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    Départ volontaire

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    Absence de preuve

    CUB 27488 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait au service de l'expédition. Il était un bon employé et, apparemment, avait de la difficulté à parler anglais. L'employeur lui a demandé de lui apporter un carton sans préciser lequel. Malheureusement, le prestataire n'a pas apporté le bon carton. Selon le prestataire, il lui a dit d'apporter le bon carton immédiatement. Comme il était sur le point de s'exécuter, l'employeur a ajouté ceci : « Si tu ne peux l'apporter immédiatement, tu peux rentrer chez toi. » Le prestataire a interprété ces propos comme un congédiement et est parti. Il soutient qu'il a été congédié. L'employeur, qui dit regretter l'incident, affirme que le prestataire est parti volontairement. On a conclu que, si le prestataire a reçu l'ordre de partir, on ne peut pas dire qu'il a quitté son travail volontairement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dennis Eichelmann
    Date : 1995

    Applicabilité - Congé non autorisé

    CUB 44886 Décision du juge-arbitre - Le prestataire est né au Sri Lanka et vit au Canada depuis plusieurs années. Au début de 1997, sa famille lui a demandé de se rendre au Sri Lanka, car son père était gravement malade. Il a demandé un congé à son employeur, mais ce dernier n'a accepté de lui accorder que les trois semaines de vacances auxquelles il avait droit. Le 9 février, il a envoyé de Colombo une télécopie à son employeur pour l'informer qu'il ne pourrait pas se rendre au travail le 24 février et a demandé un mois de congé supplémentaire. Rien ne semble indiquer que l'employeur a répondu. Le prestataire n'a pas pu se rendre à Jaffia avant le 26 mars. Une fois arrivé, il a été arrêté à plusieurs reprises par des autorités militaires sur une période de deux semaines. Il a éprouvé d'autres difficultés au cours de son voyage de retour, et est arrivé à Colombo le 15 mai et à Toronto le 3 juin. En son absence, son employeur a mis fin à son emploi. Le prestataire n'a pas quitté son emploi. Son emploi a pris fin parce qu'il n'est pas revenu. Le fait qu'il ne soit pas revenu est involontaire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kamalarajan Selvarajah
    Date : 1999

    CUB 73053 – L’employeur du prestataire a présumé que celui-ci avait abandonné son emploi lorsqu’il ne s’est pas présenté au travail lors d’un rappel en vertu d’un contrat temporaire. Le prestataire maintient qu’il a parlé à quelqu’un au téléphone et que cette personne a affirmé qu’elle transmettrait le message. Le prestataire ne s’est pas présenté au travail le jour suivant et il a présumé qu’on aurait trouvé un remplacement. L’employeur maintient que, lorsque le prestataire ne s’est pas présenté au travail, il a abandonné son emploi. Le juge-arbitre est convaincu que le conseil a erré en omettant de considérer le fait que le prestataire avait déjà été mis à pied et n’était pas employé au moment où il ne s’est pas présenté au travail pour les deux jours offerts par son ancien employeur. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 76240 Umipre Decision - Le prestataire a été embauché selon une entente entre lui et l’employeur qui prévoyait une période de 3 semaines de vacances. Une semaine avant la période de vacances, l’employeur a informé le prestataire qu’il serait congédié s’il prenait ses vacances. Parce que le prestataire avait déjà réservé ses billets d’avion, il n’a pu modifier ses plans et il est donc parti en vacances. Le conseil a jugé que l’entente entre l’employeur et le prestataire existait effectivement et prévoyait 3 semaines de vacances. Par conséquent, le prestataire n’a pas enfreint les modalités de l’entente préalable à l’emploi. Comme l’employeur n’a pas informé le prestataire des modifications de l’entente et a attendu à la dernière minute pour signifier son exigence. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    Assurance raisonnable d'avoir un emploi

    CUB 48120 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait des quarts de 12 heures, de 7 h à 19 h. Tandis qu'il retournait chez lui un soir, sa voiture s'est arrêtée; le même soir, un ami l'a appelé pour l'informer du fait qu'il pouvait lui donner un emploi plus près de chez lui et à un taux horaire plus élevé. Le lendemain, le prestataire a obtenu l'emploi en question. Dès qu'il a été certain de son nouvel emploi, il a indiqué à son employeur qu'il quittait son emploi. Il a travaillé pour la nouvelle entreprise jusqu'à ce qu'il soit mis à pied. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sylvester Collins
    Date : 2000

    CUB 49237 Décision du juge-arbitre - Le prestataire déclare que, s'il avait gardé son emploi, il n'aurait pas été admissible à d'autres projets affichés au tableau des renseignements du syndicat. Il déclare que, d'après les renseignements du bureau syndical de l'embauche, il avait « l'assurance raisonnable » d'obtenir un autre poste avant de quitter son emploi; par conséquent, il était fondé à démissionner. Selon la juge-arbitre, le prestataire avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert Winder
    Date : 2000

    CUB 51898 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce que le travail de son père lui permettait d'avoir une assurance raisonnable d'un emploi dans un avenir immédiat et il devait déménager à Terre-Neuve pour s'occuper de sa fille âgée de 17 ans. Il a montré qu'il avait l'assurance raisonnable d'obtenir un emploi puisqu'il en avait trouvé un cinq mois après être retourné à Terre-Neuve. Le juge-arbitre a indiqué que le sous-alinéa 29c)(vi) mentionne « assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat », ce qui ne veut pas nécessairement dire le lendemain. Il peut s'agir d'un délai d'un mois ou deux. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sean Parsons
    Date : 2001

