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    Notions de base

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    Lieu de résidence ordinaire

    CUB 61554 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision du conseil, qui a annulé la décision qu'elle a rendue selon laquelle le prestataire, M. Roger Richardson, n'avait pas accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour faire établir une période de prestations. En l'espèce, il s'agit essentiellement de déterminer si la résidence habituelle du prestataire se trouvait à Moncton (Nouveau-Brunswick), où il travaillait, ou à Leech (Nouveau-Brunswick), village d'où il est originaire. Le prestataire a loué un appartement à Moncton en raison de son travail. Il a présenté son permis de conduire, délivré en novembre 2002, sur lequel il est fait état d'une adresse à Leech, ainsi que des documents d'impôt pour les années 2000 et 2001, dans lesquels figurent également une adresse de Leech. Pendant un entretien qu'il a eu avec la Commission, le 23 avril 2003, le prestataire a déclaré qu'il louait un appartement à Moncton, lequel il partageait avec un colocataire. Il a ajouté qu'il était retourné à Leech quelques semaines après avoir présenté sa demande à Moncton, et qu'il faisait le trajet entre Leech et Moncton dans le but de trouver du travail. Le fait que le prestataire travaille à Moncton ne signifie pas nécessairement qu'il habite dans cette ville; en effet, sa résidence habituelle peut se trouver en périphérie de la ville et il peut se rendre à Moncton pour travailler. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 66469 Décision du juge-arbitre - La prestataire, qui est originaire de l'île du Cap-Breton (région de la Nouvelle-Écosse), avait accumulé 533 heures d'emploi assurable. Elle a ensuite déménagé dans la région de Halifax, où le taux de chômage applicable est de 6,1 %. C'est donc dire qu'elle devait avoir accumulé 665 heures d'emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations. Or, elle n'avait pas le nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour cette région. Le conseil a conclu que la prestataire avait vécu assez longtemps au Cap-Breton pour être admissible au bénéfice des prestations. Il a établi qu'elle ne devait pas être pénalisée parce qu'elle avait déménagé à Halifax dans le but de trouver du travail. Le conseil a donc accueilli l'appel de la prestataire. Le juge-arbitre s'est dit convaincu que le conseil arbitral avait eu raison de conclure que le Cap-Breton était toujours le lieu de résidence de la prestataire et que le taux de chômage de cette région devait s'appliquer à la demande de la prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 75058 Umipre Decision - Le prestataire a présenté une demande de prestations le 20 décembre 2004. Une période de prestations a été établie à compter du 5 décembre 2004. Dans sa demande, le prestataire a déclaré demeurer à Pabos Mills au Québec. Il a soumis des relevés d’emploi de la région de Montréal et son permis de conduire indiquait également qu’il résidait à Montréal. La Commission a déterminé que le lieu de résidence réel du prestataire était Montréal et qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables pendant la période de référence. La Commission a annulé la période de prestations. Le conseil a accueilli l’appel du prestataire parce que, pour travailler dans l’industrie de la construction, l’employé doit avoir une adresse dans la région où il travaille et les employeurs sont tenus de demander aux travailleurs de la Gaspésie un changement d’adresse, preuve à l’appui. Le conseil arbitral a statué que la résidence du prestataire pour les périodes en question était en Gaspésie. Montréal ne servait qu’une fin utilitaire dans la vie du prestataire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    Nouveau calcul des prestations

