Compétence des conseils arbitraux

Désaveu de responsabilité :
*Cet astérisque dénote une jurisprudence récente.


Introduction


En vertu du paragraphe 114(1) Loi sur l'assurance-emploi de la Loi sur l'assurance-emploi, les conseils arbitraux ont la compétence pour décider d'un appel déposé par un prestataire, un employeur du prestataire ou toute autre personne faisant l'objet d'une décision de la Commission.

La Commission est responsable de l'application de la Loi sur l'AE Loi sur l'assurance-emploi et son Règlement Règlement sur l'assurance-emploi, à l'exception de la partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations et de la partie VII - Remboursement de prestations qui relèvent du Ministre du revenu national. Le Ministre et la Cour canadienne de l'Impôt ont le pouvoir de trancher les litiges dans ces domaines.




Question à répondre


  1. Est-ce que les conseils arbitraux ont la compétence ou le pouvoir de rendre une décision sur le litige porté en appel?


Références

Jurisprudence


Compétence des conseils arbitraux
  • PETRYNA A-773-00 Jugement de la cour d'appel fédérale: Les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne peuvent surseoir à l'application d'une décision de la Commission en attendant le résultat d'un appel portant sur cette même décision.

  • BACON T-1689-85 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le conseil arbitral exerce des pouvoirs judiciaires ou, du moins, quasi judiciaires, en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence. Le président du conseil exerce aussi ces pouvoirs en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence.

  • VON FINDENIGG A-737-82 Jugement de la cour d'appel fédérale: Dans les cas où un conseil arbitral n'est pas capable de prendre une décision définitive parce que la Commission n'a pas encore exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi, la question doit être renvoyée à la Commission, de sorte qu'elle exerce ce pouvoir.

Compétence du conseil arbitral pour intervenir lorsque la décision de la Commission relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire Les conseils arbitraux sont tenus d'appliquer la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement et la jurisprudence
Précédent: une cause décidée sur laquelle on s'appuie pour rendre une décision dans des causes dont les faits et les litiges sont similaires.

Précédent d'application obligatoire: un précédent qu'une cour doit suivre, par exemple, une cour inférieure doit respecter les décisions antérieures rendues par les tribunaux supérieurs de même compétence.

Les précédents établis par la Cour Suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et les juges-arbitres s'imposent aux conseils arbitraux dans cet ordre. De même, les juges-arbitres doivent respecter les décisions de la Cour Suprême du Canada et de la Cour d'appel fédérale et les jugements de la Cour Suprême du Canada s'imposent à la Cour d'appel fédérale. Les conseils arbitraux ne peuvent rendre une décision sur un litige qui n'est pas devant eux ou que la Commission n'a pas considéré

Il existe une exception au principe ci-dessus lorsqu'il s'agit de déterminer si une exclusion doit être imposée en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploiparce qu'il y a eu départ volontaire de l'emploi ou perte d'emploi en raison d'une inconduite :

  • EPPEL A-3-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, EASSON  A-1598-92 Jugement de la cour d'appel fédérale: Si, d'après les faits portés à sa connaissance, le conseil estime que le prestataire a perdu son emploi parce qu'il l'a volontairement quitté ou qu'il a été congédié en raison d'une inconduite, il est tenu de confirmer l'exclusion imposée en vertu de la Loi, même si la Commission était d'avis que l'autre motif s'appliquait. Le rôle du conseil arbitral consiste à vérifier si une décision de la Commission est prescrite par la Loi dans les circonstances de l'affaire et non pas à approuver ou à désapprouver la finesse avec laquelle les agents de la Commission ont décrit les faits. D'autre part, le conseil arbitral doit se fonder sur les faits qui sont mis en preuve devant lui; il n'est pas un tribunal inquisiteur chargé de mener sa propre enquête et ses propres recherches. Dans les circonstances, le conseil arbitral n'outrepasse pas sa compétence puisque les conséquences d'une exclusion imposée en vertu du paragraphe 30(1) sont les mêmes pour chacun des motifs.

  • LAVOIE A-455-06 Jugement de la cour d'appel fédérale: Lorsqu'il saisi d'une question relative au nombre d'heures d'emploi assurable insuffisant pour faire établir une période de prestations, la question est de déterminer si le conseil arbitral peut se prononcer sur la prolongation de la période de référence alors que ce litige n'a pas fait l'objet d'une décision de la Commission et qu'il n'était pas devant le conseil. La Cour a conclu que le conseil arbitral et le juge-arbitre ont outrepassé leur compétence en se prononçant sur la prolongation de la période de référence. Le conseil arbitral aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 82 du Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi, retourner l'affaire à la Commission pour qu'elle fasse enquête et produise un rapport.

  • MACDONALD A-542-02 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le prestataire alors qu'il était exclu des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi, s'est trouvé un nouvel emploi mais il n'a pas travaillé suffisamment d'heures pour faire établir une nouvelle période de prestations. La Cour d'appel fédérale a conclu que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'avaient la compétence pour examiner la décision relative à l'exclusion puisque cette décision n'avait pas fait l'objet d'un appel.

  • DYSON A-16-94 Jugement de la cour d'appel fédérale: La question dont était saisi le conseil arbitral consistait à établir la durée de la période de prestations. Cependant, le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait droit aux prestations parce qu'il était disponible à travailler pendant la période d'inadmissibilité. Le conseil arbitral a erré en décidant comme il l'a fait, puisqu'il a répondu à une question qui ne faisait pas l'objet de l'appel.
Les conseils arbitraux doivent justifier les conclusions
  • OBERDE BELLEFLEUR OP A-139-07 Jugement de la cour d'appel fédérale:  Un conseil arbitral doit justifier les conclusions auxquelles il arrive. Lorsqu'il est confronté à des éléments de preuve contradictoires, il ne peut les ignorer. Il doit les considérer. S'il décide qu'il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, il doit en expliquer les raisons, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d'une erreur de droit ou taxée d'arbitraire.
Charte canadienne des droits et libertés
  • *CONWAY Cour Suprême du Canada 32662 Jugement de la cour cour suprême du Canada: Dans cette décision unanime, la Cour Suprême a entrepris d’examiner ses décisions antérieures concernant la compétence des cours et tribunaux administratifs. La Cour a relevé sa décision dans l’affaire Tétrault-Gadoury et a réitéré que : « La Loi de 1971 sur l’assurance chômage conférait expressément au juge arbitre, et non au conseil arbitral, le pouvoir d’examiner des questions de droit. Dès lors, il appartenait au juge arbitre, et non au conseil arbitral, de trancher une question constitutionnelle. »

    MARTIN V WORKERS COMPENSATION BOARD OF N.S. Cour Suprême du Canada 28372 Jugement de la cour Suprême du Canada, La Cour a analysé la politique qu'elle avait adoptée dans les arrêts Douglas College, Cuddy Chicks et Tétrault-Gadoury et elle a confirmé que les principes établis dans l'arrêt Tétrault-Gadoury en 1991 sont toujours valides alors qu'elle a renversé la décision qu'elle avait rendue dans l'arrêt Cooper en 1996. Ainsi, il est confirmé que les conseils arbitraux n'ont aucune compétence pour entendre et trancher les litiges touchant la Charte et que ces pouvoirs sont expressément octroyés au juge-arbitre.
Remboursement des prestations d'assurance-emploi Assurabilité d'un emploi, de la rémunération et des heures

Prestations d'assurance-emploi payées en trop Direction à un cours de formation ou un programme, approbation d'un accord de travail partagé ou un projet de création d'emploi





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