    CUB 53403 Décision du juge-arbitre - Le conseil n'a pas clairement exposé sa conclusion des faits, mais a conclu que le prestataire a reçu une offre verbale d'emploi en Colombie-Britannique. Il a statué que la situation correspondait non pas à une assurance raisonnable d'emploi, mais plutôt à une offre d'emploi. Cela est plus poussé qu'une assurance raisonnable d'obtenir un autre emploi. Par ailleurs, on avait offert le travail au prestataire, et celui-ci l'avait accepté avant qu'il quitte son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Mark Miller
    Date : 2002

    CUB 54396 Décision du juge-arbitre - La Commission a souligné que la lettre que la prestataire a reçu de l'Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board confirmait que son poste n'était pas permanent et qu'elle ne travaillerait qu'au besoin. Elle a ajouté que la prestataire a quitté un emploi à temps partiel qui lui donnait 60 heures de travail toutes les deux semaines. La Commission soutient également qu'elle a discuté avec la prestataire, qui ne s'attendait pas à avoir des heures de travail à faire dans un avenir immédiat; elle a ajouté qu'elle devait quitter son emploi parce que le conseil scolaire exigeait une disponibilité à brève échéance. Elle a aussi affirmé qu'elle ne s'attendait pas à avoir du travail pendant le congé scolaire estival. Selon elle, elle aurait davantage d'occasions d'avancement au conseil scolaire et elle gagnerait un meilleur salaire. Ce cas est fort semblable à celui énoncé dans la décision CUB 21694 Décision du juge-arbitre, et, en l'espèce, le juge-arbitre se fonde sur cette décision. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 54820 Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve présentés au conseil en ce qui a trait à l'assurance raisonnable d'un autre emploi sont les suivants :

    « Le propriétaire, Clem, l'avait réprimandée devant des clients, et cela l'avait dérangée. Elle est partie dans le mail et est entrée à la banque, où elle a rencontré quelqu'un de chez "Remember Cards and Things". Elle a dit à cette femme qu'elle était malheureuse à son travail chez Squareroot Enterprises, et celle-ci lui a répondu qu'elle pourrait l'engager si elle cherchait du travail. Elle lui a proposé de faire une entrevue, à l'issue de laquelle elle serait probablement engagée. Encouragée par cette possibilité d'emploi, la prestataire est retournée au magasin et a dit au propriétaire qu'elle partait. Une couple de jours plus tard, elle a eu son entrevue chez Remember Cards et a commencé à y travailler la semaine d'après ».

    Les éléments de preuve montrent que la prestataire avait une assurance raisonnable d'un autre emploi lorsqu'elle a démissionné et que l'idée d'une entrevue n'était qu'une formalité. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Debbie Prue
    Date : 2002

    CUB 54861 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pendant sept semaines dans le cadre d'un programme de travail étudiant. Elle a quitté son emploi après six semaines de travail; une amie lui a téléphoné pour l'assurer qu'elle trouverait un travail dans une usine de Brampton, en Ontario. Au sens du juge-arbitre, le terme « assurance » accompagné du terme « raisonnable » signifie que la probabilité de trouver un emploi est bonne. Cela ne signifie pas qu'il y a un emploi qui vous attend. Selon lui, une interprétation libérale de la Loi devrait être suffisante pour permettre à la prestataire de se fier à l'information selon laquelle il y avait du travail pour elle. De plus, il indique clairement que, si une occasion d'emploi se matérialise dans un avenir immédiat, il s'agit donc d'une assurance raisonnable. Comme le déclare le juge-arbitre : « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kirston Barnes
    Date : 2002

    CUB 58928 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé chez Sears de septembre à novembre 2002; elle travaillait 40 heures par semaine au taux horaire de 8,48 $. En novembre, elle a quitté son emploi chez Sears pour occuper un poste temporaire sur appel à la Newfoundland Liquor Corporation. Lorsqu'elle a commencé à travailler à cet endroit, elle était incertaine du nombre d'heures de travail qu'on lui ferait faire. Selon les faits, la paie était sensiblement plus élevée, et elle a travaillé 200 heures du 18 novembre au 12 décembre, mais seulement 17 heures du 4 janvier au 10 février 2003. Le conseil a conclu que la prestataire a abandonné un emploi à temps plein pour accepter un emploi à temps partiel, ce qui ne constitue pas une justification au sens du sous-alinéa 29c)(vi). Il estime que la prestataire aurait dû garder son emploi jusqu'à ce qu'elle en trouve un autre à temps plein. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré que rien n'obligeait la prestataire à garder son emploi à temps plein parce qu'elle a accepté un emploi plus rémunérateur et a souligné que les sociétés comme la Liquor Corporation n'embauche pas d'employés à temps plein. Elles embauchent des personnes à temps partiel ou à titre d'employés occasionnels et leur accorderont un poste à temps plein une fois qu'elles auront prouvé leurs compétences. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robyn Benmore
    Date : 2003

