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    Désaveu de responsabilité :
    *Cet astérisque dénote une jurisprudence récente.

    Questions à se poser



    1. Le prestataire a-t-il quitté volontairement son emploi?
    2. Le prestataire était-il fondé à quitter son emploi ?
    3. Est-ce qu'une exclusion ou une inadmissibilité s'applique?


    Références


     
    Loi: articles 29 Loi sur l'assurance-emploi, 30 Loi sur l'assurance-emploi, 31 Loi sur l'assurance-emploi, 32 Loi sur l'assurance-emploi, 33 Loi sur l'assurance-emploi, 34 Loi sur l'assurance-emploi, 35 Loi sur l'assurance-emploi, paragraphe 49(2) et   Loi sur l'assurance-emploi article 51 Loi sur l'assurance-emploi
    Règlement: article 51 Règlement sur l'assurance-emploi 

    Critère juridique



    «Le fait de quitter son emploi constituait-il la seule solution raisonnable dans son cas» alinéa 29c) de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi.

    Fardeau de preuve


     
    1. La Commission doit prouver que le prestataire a quitté volontairement son emploi.
    2. Le prestataire doit faire la preuve qu'il était justifié de quitter son emploi, c'est-à-dire que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. PATEL A-274-09 Jugement de la cour d'appel fédérale, BELL A-450-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, LANDRY A-1210-92 Jugement de la cour d'appel fédérale
    Bénéfice du doute :
    Dans l'éventualité où les éléments de preuve présentés de part et d'autres sont équivalents, la Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire (paragraphe 49(2) de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi). ALCUITAS A-472-03 Jugement de la cour d'appel fédérale, CUB 39868 Décision du conseil arbitral, CUB 39640. Décision du conseil arbitral 

    Jurisprudence



    *YEO A-271-10 : Le prestataire a démissionné en raison de responsabilités parentales. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de la Commission et a déclaré : « Il n’a pas démontré qu’il n’était pas en mesure d’engager quelqu’un pour les heures nécessaires afin d’accueillir les enfants et les reconduire à leurs activités après l’école. Il n’a pas non plus exploré avec son employeur la possibilité de prendre un congé temporaire pour se chercher un autre emploi ni cherché à obtenir un arrangement quelconque de son employeur afin de pouvoir se présenter à des entrevues d’emploi tout en conservant son emploi. » [TRADUCTION]

    IMRAN A-104-07 Jugement de la cour d'appel fédérale, LAUGHLAND A-76-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, ASTRONOMO A-141-97 Jugement de la cour d'appel fédérale, BELL A-450-95 Jugement de la cour d'appel fédérale  :  Critère juridique pour justification. TANGUAY A-1458-84 Jugement de la cour d'appel fédérale, MCCARTHY A-600-93 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Différence entre « justification » et une bonne raison ou un bon motif.

    IMRAN A-104-07 Jugement de la cour d'appel fédérale, BORDAGE A-506-04 Jugement de la cour d'appel fédérale: Une offre d'un cours de formation n'est pas une offre d'emploi.

    SACREY A-123-03 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Assurance raisonnable d'un autre emploi.

    HERNANDEZ A-594-06 Jugement de la cour d'appel fédérale, BELL A-450-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, ASTRONOMO A-141-97 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Application du critère juridique de « la seule solution raisonnable dans son cas ».

    MULLIN A-466-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, RUST A-650-95 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ volontaire pour suivre son conjoint.

    THOMPSON A-26-06 Jugement de la cour d'appel fédérale, CLOW A-260-04 Jugement de la cour d'appel fédérale : Départ volontaire pour suivre un ou une conjointe de fait. La relation de conjoint de fait doit être établie depuis « au moins un an » 10-11 mois ne rencontre pas la définition.

    THOMAS A-673-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, LAURIN A-784-99 Jugement de la cour d'appel fédérale, LANDRY A-1210-92 Jugement de la cour d'appel fédérale, DUECK A-535-96 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ volontaire pour suivre son conjoint.

    CHAFE A-734-95 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ volontaire pour déménager afin de prendre soin de son père malade.

    *MACLEOD A-96-10 : Quitter volontairement son emploi pour entreprendre des études ne constitue pas une « justification »

    *WILLIAMS A-107-10 : Le prestataire n’a pas rempli les conditions établies à l’article 51 du Règlement pour être admissible dans le cadre d’un programme de compression de personnel.

    *LANGEVIN A-262-10 : Le fait de quitter son emploi pour améliorer sa situation ne constitue pas une justification au sens de l’alinéa 29c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    BEAULIEU  A-465-07 Jugement de la cour d'appel fédérale, CARON  A-322-06 Jugement de la cour d'appel fédérale, CÔTÉ  A-562-04 Jugement de la cour d'appel fédérale, GAUTHIER  A-552-03 Jugement de la cour d'appel fédérale, LAMONDE  A-566-04 Jugement de la cour d'appel fédérale,BORDAGE A-506-04 Jugement de la cour d'appel fédérale, BÉDARD A-20-03 Jugement de la cour d'appel fédérale, BAIROS A-433-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, CONNELL A-46-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, SHAW A-41-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, LESSARD A-249-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, COUTURE A-230-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, VAN ASTEN A-136-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, WALL A-54-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, BOIS A-31-00 Jugement de la cour d'appel fédérale, FUREY A-819-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, STEVENS A-599-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, WEST A-349-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, BARNETT A-37-96 Jugement de la cour d'appel fédérale : Départ volontaire pour retourner aux études. Examen des circonstances qui existaient au moment où le prestataire a quitté son emploi.

