Compétence des conseils arbitraux
Désaveu de responsabilité :
*Cet astérisque dénote une jurisprudence récente.
Introduction
En vertu du paragraphe 114(1) Loi sur l'assurance-emploi de la Loi sur l'assurance-emploi, les conseils arbitraux ont la compétence pour décider d'un appel déposé par un prestataire, un employeur du prestataire ou toute autre personne faisant l'objet d'une décision de la Commission.
La Commission est responsable de l'application de la Loi sur l'AE Loi sur l'assurance-emploi et son Règlement Règlement sur l'assurance-emploi, à l'exception de la partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations et de la partie VII - Remboursement de prestations qui relèvent du Ministre du revenu national. Le Ministre et la Cour canadienne de l'Impôt ont le pouvoir de trancher les litiges dans ces domaines.
Question à répondre
- Est-ce que les conseils arbitraux ont la compétence ou le pouvoir de rendre une décision sur le litige porté en appel?
Références
Loi: paragraphe 114(1) Loi sur l'assurance-emploi
Règlement: article 79 Règlement sur l'assurance-emploi
Jurisprudence
Compétence des conseils arbitraux
- PETRYNA A-773-00 Jugement de la cour d'appel fédérale: Les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne peuvent surseoir à l'application d'une décision de la Commission en attendant le résultat d'un appel portant sur cette même décision.
- BACON T-1689-85 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le conseil arbitral exerce des pouvoirs judiciaires ou, du moins, quasi judiciaires, en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence. Le président du conseil exerce aussi ces pouvoirs en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence.
- VON FINDENIGG A-737-82 Jugement de la cour d'appel fédérale: Dans les cas où un conseil arbitral n'est pas capable de prendre une décision définitive parce que la Commission n'a pas encore exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi, la question doit être renvoyée à la Commission, de sorte qu'elle exerce ce pouvoir.
- *GILL A-483-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : La Cour a conclu que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de déterminer si un avis de violation sera émis ou non. Un avis de violation n’est ni obligatoire, ni automatique selon le paragraphe 7.1(4). La Cour a corrigé ses décisions précédentes dans Geoffroy Jugement de la cour d'appel fédérale, Limosi Jugement de la cour d'appel fédérale, Piovesan Jugement de la cour d'appel fédérale, Kaur Jugement de la cour d'appel fédérale et Patry Jugement de la cour d'appel fédérale lesquelles ne doivent plus être utilisées sur ce point de loi, et conclue que le Conseil arbitral a le pouvoir d’annuler un avis de violation.
LINGAM A-396-04 Jugement de la cour d'appel fédérale, JAMIESON A-316-04 Jugement de la cour d'appel fédérale, DEEN A-45-03 Jugement de la cour d'appel fédérale:
Seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité pour une déclaration fausse ou trompeuse. Dans la mesure où la Commission exerce ce pouvoir de façon judiciaire, ce qui signifie qu'elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu'elle n'a pas été influencée par des facteurs non pertinents, alors ni le conseil ni le juge-arbitre n'ont le droit d'intervenir.
Cela s'applique aussi au pouvoir discrétionnaire de la Commission d'imposer une exclusion définie en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi Loi sur l'assurance-emploi - SIROIS A-600-95 Jugement de la cour d'appel fédérale: La décision de la Commission de refuser de prolonger le délai d'appel devant le conseil peut faire elle-même l'objet d'un appel devant le conseil arbitral. Cependant, le conseil arbitral n'est pas autorisé à substituer son opinion à celle de la Commission à moins de démontrer que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire au moment de rendre sa décision en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi Règlement sur l'assurance-emploi [aujourd'hui 114(1) LAE Loi sur l'assurance-emploi].
- LECLERC A-112-00 Jugement de la cour d'appel fédérale: Bien que les faits n'étaient pas contestés, le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire pour des raisons de sympathie et d'équité, ignorant les dispositions de la Loi, lesquelles il est tenu d'appliquer. Le conseil arbitral ne peut pas ignorer la Loi, il a le devoir de mettre en application ses dispositions.
- BARZAN A-373-92 Jugement de la cour d'appel fédérale, GRANGER SCC 19959 Jugement de la cour Suprême du Canada, A-684-85 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le conseil arbitral est lié par la Loi et ne peut refuser de l'appliquer, même au nom de l'équité.