    CUB 59852 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi chez Northwest Glass après avoir été faussement accusé d'avoir consommé de l'alcool au travail. Le conseil arbitral a conclu qu'il était fondé à quitter son emploi parce qu'il avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un proche avenir. Le prestataire avait travaillé chez AFGD Glass avant d'accepter un emploi chez Northwest Glass. Tandis que le prestataire travaillait pour Northwest Glass, AFGD Glass a communiqué avec lui pour lui offrir un emploi. À ce moment-là, le prestataire n'a pas accepté l'offre. Après avoir donné sa démission chez Northwest Glass, il a téléphoné à AFGD et, dans les deux semaines suivant son dernier jour de travail chez Northwest, à moins d'une semaine de son dernier chèque de paie délivré par Northwest, il a été embauché chez AFGD. Le conseil possédait certainement des éléments de preuve confirmant l'existence d'une relation entre AFGD et le prestataire, relation que ce dernier a assimilée à une offre d'emploi permanente. La vitesse à laquelle il a été embauché de nouveau confirme l'existence de cette relation. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 61276 Décision du juge-arbitre - L'employeur a indiqué à la Commission que le prestataire avait été embauché pour au moins six semaines de travail. Toutefois, au bout de quatre semaines, le prestataire a annoncé qu'il voulait partir parce qu'il avait trouvé un autre emploi. L'employeur a affirmé que tous les employés étaient embauchés pour une période de six semaines et que, même si les travaux commençaient en retard, il leur garantissait au moins six semaines de travail. Par contre, l'emploi, qui était garanti au départ pour six semaines, s'est prolongé pendant huit semaines en raison de conditions particulières. Le prestataire a confirmé que sa femme l'avait appelé pour l'informer du fait que son emploi était disponible à Vancouver. Il a donc demandé une mise à pied. Il soutient qu'il a terminé son contrat comme convenu puisqu'il a travaillé jusqu'au dégel. Le juge-arbitre Riche a conclu que le prestataire état fondé à quitter son emploi à la fin de son contrat de travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Calvin Ford
    Date : 2004

    CUB 62603 Décision du juge-arbitre - Apparemment, la prestataire a quitté son emploi pour trouver un meilleur emploi et être mieux rémunérée. Selon le conseil et la prestataire, elle était fondée à quitter son emploi parce qu'elle avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi. Les éléments de preuve montrent que la prestataire ne travaillait en horticulture que pendant l'été et que son poste n'était pas à temps plein; rien n'indique que son employeur l'aurait gardée. On a également souligné que, lorsque la prestataire travaillait pour la Health Care Corporation, elle s'est trouvée mêlée à un conflit de travail, qui a mené à une grève. Elle ne pouvait pas savoir cela au moment de poser sa candidature. Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés au conseil, le juge-arbitre Riche a conclu que la prestataire a pris la bonne décision en quittant un emploi peu rémunéré pour un emploi mieux rémunéré. Selon lui, la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi de remplaçante pour en accepter un autre qu'elle pourrait garder plus longtemps. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 66126 Décision du juge-arbitre / A-339-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a affirmé que son principal problème était attribuable au fait qu'il ne pouvait pas travailler à la fois pour le syndicat auquel il appartenait, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, et pour son employeur. Il a fait valoir que, vu les circonstances, il devait choisir entre son syndicat et son employeur. Avant de travailler pour l'employeur, le prestataire avait perdu l'emploi qu'il occupait dans une entreprise d'électricité en raison d'un manque de travail. Le syndicat auquel appartenait le prestataire n'avait pas de travail à offrir à un électricien possédant ses compétences durant la période comprise entre septembre 2004 et janvier 2005, si bien que le prestataire s'est inscrit à l'agence de placement. Le prestataire pouvait travailler environ 20 heures par semaine comme ouvrier non qualifié, et non comme apprenti électricien. La Commission a établi que le prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 29 et 30 de la Loi parce qu'il avait quitté volontairement l'emploi qu'il occupait à l'agence de placement temporaire, et ce, sans justification. Le conseil a accueilli l'appel du prestataire à l'unanimité. Il a fait observer que le prestataire, selon les informations qu'il avait obtenues du répartiteur du bureau de placement, s'attendait à se voir offrir un emploi dans son domaine dans un avenir immédiat. Le conseil s'est dit convaincu que le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi puisqu'il lui était impossible de dénicher un emploi d'apprenti tant qu'il restait employé de Staffing Edge. Le juge-arbitre a établi que le conseil arbitral connaissait parfaitement le critère juridique à appliquer, le citant même dans sa décision. En outre, le juge-arbitre a établi que le conseil avait bien appliqué le critère en question aux faits en l'espèce, ce qui l'a mené à conclure qu'il était impossible pour le prestataire de dénicher un emploi dans son domaine s'il restait au service de l'agence de placement. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 66481 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été embauché par son employeur, The Westchester Staffing Group Ltd., pour travailler pour BFI Canada. Un employé du Westchester Staffing Group Ltd. lui avait dit qu'il pourrait prendre des vacances au début de novembre pour aller à la chasse. Quand est venu le temps pour le prestataire de prendre les vacances qu'il avait planifiées, BFI Canada a refusé de lui accorder son congé. Il a alors communiqué avec un employé du Westchester Staffing Group Ltd., qui lui a dit qu'il pouvait prendre congé et qu'il pourrait travailler pour un autre client à son retour. Lorsque le prestataire est revenu de vacances, un employé du Westchester Staffing Group Ltd. l'a avisé que l'employeur considérait qu'il avait quitté son emploi et qu'il ne pouvait donc pas reprendre son poste. L'employeur a nié avoir approuvé les vacances du prestataire. Ce dernier a indiqué qu'il avait travaillé pendant près de deux ans sans prendre de vacances, et qu'il croyait avoir le droit d'en prendre. L'employeur a déclaré que le prestataire n'était pas en droit de s'absenter du travail sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de BFI Canada. Le conseil a établi que la relation entre les deux employeurs prêtait à confusion et que le prestataire avait fait approuver ses vacances par son employeur principal. Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait examiné la preuve présentée par le prestataire et par l'employeur et avait rendu une décision compatible avec la preuve qui avait été portée à sa connaissance. L'appel a été rejeté.
    Appelant : The Westchester Staffing Group Ltd.
    Date : 2006

