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    Désaveu de responsabilité :
    *Cet astérisque dénote une jurisprudence récente.



    Questions à se poser



    1. Le prestataire était-il à l'extérieur du Canada?
    2. Pour quelle période le prestataire était-il à l'extérieur du Canada?
    3. Le prestataire rencontre-t-il une des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement   Règlement sur l'assurance-emploi?
    4. Est-ce qu'une inadmissibilité s'applique?


    Références


     
    Loi: aliéna 37b) Loi sur l'assurance-emploi
    Règlement: article 55 Règlement sur l'assurance-emploi 

    Critère juridique


     
    Un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations (aliéna 37b) de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi) à moins qu'il ne puisse se prévaloir des exceptions prévues à l'article 55 du Règlement   Règlement sur l'assurance-emploi.

    Fardeau de preuve


     
    Le prestataire doit faire la preuve qu'il est admissible au bénéfice des prestations et qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure ou de le rendre inadmissible. Paragraphe 49(1) de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi.

    Jurisprudence



    *WALSH A-304-07/CUB 68174 : La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du juge-arbitre selon laquelle les deux exceptions qui figurent aux alinéas 55 (1)b) et d) peuvent être combinées pour permettre le versement des prestations pour 14 jours consécutifs hors du Canada.

    Dans *CUB 72341 et *71384, le juge-arbitre a déterminé que le prestataire ne peut combiner les deux exceptions du paragraphe 55(1) du Règlement, divergeant ainsi de l’arrêt Walsh A-304-07/CUB 68174.

    CUB 23424 Décision du juge-arbitre :  Clarté du langage utilisé dans la législation.

    PETERSON A-370-95 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Traitement médical dans un spa en Californie. Le prestataire doit prouver qu'il rencontre les conditions prévues au Règlement.

    COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE c. le procureur général du CANADA 2001 Cour suprême 89 [ 27846 Jugement de la cour Suprême du Canada], DEBORAH SMITH c. le procureur général CANADA 2001 Cour suprême 88 [ 27844 Jugement de la cour Suprême du Canada] :  Le programme de comparaison de données RHDCC-Douanes ne viole pas la Charte canadienne des droits et libertés ni la Loi sur la protection des renseignements personnels.

    2012-02-28