- ROMERO A-815-96 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le conseil arbitral n'a pas le pouvoir d'accorder réparation aux prestataires pour les dommages qui leur sont causés par le fait d'avoir été mal renseignés par les fonctionnaires de la Commission ou par une erreur de leur part. Le recours pour un prestataire qui aurait subi de tels dommages serait d'intenter une action en dommages et intérêts, qu'il ou elle intenterait directement devant les cours de justice ordinaires, et non par le moyen détourné du recours en révision judiciaire.
Précédent: une cause décidée sur laquelle on s'appuie pour rendre une décision dans des causes dont les faits et les litiges sont similaires.
Précédent d'application obligatoire: un précédent qu'une cour doit suivre, par exemple, une cour inférieure doit respecter les décisions antérieures rendues par les tribunaux supérieurs de même compétence.
Les précédents établis par la Cour Suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et les juges-arbitres s'imposent aux conseils arbitraux dans cet ordre. De même, les juges-arbitres doivent respecter les décisions de la Cour Suprême du Canada et de la Cour d'appel fédérale et les jugements de la Cour Suprême du Canada s'imposent à la Cour d'appel fédérale.
- CARON A-322-06 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le sort de cette affaire est régi par une jurisprudence constante de la Cour d'appel fédérale selon laquelle le retour aux études, incluant un stage de formation, n'est pas une justification valable de quitter un emploi au sens des articles articles 29 Loi sur l'assurance-emploi et 30 Loi sur l'assurance-emploi de la Loi sur l'assurance-emploi: Barnett A-37-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, Bois A-31-00 Jugement de la cour d'appel fédérale, Connell A-46-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, Lessard A-249-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, Martel A-1691-92 Jugement de la cour d'appel fédérale et Traynor A-492-94 Jugement de la cour d'appel fédérale.
En outre le CUB 53009 Décision du juge-arbitre qui a servi de fondement à la conclusion du juge-arbitre dans la présente affaire, a été renversé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Connell A-46-02 Jugement de la cour d'appel fédérale. - HUDON A-34-03 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le juge-arbitre n'avait aucun pouvoir pour substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. Il a erré en s'attaquant à la pratique que la Commission a de se doter de lignes directrices pour assurer une certaine cohérence et éviter l'arbitraire en matière d'imposition de pénalités : Rumbolt A-387-99 Jugement de la cour d'appel fédérale et Lai A-525-97 Jugement de la cour d'appel fédérale.
Il est étonnant, pour ne pas dire déconcertant, de voir que certains juges-arbitres, comme c'est le cas en l'espèce, continuent de le faire malgré les décisions non équivoques de notre Cour : DEEN A-45-03 Jugement de la cour d'appel fédérale et Schembri A-578-02 Jugement de la cour d'appel fédérale.
- HAMILTON A-175-87 Jugement de la cour d'appel fédérale, VON FINDENIGG A-737-82 Jugement de la cour d'appel fédérale: Un conseil arbitral doit étudier la décision que la Commission a réellement prise, non celle qu'il croit qu'elle aurait pu ou aurait dû prendre. Par conséquent, au cours de l'audience devant le conseil, une partie ne peut soulever une question qui ne fait pas partie de la décision sur laquelle l'appel est fondé.
Il existe une exception au principe ci-dessus lorsqu'il s'agit de déterminer si une exclusion doit être imposée en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploiparce qu'il y a eu départ volontaire de l'emploi ou perte d'emploi en raison d'une inconduite :
- EPPEL A-3-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, EASSON A-1598-92 Jugement de la cour d'appel fédérale: Si, d'après les faits portés à sa connaissance, le conseil estime que le prestataire a perdu son emploi parce qu'il l'a volontairement quitté ou qu'il a été congédié en raison d'une inconduite, il est tenu de confirmer l'exclusion imposée en vertu de la Loi, même si la Commission était d'avis que l'autre motif s'appliquait. Le rôle du conseil arbitral consiste à vérifier si une décision de la Commission est prescrite par la Loi dans les circonstances de l'affaire et non pas à approuver ou à désapprouver la finesse avec laquelle les agents de la Commission ont décrit les faits. D'autre part, le conseil arbitral doit se fonder sur les faits qui sont mis en preuve devant lui; il n'est pas un tribunal inquisiteur chargé de mener sa propre enquête et ses propres recherches. Dans les circonstances, le conseil arbitral n'outrepasse pas sa compétence puisque les conséquences d'une exclusion imposée en vertu du paragraphe 30(1) sont les mêmes pour chacun des motifs.