    CUB 70452 Décision du juge-arbitre - Bien que la prestataire n'ait pas eu de garantie d'emploi, elle avait reçu deux offres de vive voix, et elle a alors déménagé en Alberta pour travailler dans le domaine forestier. En se fondant sur les éléments de preuve présentés par la prestataire, le conseil a déterminé que celle-ci avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi lorsqu'elle a quitté son emploi dans une entreprise de soins de santé. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    CUB 71284 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté un emploi permanent parce qu'on lui a offert un poste contractuel pour un bureau de protection de l'enfance dans la République du Soudan, mais les autorités soudanaises ne lui ont pas octroyé de visa. Le fait de quitter un emploi permanent pour un emploi temporaire peut être un motif valable de quitter son emploi, mais ne constitue pas toujours une justification au sens de la Loi. La Commission était d'avis que le prestataire avait des solutions raisonnables, notamment de s'assurer d'obtenir un visa avant de quitter son emploi, de demander un congé autorisé de son emploi permanent, ou de demander à récupérer son emploi lorsqu'il a découvert qu'un visa ne pouvait lui être délivré. De plus, la Commission estimait que le prestataire n'avait aucune assurance raisonnable de conserver son poste au bureau de protection de l'enfance à la fin de son contrat. La protection de l'enfance est un domaine prometteur où il manque de main-d'œuvre. Dans l'arrêt A-75-07, la Cour d'appel fédérale a établi qu'il s'agissait de conditions permettant de conclure à " l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat. " Le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil arbitral était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances liées à la situation du prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Aucune solution raisonnable

    CUB 23298 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait 15 heures par semaine (horaire réduit par la suite à dix heures par semaine), avait besoin d'une voiture dans le cadre de son emploi et était payée au salaire minimum. Le démarreur de sa voiture était défectueux, mais elle n'avait pas les moyens de le faire remplacer. Par conséquent, elle arrivait souvent en retard au travail et ne pouvait pas effectuer ses tâches dans les délais prévus. Son emploi n'était plus convenable, et elle a été obligée de quitter son emploi. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit, car il a fondé sa décision sur le fait qu'elle n'avait pas fait de recherche d'emploi avant de quitter son emploi plutôt que sur la cause qui l'a poussée à agir ainsi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lorraine Fisher
    Date : 1993

    CUB 34308 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait tout en suivant un cours lorsque des exigences particulières relatives à son cours l'ont obligé à modifier son horaire. Il a dû quitter son emploi en raison des exigences de son cours qui entraient en conflit avec son horaire de travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Edward J. Lane
    Date : 1996

    CUB 51648 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi après qu'un nouveau propriétaire a pris possession de l'entreprise. Le prestataire et son père, qui était ancien propriétaire de l'entreprise, ont fait référence à une lettre du nouveau propriétaire, selon laquelle il a imposé une période probatoire de trois mois aux employés et a modifié l'échelle salariale. Cette lettre allait à l'encontre de la nouvelle entente conclue entre le propriétaire et le personnel. Le prestataire et son père ont donc soumis l'affaire aux Normes de travail, qui l'ont rejetée. Le nouveau propriétaire a admis avoir écrit la lettre, mais il l'a retirée par la suite. Il existait une relation de conflit entre le prestataire et le nouvel employeur; le prestataire dit qu'il le provoquait et le poussait à quitter son emploi. Selon lui, une telle situation était intolérable autant pour lui que pour l'employeur et aurait entraîné son congédiement ou sa démission. Compte tenu de ces circonstances, le juge-arbitre estime que le prestataire n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Benjamin Vanderleest
    Date : 2001

    CUB 54416 Décision du juge-arbitre - La prestataire, qui était dans la jeune cinquantaine, a déménagé de la Nouvelle-Écosse pour occuper un emploi à Edmonton, en Alberta, en novembre 2000. Elle gagnait environ 320 $ par semaine et habitait avec sa sœur; elle lui payait une pension pour ses repas, mais non pour son hébergement. Son revenu était insuffisant pour lui permettre à la fois de louer son propre appartement et d'assurer sa subsistance. De plus, elle ne prévoyait pas ni ne voulait que son entente avec sa sœur dure éternellement. Elle a décidé, pour des raisons économiques, de retourner en Nouvelle-Écosse. Selon le juge-arbitre, le conseil a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des facteurs économiques. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dianne Pellerin
    Date : 2002

    CUB 56036 Décision du juge-arbitre - Le père du prestataire a déclaré que son fils conciliait le travail et les études depuis l'âge de 14 ans. Le conseil a conclu que le prestataire a quitté son emploi pour suivre ses parents et qu'il avait l'intention de trouver un emploi, comme il l'avait toujours fait, pendant ses études. Selon le conseil, sa situation ne constituait pas une justification au sens de la Loi. Le père du prestataire soutient qu'il n'a pas quitté son emploi pour retourner aux études. À ce moment-là, le prestataire vivait chez ses parents et travaillait tout en étant aux études au cégep de la région. Lorsque ses parents ont déménagé, le prestataire, alors âgé de 19 ans, les a suivis et s'est inscrit au cégep le plus proche. Il espérait occuper un emploi semblable à celui qu'il occupait auparavant, soit commis d'épicerie. Le conseil a omis de tenir compte des circonstances particulières qui ont poussé le prestataire à quitter son emploi. En fait, il a déménagé avec ses parents dans une région où il pouvait poursuivre ses études. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Maxime Lajoie
    Date : 2002