    CAMPEAU  A-57-06 Jugement de la cour d'appel fédérale: Bonne foi et revenu insuffisant ne constituent pas une justification.
    TREMBLAY  A-50-94 Jugement de la cour d'appel fédérale: Salaire insuffisant ne constitue pas une justification.

    PEACE A-97-03 Jugement de la cour d'appel fédérale, HORSLEN A-517-94 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Changements importants dans les heures de travail et le salaire.

    *WHITE A-381-10 : Modification importante des tâches de l’emploi – rétrogradation du poste de gestionnaire de bureau pour travailler sous les ordres du nouveau gestionnaire de bureau.

    *JAMIESON A-457-10 : L’employeur a refusé la demande de congé de deux jours et le prestataire a informé son employeur qu’il ne se présenterait pas au travail les deux jours, sans égard au fait que sa demande de congé avait été refusée.

    KING  A-387-04 Jugement de la cour d'appel fédérale: Départ volontaire en raison d'une erreur de calcul dans le montant de son chèque de paye.

    PATTERSON A-765-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, MELANSON A-691-94 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ avant l'existence d'un motif valable.

    GREEY A-76-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Le test légal réel pour différencier un emploi d’un travail bénévole consiste à savoir si le prestataire s’attendait à tirer un avantage financier de sa prestation de service plutôt qu’un avantage « quelconque » sans lien avec sa prestation de service. TRAYNOR A-492-94 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ volontaire stage non rémunéré; Période d'exclusion indéterminée. BÉRUBÉ A-986-88 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Différence entre bénévolat et emploi.

    CARON A-468-00 Jugement de la cour d'appel fédérale: Départ pour raisons médicales, DIETRICH A-640-93 Jugement de la cour d'appel fédérale, BRISEBOIS A-510-96 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Preuves médicales pour abandon volontaire. BRISEBOIS, crédibilité du prestataire vs nécessité de fournir une preuve médicale.

    VAIRAMUTHU  A-54-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Quitter son emploi volontairement pour aller chercher un traitement médical disponible dans sa région de résidence n’est pas considéré comme un motif valable.

    LANTEIGNE  A-296-08 Jugement de la cour d'appel fédérale : Motif valable non démontré car a quitté son emploi sans préavis, n'a pris aucune disposition pour assurer son transport de retour au travail et n'a pas avisé son employeur de son incapacité alléguée de se trouver un transport pour le retour.

    BORDEN  A-338-03 Jugement de la cour d'appel fédérale: Perte d'emploi en raison de son incarcération.

    SMITH  A-875-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, EPPEL A-3-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, EASSON A-1598-92 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Différence entre inconduite et départ volontaire.

    MURUGAIAH  A-21-07 Jugement de la cour d'appel fédérale, AGYEMAN A-12-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, MILLS A-189-98 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ pour se chercher un meilleur emploi.

    PEACE  A-97-03 Jugement de la cour d'appel fédérale, SULAIMAN A-737-93 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ volontaire vs inconduite vs congédiement déguisé.

    QUINN  A-175-96 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Départ volontaire pour éviter d'être touché par une nouvelle convention collective.

    MORIN  A-114-01 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Choix personnel de ne pas conduire et travailler pendant l'hiver.

    MARSHALL  A-259-01 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Abandon d'un emploi à temps partiel - reduction des heures de travail.

    GENNARELLI A-346-03 Jugement de la cour d'appel fédérale: Emploi à temps partiel en même temps qu'un emploi à temps plein. LEUNG A-328-03 Jugement de la cour d'appel fédérale: Quitte un des deux emplois à temps partiel qu'il occupait simultanément pour se concentrer sur l'augmentation des heures travaillées pour l'autre emploi.

    RICHARD  A-518-08 Jugement de la cour d'appel fédérale : Le conseil arbitral s'est mépris lorsqu'il a accepté le désir d'un travailleur d'améliorer son sort financièrement comme justification du fait de quitter volontairement un emploi. Abandonne un emploi permanent à temps partiel pour un emploi saisonnier à temps plein tard dans la saison. Applique les principes reconnus à la décision Langlois A-75-07.

    LANGLOIS A-75-07 Jugement de la cour d'appel fédérale:  Quitter un emploi permanent pour un autre emploi permanent mais saisonnier et plus rémunérateur.

    HERNANDEZ A-594-06 Jugement de la cour d'appel fédérale:  Craintes à cause de conditions de travail dangereuses.

    RUSSELL A-376-08 Jugement de la cour d'appel fédérale:  Les deux conditions prévues à l'alinéa 32(1)b) { période de congé sans justification } sont rencontrées. La période de congé avait été autorisée par l'employeur et la date de retour au travail avait été convenue entre la prestataire et son employeur puisque ce dernier lui avait accordé une période de congé.



    2012-02-28