    CUB 53008 Décision du juge-arbitre - La question dont est saisi le conseil consiste à déterminer si l'on peut procéder à un nouveau calcul du taux hebdomadaire de prestations trois ans après le début de la période de prestations. Les faits de l'affaire sont résumés ci-après. La demande de la prestataire a pris effet le 25 mai 1997. Sur le relevé d'emploi de DRHC, on peut lire qu'elle a travaillé du 4 septembre 1991 au 31 mars 1997. La prestataire, qui avait souscrit au programme de compression de personnel du gouvernement fédéral, a reçu une indemnité de départ de 29 136,85 $, qui a fait l'objet d'une répartition dont la période a pris fin le 12 avril 1998. Aucun versement n'a été payé à la prestataire, et la période de prestations de cette dernière a été prolongée de 47 semaines. Le taux hebdomadaire de prestations de la prestataire a été fixé à 342 $. La prestataire a présenté une demande renouvelée pour réactiver sa demande, mais la Commission a renvoyé au paragraphe 52(1) de la Loi, qui stipule qu'une demande visant un nouveau calcul du taux de prestations doit être faite dans les 36 mois suivant le moment où le calcul initial du taux de prestations a été effectué. Dans l'affaire qui nous occupe, aucune décision antérieure n'a été modifiée. La prestataire n'interjette pas appel d'une décision; elle interjette appel relativement à l'interprétation qui a été faite du paragraphe susmentionné. En l'espèce, la Commission et le conseil ont conclu que la date dont il fallait tenir compte pour le réexamen était la date où la prestataire était devenue admissible à des prestations d'assurance-emploi. Le versement de prestations a été retardé parce que l'employeur de la prestataire a versé à cette dernière une indemnité de départ qui a entraîné la prolongation de sa période d'emploi de 47 semaines. En conséquence, la prestataire n'a été admissible au bénéfice des prestations qu'à compter du 11 avril 1998, c'est-à-dire au moment où, selon le juge-arbitre, les prestations ont été payées et sont devenues payables. Aucune prestation n'était payable avant cette date, compte tenu de l'indemnité de départ versée à la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Joan Gilbert
    Date : 2001

    Période de référence – Erreur de demande

    CUB 76122 Umipre Decision -La prestataire a été mise à pied le 18 janvier 2008. Elle a présenté sa demande de prestations le 10 février 2008. Le 4 mars 2008, la Commission a écrit à la prestataire que, après vérification de son numéro d’assurance sociale, il semblait y avoir un problème concernant le nom de jeune fille de la mère de la prestataire. La question a été résolue vers le 23 mars 2008. À la suite de cette erreur, la prestataire a perdu deux mois d’heures assurables, car sa période de référence aurait dû commencer le jour de sa mise à pied et non le jour où l’erreur a été corrigée. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    Période de référence - Prolongation

    CUB 27838 Décision du juge-arbitre - La prestataire a fait partie d'un jury du 5 novembre 1991 au 30 juillet 1992. Elle n'a pas repris le travail immédiatement après le procès. En effet, elle n'a recommencé à travailler que le 13 octobre 1992, parce que son employeur connaissait une période creuse. Finalement, le 4 décembre 1992, la prestataire a été mise à pied en raison d'une pénurie de travail. Elle a présenté une demande de prestations, et la Commission a déterminé qu'elle n'avait pas accumulé suffisamment de semaines d'emploi assurable. On a considéré que dans les circonstances, il était justifié que l'on prolonge la période de référence de la prestataire, de sorte que cette dernière a atteint le nombre de semaines requis pour être admissible au bénéfice des prestations. Le juge-arbitre a déclaré qu'une prolongation devait être accordée conformément à l'alinéa 7(2)b) de la Loi, et il a dit que les procès devant jury faisaient partie intégrante du système juridique et que l'exercice de la fonction de juré était indépendant de la volonté de quiconque était choisi pour faire partie du jury. Le juge-arbitre a renvoyé à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Procureur général du Canada c. Xuan (1994) 2 C.F. 348 pour appuyer sa décision. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1995

    Preuve par ouï-dire

    CUB 38479 Décision du juge-arbitre - Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral avait « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée [...] tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance » en « [acceptant] les déclarations par ouï-dire enregistrées par des agents d'assurance au cours d'entrevues avec les employeurs plutôt que le témoignage de la prestataire et la preuve documentaire des employeurs qui corroboraient l'argumentation de » la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : J. Gill
    Date : 1997