    CUB 52809 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, le prestataire a déclaré qu'il a quitté son emploi parce qu'il était en désaccord avec les pratiques de son employeur en matière d'inspection de la sécurité des autobus de ville. Dans sa demande de prestations, il a indiqué qu'il avait tenté de régler la situation, mais que, lorsque le sujet a été soulevé au cours de réunions, la direction a dit que les inspections n'étaient pas importantes. Il a ensuite découvert que si des problèmes survenaient, les mécaniciens étaient blâmés, et non pas la direction. Il a ajouté que, avant de quitter son emploi, il a présenté quatre demandes d'emploi et en a présenté trois autres depuis son départ. L'employeur a déclaré que le prestataire n'a jamais soulevé le problème auprès de son superviseur et qu'il aurait pu communiquer avec son syndicat. Les éléments de preuve que le prestataire a présentés montrent qu'il n'a pas fait part de ses préoccupations au ministère des Transports parce qu'il croyait que ce geste n'entraînerait que son congédiement. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2001

    CUB 58759 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que l'employeur lui avait promis cinq jours de travail après lesquels l'employeur ajouta deux jours de congés. L'employeur lui a promis deux autres jours de travail, sans pouvoir lui garantir qu'il y aurait encore du travail après ces deux jours. Selon le prestataire, les deux jours supplémentaires offerts par l'employeur ne suffisaient pas pour justifier les frais de son retour chez lui puis sur les lieux de travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Daniel Wipf
    Date : 2003

    CUB 59247 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui vit à Edmonton, a accepté un emploi à Nisku, situé à 35 km au sud d'Edmonton. Il a eu de graves ennuis avec le radiateur de sa voiture et n'avait pas les moyens de le faire réparer. Il ne disposait d'aucun autre moyen de transport pour faire le trajet, et s'y rendre en taxi lui aurait coûté plus cher que son revenu quotidien brut. De plus, il n'y avait aucun endroit où se loger à Nisku ni dans les environs. Le conseil a conclu qu'il incombait au prestataire de trouver un moyen de transport et qu'il n'était pas fondé à quitter son emploi. Selon le juge-arbitre, le prestataire n'avait aucun autre moyen de transport raisonnable. Par conséquent, il n'aurait pas pu chercher un autre emploi avant de quitter celui qu'il avait déjà. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Patrick Townrow
    Date : 2003

    CUB 59368 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué avoir quitté son emploi parce que son employeur lui devait une rémunération qu'il refusait de lui verser. Il a ajouté qu'il avait porté cette affaire à l'attention du ministère du Travail. Selon les faits présentés par le prestataire, il devait être à l'école de danse de 11 h à 23 h, mais il n'était rémunéré que pour les heures de cours de danse qu'il donnait et qui variaient de deux à huit heures par jour. Il a également souligné qu'il avait quitté son emploi avant de recevoir une réponse du ministère du Travail parce que la plainte aurait empiré ses conditions de travail. Le juge-arbitre Goulard a eu du mal à comprendre comment la majorité du conseil a pu conclure que le prestataire n'a pas réussi à prouver que ses conditions de travail étaient intolérables et a cité un extrait de la décision CUB 12252 Décision du juge-arbitre, qui se lit comme suit : " cependant, ce que l'on n'exige pas des prestataires, c'est d'être exploités, trompés ou renvoyés par leur employeur ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robby Kilborn
    Date : 2003

    CUB 60083 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi principalement parce que son fils âgé de 11 ans éprouvait de la difficulté à l'école et qu'elle estimait qu'il devait poursuivre ses études à la maison. En tant qu'enseignante, elle était en mesure de juger à quel point son fils prenait du retard dans ses études; elle savait que si la situation n'était pas réglée, elle entraînerait probablement de sérieuses conséquences à long terme. La question dont le conseil était saisi consistait à déterminer si le prestataire avait à sa disposition d'autres solutions raisonnables à son départ. Elle a demandé un congé, qui lui a été refusé. Elle a tenté de trouver d'autres solutions pouvant convenir à son fils, à son employeur et à elle-même, mais en vain. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 60877 Décision du juge-arbitre - La prestataire résidait et travaillait à Woodstock. Elle avait un salaire de 9 $ l'heure, et le nombre de ses heures de travail a été ramené à 21 heures par semaine. En tant que mère monoparentale d'un jeune enfant, elle a constaté que son salaire n'était pas suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et elle s'est endettée. Elle a cherché un autre emploi à Woodstock, mais les possibilités étaient limitées. Elle a donc décidé de partir de Woodstock et d'emménager avec son petit ami à Windsor afin d'économiser et de chercher du travail. Le juge-arbitre Zalev a déclaré ce qui suit :

    " Le conseil s'est lancé dans un discours sociologique avant d'en arriver à sa conclusion selon laquelle l'abandon de son emploi par la prestataire et son déménagement à Windsor étaient ce qu'une personne prudente aurait fait; personnellement, j'aurais peut-être tiré une conclusion différente. Le conseil, comme un jury, est la voix de la collectivité, apportant expérience et bon sens dans ses délibérations et ses conclusions. Je ne peux affirmer qu'il n'était pas possible pour le conseil d'en arriver à la conclusion à laquelle il en est arrivé ".

