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  • Nouvel examen de la demande

    Désaveu de responsabilité :
    *Cet astérisque dénote une jurisprudence récente.



    Questions à se poser



    1. Autorité de reconsidérer une demande?
    2. Limite de temps pour reconsidérer une demande?
    3. Faits nouveaux permettant de reconsidérer une demande?


    Références


     
    Loi :  articles 52 Loi sur l'assurance-emploi, 53 et   Loi sur l'assurance-emploi 120 Loi sur l'assurance-emploi Connexes : articles 43 Loi sur l'assurance-emploi, 47 de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi 
    Règlement : article 56 Règlement sur l'assurance-emploi

    Critère juridique


     
    Article  52 de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi- autorité de la Commission pour reconsidérer une demande:
    Il s'agit du fondement juridique permettant à la Commission de déterminer que des prestations ont été incorrectement payées et d'en réclamer le remboursement : (LAFOREST A-607-87 Jugement de la cour d'appel fédérale).

    Exemples:
    Limite de temps pour reconsidérer : 
    Article 120 de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi- autorité pour modifier une décision :  La Commission, le conseil arbitral ou le juge-arbitre peuvent modifier ou annuler une décision si on leur présente des faits nouveaux ou si, selon leur conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

    Exemple :  Le prestataire demande à la Commission, au conseil arbitral ou au juge-arbitre de reconsidérer sa 1ère décision. CHAN A-185-94 Jugement de la cour d'appel fédérale 

    Fardeau de preuve


     

    Article 52 de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi : permet d'établir le trop-payé ou le moins-payé. La Commission doit, à l'intérieur des délais prévus à la législation: 1) Décider si elle exerce ou non sa discrétion de reconsidérer 2) rendre la nouvelle décision 3) calculer le trop-payé ou le moins-payé 4) notifier le prestataire de sa décision. BRIERE A-637-86 Jugement de la cour d'appel fédérale

    Article 120 de la Loi   Loi sur l'assurance-emploi : permet de modifier ou d'annuler une décision. La Commission, le conseil arbitral ou le juge-arbitre doivent être convaincus de l'existence de faits nouveaux ou d'une erreur relative à de tels faits. CHAN A-185-94 Jugement de la cour d'appel fédérale



    Jurisprudence



    *IRVINE A-269-10 : La Cour d’appel fédérale a statué que le nouveau fait allégué n’avait aucune incidence sur la demande de prestations et que, par conséquent, le critère juridique de faits nouveaux n’était pas rempli aux fins d’un réexamen en vertu de l’article 120 de la Loi.

    *CHAMCHUK A-302-10 : La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du prestataire et mentionné : « La Cour a maintes fois soutenu qu’en l’absence de circonstances spéciales, elle n’utilisera pas la révision judiciaire d’un réexamen comme voie subsidiaire contre la décision initiale… » [TRADUCTION]

    FORTIN T-472-88 Jugement de la cour d'appel fédérale, LAFOREST A-607-87 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Article 52 de la Loi utilisé pour corriger des erreurs de la Commission.

    BRIEN A-425-96 Jugement de la cour d'appel fédérale et RAJOTTE A-426-96 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Détermine la période de révision en vertu de l'article 52 de la Loi. Notification du prestataire via Avis de trop-payé.

    PIRKER A-753-00 Jugement de la cour d'appel fédérale, ZUCHOSKI A-217-97 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Notification du trop-payé

    ROMERO A-815-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, GAGNON A-676-96 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Trop-payé en tant que litige vs décision de la Commission qui a causé un trop-payé

    LEMAY A-172-01 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Prolongation du délai en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi sur l'a.-c.   Loi sur l'assurance-chômage (maintenant 52(5) de la Loi sur l'a.-e.   Loi sur l'assurance-emploi) - peu importe si les déclarations fausses ou trompeuses ont été faites « sciemment » contrairement à l'article 33 Loi sur l'assurance-chômage (maintenant article 38 Loi sur l'assurance-emploi).

    ARSENEAULT  A-66-05 Jugement de la cour d'appel fédérale,DUSSAULT A-646-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, LANGELIER A-140-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, PELLETIER A-988-96 Jugement de la cour d'appel fédérale et CAMPEAU A-989-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, RANCOURT A-355-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, PILOTTE A-868-97 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Pouvoir de reconsidérer la demande après 36 mois si la Commission croit que des fausses déclarations sont en cause dans cette demande.

    MANSOUR A-145-00 Jugement de la cour d'appel fédérale, BISWAS A-281-99 Jugement de la cour d'appel fédérale (confirme le CUB 41771A Décision du juge-arbitre) :  Modification de la décision - présentation des faits au moment opportun.

    WATSON A-417-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, OKAFOR A-648-94 Jugement de la cour d'appel fédérale, PLOMMER A-84-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, WILE A-233-94 Jugement de la cour d'appel fédérale, TAYLOR A-681-90 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Modification de la décision à la lumière de nouveaux faits.

    CHAN A-185-94 Jugement de la cour d'appel fédérale, DUBOIS A-728-97 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Définition de faits nouveaux

    BRIERE A-637-86 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Fardeau de preuve

    CORNISH-HARDY A-647-78 Jugement de la cour d'appel fédérale/ Cour suprême (1980) [ 15944 Jugement de la cour Suprême du Canada], LAFLAMME A-931-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, GIRARD A-6-97 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Pouvoir de la Commission de défalquer les trop-payés.

    MOSHER A-713-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, BUORS A-294-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, WOODS A-417-01 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'a la compétence ou le pouvoir de contraindre la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire pour défalquer un trop-payé.

    FOURNIER A-420-99 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Un prestataire ne peut être tenu responsable d'un trop-payé résultant d'une fraude perpétrée à son insu par une tierce partie.

    LANUZO  A-2-05 Jugement de la cour d'appel fédérale: Une erreur de la Commission ne dispense pas de l'obligation de rembourser les prestations versées erronément.

    2012-02-27