- LAVOIE A-455-06 Jugement de la cour d'appel fédérale: Lorsqu'il saisi d'une question relative au nombre d'heures d'emploi assurable insuffisant pour faire établir une période de prestations, la question est de déterminer si le conseil arbitral peut se prononcer sur la prolongation de la période de référence alors que ce litige n'a pas fait l'objet d'une décision de la Commission et qu'il n'était pas devant le conseil. La Cour a conclu que le conseil arbitral et le juge-arbitre ont outrepassé leur compétence en se prononçant sur la prolongation de la période de référence. Le conseil arbitral aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 82 du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi, retourner l'affaire à la Commission pour qu'elle fasse enquête et produise un rapport.
- MACDONALD A-542-02 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le prestataire alors qu'il était exclu des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi, s'est trouvé un nouvel emploi mais il n'a pas travaillé suffisamment d'heures pour faire établir une nouvelle période de prestations. La Cour d'appel fédérale a conclu que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'avaient la compétence pour examiner la décision relative à l'exclusion puisque cette décision n'avait pas fait l'objet d'un appel.
- DYSON A-16-94 Jugement de la cour d'appel fédérale: La question dont était saisi le conseil arbitral consistait à établir la durée de la période de prestations. Cependant, le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait droit aux prestations parce qu'il était disponible à travailler pendant la période d'inadmissibilité. Le conseil arbitral a erré en décidant comme il l'a fait, puisqu'il a répondu à une question qui ne faisait pas l'objet de l'appel.
- OBERDE BELLEFLEUR OP A-139-07 Jugement de la cour d'appel fédérale: Un conseil arbitral doit justifier les conclusions auxquelles il arrive. Lorsqu'il est confronté à des éléments de preuve contradictoires, il ne peut les ignorer. Il doit les considérer. S'il décide qu'il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, il doit en expliquer les raisons, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d'une erreur de droit ou taxée d'arbitraire.
- *CONWAY Cour Suprême du Canada 32662 Jugement de la cour cour suprême du Canada: Dans cette décision unanime, la Cour Suprême a entrepris d’examiner ses décisions antérieures concernant la compétence des cours et tribunaux administratifs. La Cour a relevé sa décision dans l’affaire Tétrault-Gadoury et a réitéré que : « La Loi de 1971 sur l’assurance chômage conférait expressément au juge arbitre, et non au conseil arbitral, le pouvoir d’examiner des questions de droit. Dès lors, il appartenait au juge arbitre, et non au conseil arbitral, de trancher une question constitutionnelle. »
MARTIN V WORKERS COMPENSATION BOARD OF N.S. Cour Suprême du Canada 28372 Jugement de la cour Suprême du Canada, La Cour a analysé la politique qu'elle avait adoptée dans les arrêts Douglas College, Cuddy Chicks et Tétrault-Gadoury et elle a confirmé que les principes établis dans l'arrêt Tétrault-Gadoury en 1991 sont toujours valides alors qu'elle a renversé la décision qu'elle avait rendue dans l'arrêt Cooper en 1996. Ainsi, il est confirmé que les conseils arbitraux n'ont aucune compétence pour entendre et trancher les litiges touchant la Charte et que ces pouvoirs sont expressément octroyés au juge-arbitre.
- TÉTREAULT-GADOURY Cour Suprême du Canada 21222, Jugement de la cour Suprême du Canada A-760-86 Jugement de la cour d'appel fédérale: Puisque la Loi sur l'assurance-emploi ne confère pas expressément aux conseils arbitraux le pouvoir d'examiner toutes les lois pertinentes, les conseils ne possèdent pas la compétence pour appliquer la Charte. Cette sphère de compétence appartient au juge-arbitre.
- CRAIB TCC 2004-3003 Décisions de la cour canadienne de l'impôt, KOTYLAK TCC 2004-578 Décisions de la cour canadienne de l'impôt, POMERLEAU TCC 2001-3384 Décisions de la cour canadienne de l'impôt: Les appels relativement au remboursement des prestations d'assurance-emploi en vertu de l'article 145 de la LAE (partie VII) Loi sur l'assurance-emploisont de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt.
- ROMANO A-368-06 Jugement de la cour d'appel fédérale, DIDIODATO A-354-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, BANWAIT A-470-00 Jugement de la cour d'appel fédérale, HABERMAN A-717-98 Jugement de la cour d'appel fédérale, VAUTOUR A-733-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, KAUR A-487-93 Jugement de la cour d'appel fédérale: L'autorité de rendre une décision sur l'assurabilité d'un emploi ou le nombre d'heures d'emploi assurable relève de l'Agence du Revenu national (paragraphe 90(1) de la LAE Loi sur l'assurance-emploi) et un appel d'une telle décision relève du ministre du Revenu national (article 91 de la LAE Loi sur l'assurance-emploi) et par la suite de la Cour canadienne de l'impôt (article 103 de la LAE Loi sur l'assurance-emploi).