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 61259 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour une entreprise de télémarketing du 26 novembre 2002 au 7 mai 2003. Elle occupait le poste de directrice du scrutin au niveau provincial depuis 1970, et, en 2003, elle a occupé un poste de directrice de soutien dans la circonscription du Cap Breton Ouest. Même si les élections n'ont été annoncées que le 5 juillet 2003, la prestataire a quitté son emploi en télémarketing en prévision des élections, car le directeur général des élections souhaitait qu'elle se rende à Halifax pour suivre une formation. La situation de la prestataire sort de l'ordinaire, mais les circonstances montrent qu'elle n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ann Polegato
    Date : 2004

    CUB 62139 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait comme empileur de bois franc chez Simon Lussier Ltée depuis cinq jours lorsqu'il a été interpellé par le mesureur, qui lui a dit d'entrer à l'intérieur s'il avait froid aux pieds. Ce jour-là, il faisait très froid, et le mesureur lui a dit qu'il ne voulait pas un cas de CSST. Une fois rendu à l'intérieur, le contremaître lui a dit qu'il aurait dû se procurer des bottes de travail à 250 $ la paire. Le prestataire lui a répondu qu'il n'en avait pas les moyens. Puisqu'il n'avait pas d'emploi à l'intérieur à offrir au prestataire, l'employeur l'aurait incité à quitter son emploi. Malgré les déclarations de l'employeur, le prestataire n'a jamais été informé du fait qu'il pouvait entrer régulièrement pour se réchauffer pendant les journées de grand froid, ni qu'il lui fallait des bottes à 250 $ la paire; il s'était procuré des bottes à 80 $ et y avait ajouté une semelle en feutre. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 66284 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé comme pompiste pour Esso pendant ses études en sciences policières. Il travaillait environ une vingtaine d'heures pendant l'année scolaire et à temps plein durant l'été. À l'été 2005, il a décidé de quitter son emploi de pompiste pour aller travailler aux Îles-de-la-Madeleine comme patrouilleur à vélo. Il s'agissait là d'un emploi qui était dans son domaine d'études, dans lequel il allait un jour travailler. Le prestataire a obtenu la confirmation de son emploi aux Îles-de-la-Madeleine avant de quitter l'emploi qu'il occupait à Rimouski. Le conseil arbitral a établi que le départ du prestataire de chez Esso représentait la seule solution raisonnable dans son cas. Le juge-arbitre a par la suite conclu que la décision du conseil était tout à fait compatible avec les éléments de preuve versés au dossier. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 66285 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué qu'elle avait quitté son emploi chez Tim Hortons avant d'avoir obtenu la confirmation de son emploi au Centre de Santé parce qu'elle travaillait de nuit et était trop fatiguée le jour pour tenter de faire des démarches à cet égard. Elle a ajouté qu'elle était certaine d'avoir le poste et qu'elle ne pensait pas être obligée d'avoir recours aux prestations d'assurance-emploi. La prestataire, qui est infirmière auxiliaire diplômée, savait qu'elle pourrait trouver un emploi d'infirmière, mais elle devait consacrer le temps nécessaire à sa recherche d'emploi. Elle a donc décidé de quitter son emploi chez Tim Hortons. Le conseil arbitral a établi que la prestataire avait fait tout ce qu'une personne raisonnable aurait fait pour obtenir un emploi dans son domaine et éviter de recourir aux prestations d'assurance-emploi. Le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil était entièrement compatible avec les éléments de preuve versés au dossier; le fait de soutenir la position de la Commission reviendrait à inviter les prestataires se trouvant dans une situation semblable à ne pas accepter un emploi comme celui qu'elle a accepté, lequel n'était pas dans son domaine et a nui à ses efforts pour trouver un emploi dans son champ d'expertise et à un salaire correspondant à sa formation. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 66322 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a terminé un cours préparatoire à l'apprentissage du métier de mécanicien-monteur en 2001. Ce n'est toutefois qu'en octobre 2004 qu'il a été accepté dans un programme d'apprentissage de quatre ans. Du 26 juin au 3 septembre 2004, le prestataire a travaillé à son compte comme pêcheur. Il a ensuite occupé un poste de soudeur chez Concord Concrete Pumps Inc. du 8 septembre au 19 octobre. Un syndicat l'a accepté comme apprenti le 9 octobre et, le 17 du même mois, lui a confié du travail chez Getsco Technical Services, à Hudson Hope. Le prestataire a quitté l'emploi qu'il occupait chez Concord et a travaillé pour Getsco du 21 octobre au 10 novembre, et du 29 novembre au 31 décembre. Les membres constituant la majorité du conseil ont établi que le fait pour le prestataire de quitter son emploi pour en accepter un autre qui devait durer trois semaines pouvait constituer une bonne raison personnelle, mais non une justification. Par conséquent, l'appel a été rejeté. Le juge-arbitre a déterminé que compte tenu du désir du prestataire de poursuivre une carrière comme mécanicien-monteur, ce que son emploi sans avenir à Concord ne lui aurait jamais permis de faire, et du fait qu'il avait attendu une possibilité de ce genre pendant plus de trois ans, le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi chez Concord. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Brian Tilbury
    Date : 2006