    Suppression du délai de carence

    CUB 64468 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision d'un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle ce dernier n'était pas admissible à la suppression du délai de carence normal de deux semaines devant être observé avant que des prestations d'assurance-chômage ne deviennent payables. Le prestataire suivait un cours d'apprenti menuisier. Pendant qu'il suivait ce cours, il a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage et a reçu des prestations après l'expiration du délai de carence obligatoire de deux semaines. Le prestataire a travaillé du 2 mars au 23 décembre 2004. Entre Noël et le jour de l'An, l'employeur a fermé ses portes. Le prestataire a repris son cours le mardi 4 janvier, après la fin de semaine prolongée du Nouvel An. Il a touché des prestations pour la semaine du 26 décembre puisque que c'était la dernière semaine de la période de prestations établie à son profit au mois de janvier précédent. Le délai de carence d'un prestataire doit être supprimé si la situation de ce dernier correspond aux trois conditions énoncées à l'article 39.1. La Commission a déclaré que le prestataire remplissait les conditions établies aux alinéas a) et c), mais pas à l'alinéa b), parce qu'il a cessé de travailler non pas parce qu'il suivait un cours mais en raison d'un manque de travail. Dans la décision CUB 62749 Décision du juge-arbitre, le prestataire a pris congé pour se marier au cours des semaines précédant immédiatement la reprise de son cours d'apprentissage, et dans la décision CUB 63649 Décision du juge-arbitre, le prestataire a pris des vacances juste avant de reprendre sa formation. Dans les deux cas, ce sont les prestataires qui ont pris la décision de cesser de travailler pour des raisons personnelles, tandis qu'en l'espèce, le prestataire n'a eu aucun choix, puisque son employeur a cessé ses activités entre Noël et le jour de l'An. Le conseil arbitral a respecté l'esprit du règlement, et n'a donc commis aucune erreur. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 65963 Décision du juge-arbitre / A-314-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a travaillé pour Keltic Building Ltd. du 27 décembre 2003 au 24 décembre 2004. Le 27 décembre 2004, il a fait une demande de prestations d'assurance-emploi en vue de retourner suivre un programme d'apprentissage qui devait débuter le 4 janvier 2005. Sur le relevé d'emploi, l'employeur a indiqué que la cessation d'emploi était attribuable à une inscription à une " Formation en apprentissage ". La Commission a déterminé que le prestataire devrait observer un délai de carence de deux semaines étant donné qu'il ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi visant la suppression de ce délai. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire était crédible. Avant cette formation, l'entreprise pour laquelle le prestataire travaillait a cessé ses activités pendant la période des Fêtes. Celui-ci n'a pas été mis à pied, l'entreprise ayant cessé ses activités. Le conseil a reconnu que le prestataire avait purgé son délai de carence unique de deux semaines en octobre 2003. Le juge-arbitre a souligné qu'il avait été établi clairement que le prestataire avait cessé de travailler non pas à cause de la fermeture de l'usine pour la période des Fêtes, mais parce qu'il reprenait son programme d'apprentissage. Malheureusement, il a dû cesser de travailler plus tôt qu'il le voulait, mais cela n'a pas été la raison de la cessation d'emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 66592 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour Bruce Power L.P. du 22 novembre au 22 décembre 2004. Le 13 janvier 2005, il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi pour suivre une formation d'apprenti qui commençait le 3 janvier 2005. Sur le relevé d'emploi, l'employeur a indiqué " Formation en apprentissage " pour expliquer la raison de la cessation d'emploi. La Commission a établi qu'un délai de carence de deux semaines devait être imposé au prestataire, étant donné qu'il ne répondait pas aux conditions prévues à l'article 39.1 du Règlement sur l'assurance-emploi visant la suppression de ce délai. Le prestataire a déclaré qu'il avait quitté son emploi pour reprendre une formation en apprentissage et qu'il avait dû cesser de travailler plus tôt que prévu puisque l'usine fermait pour la période des Fêtes. Il a ajouté que certains de ses collègues s'étaient retrouvés dans la même situation que lui et que tous avaient réussi à faire supprimer leur délai de carence. Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire parce qu'il estimait que le prestataire remplissait l'exigence prévue à l'alinéa 39.1c) du Règlement et qu'il croyait en outre qu'une semaine après avoir purgé son délai de carence à la suite de sa mise à pied, le prestataire avait immédiatement commencé son programme d'apprentissage, remplissant ainsi l'exigence prévue à l'alinéa 39.1a). L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67214 Décision du juge-arbitre - Le prestataire suivait un cours d'apprenti ferblantier. Il a travaillé du 13 juin au 22 décembre 2005, puis il a entrepris le volet suivant de son cours le 3 janvier 2006. Son dernier jour de travail a été le jeudi 22 décembre, dernière journée d'une semaine de travail de quatre jours. L'employeur a fermé ses portes entre Noël et le jour de l'An. Le conseil a tenu pour avéré que le prestataire était inscrit à la troisième session de son programme d'apprentissage et qu'il avait observé, au début de ce programme, le délai de carence de deux semaines prévu par le régime d'assurance-emploi, de sorte qu'il répondait aux exigences relatives à la suppression du délai de carence. Le délai de carence peut être supprimé si le prestataire remplit les trois conditions énoncées à l'article 39.1. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral n'avait pas commis d'erreur en respectant l'esprit du Règlement. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

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    2012-09-27