- BRAGA A-522-08 Jugement de la cour d'appel fédérale: Sans référer à la décision ci-après, la Cour a jugé que l'avis de dettes peut faire l'objet d'un appel au conseil arbitral et qu'alors l'appelant a le fardeau de démontrer l'inexactitude du montant en question.
- VILLENEUVE A-191-05 Jugement de la cour d'appel fédérale: La radiation, la défalcation ou l'extinction d'une dette ne sont pas des pouvoirs qui ressortent de la compétence du juge-arbitre saisi d'un appel d'un prestataire à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral maintenant la répartition de la rémunération faite par la Commission.
- PYNE A-378-98 Jugement de la cour d'appel fédérale: Les conseils arbitraux et les juges-arbitres n'ont pas la compétence pour accorder à un prestataire le remboursement d'une pénalité au moyen de versements mensuels. La Loi ne confère pas un tel pouvoir au conseil arbitral ou au juge-arbitre. C'est à la Commission qu'il appartient de conclure individuellement avec les prestataires des ententes sur la question des modalités de remboursement des pénalités.
- CLAVEAU et al T-1268-07 Jugement de la cour d'appel fédérale, WOODS A-417-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, IDEMUDIA A-9-98 Jugement de la cour d'appel fédérale, FILIATRAULT A-874-97 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le conseil arbitral n'a pas la compétence pour décider si la Commission a, à bon droit, refusé de défalquer une dette. C'est par une demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale (maintenant Cour fédérale) que le débiteur doit procéder, et non pas par un appel au conseil arbitral ou au juge-arbitre. La Commission a l'obligation de consigner sa décision et de la communiquer à la personne en cause.
- CORNISH-HARDY A-647-78/ COUR SUPRÊME DU CANADA 15944 (1980) Jugement de la cour d'appel fédérale: L'article 79 LAC (maintenant 114 LAE ) Loi sur l'assurance-emploi accorde un droit d'appel à un prestataire mécontent d'une décision de la Commission statuant sur une demande de prestations ou sur un nouvel examen d'une telle demande en vertu de l'article 43 LAC (maintenant l'article 52 LAE ) Loi sur l'assurance-emploi. Le paragraphe 44(i) LAC [maintenant 54(k) LAE ] Loi sur l'assurance-emploi n'a pas pour but d'autoriser un appel à l'encontre de la décision de la Commission de refuser de défalquer un trop-payé et l'article 60 du Règlement sur l'AC (maintenant 56 RAE Règlement sur l'assurance-chômage) ne prévoit aucun appel en ce sens.
- GEORGES A-372-96 Jugement de la cour d'appel fédérale: Une décision de la Commission de diriger un prestataire vers un cours ou un programme ou de refuser de le faire ne peut être contestée.
- PURCELL A-694-94 Jugement de la cour d'appel fédérale: Une décision de la Commission d'accepter ou de refuser une entente de travail partagé, un projet de création d'emplois ou certains types d'aide au perfectionnement ne peut faire l'objet d'un appel au conseil arbitral en vertu des articles 114 Loi sur l'assurance-emploi et 115 Loi sur l'assurance-emploi de la LAE. De plus, une décision de la Commission de diriger un prestataire vers un cours ou un programme ou de refuser de le faire ne peut faire l'objet d'un appel [paragraphes 24(2) Loi sur l'assurance-emploi et 25(2) Loi sur l'assurance-emploi de la LAE].
Référence rapide
- Quoi de neuf ?
- Compétence des conseils arbitraux
- Antidatation
- Appel hors délai
- Conditions requises
- Conflits collectifs
- Départ volontaire
- Disponibilité
- Enseignants
- Hors Canada
- Inconduite
- Nouvel examen de la demande
- Pénalités et Violations
- Prestations spéciales
- Prestations spéciales/Compassion
- Prestations spéciales/Maladie
- Prestations spéciales/Maternité
- Prestations spéciales/Parentales
- Procédure de présentation de la demande
- Refus d'emploi
- Rémunération
- Rémunération non déclarée
- Semaines de chômage
- Taux de prestations