    CUB 67299 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé comme ouvrière non qualifiée jusqu'au 8 juillet 2005, date à laquelle elle a quitté volontairement son emploi. Elle a avisé la Commission qu'elle avait quitté son emploi parce qu'elle n'avait plus de famille à Edmonton, ni personne d'autre sur qui elle pouvait compter depuis que son conjoint l'avait quittée en lui laissant la garde de leurs deux filles. Elle a expliqué que ses trois frères et ses deux soeurs qui vivaient à Abbotsford l'avaient encouragée à déménager là-bas, de façon à pouvoir leur donner un coup de main, à elle et à ses deux filles. Sa belle-soeur lui a promis de l'aider à trouver un emploi et ses enfants voulaient déménager pour se rapprocher de leurs cousins, qui allaient à l'école là-bas. La Commission a déterminé que la prestataire n'avait pas démontré qu'elle était fondée à quitter volontairement son emploi puisqu'elle n'avait pas prouvé qu'elle n'avait d'autre solution raisonnable que de démissionner lorsqu'elle l'a fait. Elle l'a donc exclue du bénéfice des prestations pour une période indéterminée. Le conseil a établi que la prestataire avait l'assurance raisonnable d'obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat. En effet, le propriétaire d'une champignonnière à Abbotsford lui a offert un emploi dans les deux semaines. Avant même d'avoir pu entreprendre cet emploi, la prestataire s'est rendue en Inde au chevet de son père, gravement malade. À son retour, le 27 août 2005, elle est retournée voir l'employeur en question, qui l'a embauchée cinq jours plus tard. Le juge-arbitre a conclu qu'il existait dans cette affaire des circonstances particulières qui pouvaient être considérées comme une justification. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67958 Décision du juge-arbitre - Le prestataire n'avait pas la personnalité et les qualités nécessaires pour être vendeur, et les exigences de son travail ne cadraient pas avec la formation qu'il avait reçue. Il a quitté son emploi pour en trouver un qui conviendrait mieux à ses qualifications et à sa personnalité. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas prouvé qu'il était fondé à quitter son emploi. Elle a indiqué que la solution raisonnable aurait été d'opter de continuer de travailler tout en cherchant un emploi qui répondrait mieux à ses attentes. Le conseil a établi que le prestataire avait commencé à chercher un autre emploi, mais que ses efforts n'avaient donné aucun résultat. Le juge-arbitre a conclu que la Commission n'avait pas réussi à prouver que le conseil avait erré en droit en tirant la conclusion qu'il a tirée et en accueillant l'appel du prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 68815 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce qu'il était en instance de divorce et qu'il avait des difficultés financières. Il a fourni un certificat médical indiquant qu'il souffrait de dépression et d'anxiété. Après avoir examiné la preuve, le conseil arbitral a établi que le prestataire était fondé à quitter son emploi aux termes de l'alinéa 29c) - « toute autre circonstance raisonnable » - de la Loi sur l'assurance-emploi. Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait, avant de rendre sa décision, pris en considération l'ensemble de la situation du prestataire, et qu'il avait fondé sa décision sur le CUB 57874 Décision du juge-arbitre. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 69198 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté volontairement le poste qu'elle occupait au sein d'une entreprise de transport routier pour des questions de rémunération, d'équité salariale et de promesse non tenue d'augmentation de salaire. Le conseil arbitral a conclu que la prestataire avait exploré toutes les avenues possibles avant de quitter son emploi. Le juge-arbitre a constaté que la prestataire n'avait personne d'autre à qui parler de ses plaintes depuis que son ancien employeur était parti. De plus, le conflit concernant son salaire durait depuis environ deux ans et l'employeur avait eu tout le temps nécessaire pour régler le problème et pour faire en sorte que la prestataire soit traitée de la même manière que ses collègues, en l'occurrence des hommes. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 69262 Décision du juge-arbitre - La prestataire souffrait d'une maladie chronique. Elle a consulté un spécialiste qui a recommandé une chirurgie et lui a aussi donné « congé » jusqu'au 23 mai, date à laquelle le médecin prévoyait qu'elle serait prête pour la chirurgie. La prestataire craignait la chirurgie et elle a décidé de consulter un médecin en Chine. En mai, elle a demandé à son employeur de lui accorder cinq semaines de congé. L'employeur a rejeté sa demande et elle a quitté volontairement son emploi. Le conseil arbitral a estimé que la prestataire n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi lorsqu'elle l'a fait, compte tenu qu'elle ne rencontrait aucune des 14 circonstances énumérées dans la Loi. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral avait commis une erreur de droit quand il n'a tenu compte que des circonstances énumérées et a négligé d'appliquer le critère global, c'est-à-dire de déterminer si le départ de la prestataire constituait la seule solution raisonnable. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    CUB 70990 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a refusé de signer la politique de confidentialité du bureau parce qu'il jugeait nécessaire de régler certains problèmes avec l'employeur avant de signer cette politique. Depuis que l'entreprise était passée aux mains d'un nouvel actionnaire principal, le prestataire se plaignait d'une modification importante de ses fonctions, d'un manque d'aide et de pressions de la part de l'employeur l'incitant à quitter son emploi. Précédemment, son employeur avait exercé sur lui des pressions pour qu'il signe deux ententes, mais selon les avis juridiques qu'il avait obtenus, il ne devait pas signer ces documents avant d'avoir trouvé une solution aux problèmes en question. Puisque le prestataire refusait de signer la politique de confidentialité, l'employeur a préparé le troisième et dernier avertissement destiné au prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 77664Décision du juge-arbitre - Le prestataire a expliqué qu’entre décembre et janvier il y avait eu une importante baisse de travail. L’employeur ne voulait pas mettre des employés à pied alors il a proposé aux employés de prendre des congés sans solde pendant les Fêtes. Pendant son congé, le prestataire s’est informé auprès de son syndicat pour voir s’il y avait d’autre travail pour lui. Il sentait qu’il était forcé de prendre congé, et qu’en ces circonstances l’employeur devrait effectuer des mises à pied. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 77957Décision du juge-arbitre - La prestataire a expliqué qu’elle était en conflit avec son superviseur. Le conseil a déterminé que la prestataire avait épuisé toutes les solutions raisonnables avant de démissionner. La prestataire avait demandé à plusieurs reprises de rencontrer son superviseur pour régler le conflit, elle avait demandé à être transférée, mais avait dû refuser parce qu’elle aurait relevée du même superviseur. La prestataire a demandé un congé annuel acquis, mais cela lui a été refusé. Elle a expliqué avoir tenté de trouver un autre emploi avant de démissionner, mais elle habite dans une collectivité très éloignée. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    CUB 78198Décision du juge-arbitre - La prestataire louait une chambre à la résidence de son frère. À la suite d’un accident au cours duquel la GRC a été dépêchée sur les lieux, la prestataire a été contrainte de quitter dans les 24 heures. Elle a décidé de retourner vivre avec sa famille en Ontario. Les faits relatifs à la situation de la prestataire n’ont pas été pris en considération. Au départ, le conseil avait indiqué que la prestataire n’avait pas envisagé d’autres solutions avant de démissionner, comme prendre un congé. Par la suite, l’employeur a expliqué qu’une demande de congé aurait été refusée. Le coût du logement dans cette région (Fort McMurray) est très élevé, et il aurait été difficile de trouver un autre logement en si peu de temps. Il paraissait déraisonnable de pénaliser la prestataire parce qu’elle n’avait pas demandé un congé qui lui aurait de toute manière été refusé par son employeur. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2011

