ANNEXE : CAPSULES JURISPRUDENTIELLES
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B : LA JUSTICE NATURELLE
LE JUGE DUBINSKY DANS CUB 8202 (GAUTHIER)
Les principes de justice naturelle sont les règles fondamentales mêmes de la procédure équitable qui exigent : un pouvoir décisionnel exempt de toute subjectivité, au sens juridique du terme, et pour les personnes touchées par la décision, le droit d'obtenir une audition équitable.
Une audition équitable présuppose;
L'appelante avait une excellente connaissance des allégations énoncées contre elle et elle a amplement eu l'occasion d'y répondre, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Elle a eu un avis approprié de l'heure et du lieu où serait tenue l'audience du conseil. Elle était présente et elle a présenté sa plaidoirie.
LE JUGE MARCEAU DANS CUB 45671 (MOREAU)
Soulignons la décision Jean-Yves Thibault (CUB 20370A) où le juge Rouleau cite ainsi le professeur Garant et la Cour suprême :
En présence d'une situation pouvant mettre en doute l'impartialité d'un tribunal, la doctrine et la jurisprudence sont claires et prévoient ce qui suit. Si l'une des parties à un litige avait connaissance au moment de l'audition d'une situation suscitant une appréhension raisonnable de préjugé, elle doit le soulever sinon elle sera présumée avoir renoncé à l'invoquer ; il sera alors présumé qu'elle ne craignait pas que le tribunal soit préjugé. La jurisprudence semble claire sur cette question1.
1. P. Garant, Droit administratif, -e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1991.
There is no doubt that, generally speaking, an award will not be set aside if the circumstances alleged to disqualify an arbitrator were known to both parties before the arbitration commenced and they proceeded without objections2. (« Il n'y a aucun doute que, règle générale, une décision ne sera pas annulée lorsque les circonstances alléguées pour frapper un juge-arbitre d'incapacité étaient connues des deux parties avant le début de l'audition et qu'ils ont procédé sans contestation. » [résumé])
2 . Ghirardosi c. Minister of Highways for British Columbia [1966] R.C.S. 367,372.
LE JUGE REED DANS CUB 21324 (PAQUETTE)
J'ai écouté l'enregistrement et je suis convaincu que le prestataire n'a pas bénéficié d'une audience acceptable. Le président interrompait constamment le prestataire pendant qu'il exposait son affaire, l'empêchant d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Le président semblait jouer le rôle de défenseur de la position de la Commission plutôt que de tenter de rendre une décision indépendante et objective. Lorsque le prestataire a offert de produire des copies de ses documents de recherche d'emploi, éléments de preuve qui étaient pertinents quant à la question de la disponibilité, le président a refusé de les recevoir.
LE JUGE ROULEAU DANS CUB 12699 (SUPRUNIUK)
Le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Ce droit est si fondamental qu'il ne doit même pas sembler y avoir eu entrave au droit du prestataire de présenter intégralement son point de vue devant un conseil arbitral dénué de préjugés. La loi exige non seulement que la justice soit rendue, mais aussi qu'elle le soit de façon claire et manifeste. Si l'on soupçonne simplement qu'un prestataire s'est vu nier ce droit, il faut ordonner que la question soit renvoyée au conseil arbitral.
LE JUGE MCNAIR DANS CUB 22082 (STASIUK)
J'ai écouté l'enregistrement de l'instruction de la cause devant le conseil arbitral. Comme le juge-arbitre Strayer dans l'affaire Basi (CUB 21445), je suis convaincu que le prestataire n'a pas été entendu de façon équitable. L'attitude impatiente, ergoteuse et agressive manifestée par un membre du conseil, que je suis incapable d'identifier avec certitude, me mène à conclure que toute l'instruction a été teintée d'un parti pris, au sens qu'une personne raisonnablement bien informée pourrait conclure à partir des observations ou déclarations de ce membre que l'ensemble du tribunal a prononcé un jugement partial au sujet de la question à résoudre, à savoir si le prestataire a perdu son emploi à la Société canadienne des postes en raison de sa propre inconduite.
LE JUGE MCNAIR DANS CUB 14677 (KAASGAARD)
À l'examen du dossier, il ne fait aucun doute que l'attitude agressive et hostile du président à l'égard du prestataire à l'audition a créé un doute raisonnable quant à l'existence d'un parti pris, en donnant au prestataire la nette impression qu'il n'allait pas obtenir du conseil arbitral une audition équitable et impartiale de son appel. Je suis d'avis que les auditions des appels en matière d'assurance-chômage devant des conseils arbitraux doivent toujours maintenir une norme raisonnable d'objectivité et donner l'impression que justice y est faite, et qu'il est impossible de maintenir cette norme en se lançant dans un interrogatoire à caractère accusatoire.
Je trouve que le conseil a refusé le droit de contre-interroger, sauf par l'entremise de son président, ce dernier mentionnant, à la page 20, qu'il ne voulait pas de contre-interrogatoire. L'un ou l'autre de ces deux commentaires constitue une restriction du droit de contre-interrogatoire d'une partie et une entrave que je juge ni nécessaire ni justifiée.
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