SYNOPTIQUE
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par Patrice Garant
et Philippe Garant
décembre 2001
RÔLE DU PRÉSIDENT
Avant l'audience
- vérifier formalités et règles : envoi de l'avis et du dossier; quorum
- vérifier l'état des lieux
- vérifier l'assistance (personnes autorisées)
- requérir une personne d'assister à l'audience
- accorder remise ou ajournement s'il y a lieu
À l'audience
- présider et diriger la procédure
- donner la parole aux parties et représentants
- donner la parole aux membres
- maintenir l'ordre
- peut renvoyer toute question à la Commission (R. 82 Règlement sur l'assurance-emploi)
- accorder un ajournement s'il y a lieu
Délibéré et décision
- animer la discussion avec les membres
- voir à la rédaction de la décision unanime ou majoritaire
- accepter la dissidence (peut lui-même être dissident)
- consigner le tout au procès-verbal de la séance
- communiquer la décision au bureau de la Commission
INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DU CONSEIL
INDÉPENDANCE
INSTITUTIONNELLE
- inamovibilité pendant durée du mandat sauf révocation pour cause
- sécurité financière.
Conseil du Trésor - autonomie fonctionnelle
(par rapport à la Commission)
INDIVIDUELLE
- aucune pression externe sur les décideurs
- secret du délibéré
IMPARTIALITÉ
INSTITUTIONNELLE
- pas de rapports fonctionnels avec la Commission sauf avec le greffier
- peut agir comme représentant dans d'autres affaires de différends
INDIVIDUELLE
- pas de conflits d'intérêts
- ne pas avoir antérieurement traité de l'affaire
- attitude impartiale à l'audience
- ne pas communiquer séparément avec les parties
PREUVE
(devant le Conseil arbitral)
FARDEAU
- l'appelant
- partagé entre l'appelant, la Commission ou l'employé
- la Commission : renversement du fardeau dans plusieurs cas
STANDARD
- balance des probabilités ou prépondérance de preuve
MOYENS DE PREUVE
- témoignages
- écrits (documents divers, affidavit)
- preuve matérielle (objet)
- présomptions (légales ou de fait)
- aveu ou confession
- connaissance d'office (faits de notoriété publique, connaissance personnelle de l'arbitre, expérience)
TYPES DE PREUVE
- directe (lien direct)
- indirecte (inférence)
- ouï-dire
- circonstancielle
- faits similaires
TYPES DE PREUVES
(définitions)
Directe
- le moyen utilisé (témoignages, écrits, aveux) est en lien direct et étroit avec la démonstration recherchée
Indirecte
- à partir des moyens utilisés (témoignages, écrits), on infère la démonstration recherchée
Ouï-dire
- ce que rapporte une personne oralement ou par écrit pour l'avoir entendu dire ou l'avoir lu
Circonstancielle
- à partir d'indices de temps, de lieu, de personnes, on infère l'existence d'un fait ou la survenance d'un événement
Faits similaires
- démonstration de faits ou de situations comparables au fait litigieux
Preuve documentaire
- tout document ou écrit
- acte authentique et document public officiel
- écrit instrumentaire : relate un acte juridique (contrat, testament...)
- affidavit : déclaration assermentée
- autre document : tout autre écrit, rapport, lettre
Preuve testimoniale
- déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu connaissance ou par laquelle un expert donne son avis
Aveu
- reconnaissance par témoignage oral ou écrit d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur
Présomption
- faits pertinents qui permettent d'inférer l'existence du fait litigieux à la suite d'un raisonnement inductif
- légale : créée par la loi
- de fait : l'inférence tirée d'un ou plusieurs faits connus à un fait inconnu
- absolue : irréfutable, ne peut être repoussée
- simple : réfutable par une preuve contraire
Preuve naturelle
- celle qu'un arbitre perçoit de ses propres sens ou par l'entremise d'un document ou témoin (constatation de l'état d'une chose, écoute d'un enregistrement)
Connaissance d'office
- connaissance personnelle qu'a un arbitre de faits notoires et incontestables, expérience et expertise personnelles
Admissible
- recevabilité d'une preuve au regard de la loi
Pertinente
- élément de preuve relié directement ou indirectement à l'objet du litige et de nature à établir ou à rendre probable l'existence ou l'inexistence des faits qui doivent être prouvés
Valeur probante
- poids qu'accorde le tribunal à un élément de preuve destiné à le convaincre
FARDEAU de PREUVE
L'APPELANT
(prestataire)
- bénéfices spéciaux
- antidatation
- refus d'emploi : emploi non convenable ou motif valable
- absence du Canada (R. 55 Règlement sur l'assurance-emploi)
- gains non déclarés (R. 15 Règlement sur l'assurance-emploi)
- semaine de chômage (L. 9-11 Loi sur l'assurance-emploi;R. 29-32 Règlement sur l'assurance-emploi)
- disponibilité (L. 18 Loi sur l'assurance-emploi)
- existence de maladie, blessure
- déclaration fausse à sa face même, renversement du fardeau - de la preuve
- demande de révision = faits nouveaux
PARTAGÉ
(prestataire et Commission)
- prestations ordinaires : prestataire (L. 49 Loi sur l'assurance-emploi); Commission (L. 9 Loi sur l'assurance-emploi)
- conflits collectifs (L. 49 Loi sur l'assurance-emploi, L. 36(4) Loi sur l'assurance-emploi
- pénalités
- disponibilité au travail
- départ volontaire
- rémunération
COMMISSION
(et employeur)
- congédiement pour inconduite disciplinaire
FORCE PROBANTE
ÉCRITS
Acte authentique et document public
- fait preuve de son contenu
Acte privé
- acte instrumentaire (contrat) : dépôt et témoignage à l'appui
- autres documents : dépôt et témoignage à l'appui
TÉMOIGNAGES
Témoins directs
- interrogatoire et contre-interrogatoire
Témoins indirects
- preuve circonstancielle
- preuve de faits similaires
- ouï-dire
PRÉSOMPTIONS
légale
- valeur absolue
de fait
- valeur relative : peut être réfutée par preuve ordinaire
CONNAISSANCE D'OFFICE
- faits de notoriété publique
- expérience personnelle du décideur
PREUVE MATÉRIELLE
- production d'un objet, d'une photo, d'un enregistrement
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
LÉGISLATIVES
(Loi fédérale d'interprétation)
- la loi parle toujours (art. 10)
- la loi a un effet remédiateur (art. 12)
- peut = pouvoir; doit = devoir
- le masculin peut s'appliquer aux personnes des deux sexes
- le singulier peut comprendre le pluriel
- divergences entre texte anglais et français
- méthode grammaticale ou littérale : sens ordinaire des mots ou expressions
- méthode systématique et logique : recherche de la cohérence interne ou entre divers lois ou règlements
- méthode téléologique ou par finalité (recherche de l'intention du législateur)
DÉCISION
- par écrit
- faits pris en considération
- éléments de preuves retenus
- témoignages, documents, présomptions, aveux
- éléments de preuve contradictoires : crédibilité
- conclusions
- conclusions de droit
- conclusions de fait
- dispositif
(obligatoire, adéquate, complète, intelligible)
- faits essentiels
- se fonde sur l'ensemble de la preuve
- adéquate
- analyse des liens entre ces éléments et la conclusion
- complète
- tous les faits essentiels
- critères spécifiques et pertinents selon la Loi et le Règlement
- questions de crédibilité
- intelligible
- pas de contradiction dans l'exposé
- le pourquoi de la conclusion
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