    Aucune solution raisonnable - Emplois multiples

    CUB 47149 Décision du juge-arbitre - La prestataire avait deux emplois; elle travaillait au Quail Ridge Golf Course et au Lake City Casino. Elle a quitté son emploi au casino pour se consacrer au poste qu'elle occupait au club de golf. Elle croyait que la cafétéria du club de golf resterait ouverte pendant les Fêtes, mais elle a été mise à pied parce que l'on préparait la construction d'un nouveau chalet. Le juge-arbitre a déclaré que, en l'espèce, on ne s'attend pas à ce que la prestataire garde deux emplois en vue d'être admissible au bénéfice des prestations. Elle est fondée à choisir, de bonne foi, l'emploi qu'elle préfère. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Vera Krajic
    Date : 1999

    Bénéfice du doute

    CUB 57228 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison d'une modification importante de ses fonctions. La Commission déclare que le prestataire a initialement expliqué qu'il avait démissionné pour retourner aux études et qu'aucun changement n'avait été apporté à ses fonctions. Le prestataire soutient qu'il a quitté son emploi pour retourner aux études en raison d'une modification de ses fonctions et du fait qu'il n'y avait aucune possibilité d'avancement. La juge-arbitre est d'accord avec le prestataire; après d'importants changements apportés aux tâches, une personne peut décider de quitter son emploi après s'être rendu compte du fait que celui-ci ne lui permettra pas d'évoluer. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 62871 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui habitait à Saskatoon au printemps 1999, a accepté de travailler pour une entreprise de Winnipeg à un salaire annuel de 35 000 $. Une des conditions d'emploi du prestataire était qu'il pourrait prendre trois semaines de congé par an, pourvu qu'il ne les prenne pas toutes d'un bloc. Lorsqu'il a touché sa paie de vacances annuelles le 4 juillet 2003, le prestataire a constaté qu'on ne lui avait payé que deux semaines de vacances au lieu de trois. Quand le prestataire a demandé ce qu'il était advenu de sa troisième semaine de vacances, le ton a monté entre lui et l'employeur, et c'est à la suite de cette altercation que l'emploi du prestataire a pris fin. L'employeur a déclaré que le prestataire a quitté son emploi, tandis que le prestataire soutient qu'il a été congédié. Le conseil estime que le bénéfice du doute devrait être donné au prestataire en ce qui a trait à la décision selon laquelle il a été congédié, et non pas qu'il a quitté son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Gatewest Coin Ltd.
    Date : 2005

    CUB 68111 Décision du juge-arbitre - La prestataire a soutenu que son employeur lui avait dit de ne plus revenir au travail parce qu'elle refusait d'être rétrogradée. Pour sa part, l'employeur a indiqué que la prestataire avait quitté son emploi parce qu'elle était insatisfaite des possibilités d'avancement que lui offrait son travail. Après avoir examiné les déclarations et la preuve présentées par la prestataire et par l'employeur, le conseil a conclu que les versions de la prestataire et de l'employeur étaient tout aussi crédibles l'une que l'autre. Le juge-arbitre a approuvé la conclusion du conseil arbitral, renvoyant au paragraphe 49(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, selon lequel si les éléments de preuve présentés de part et d'autre sont équivalents, le bénéfice du doute doit être accordé au prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Transport Training Centres of Canada Inc.
    Date : 2007

    Conclusion de fait - Déclaration/information originale

    CUB 57228 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison de modifications importantes apportées à ses fonctions. La Commission a déclaré que le prestataire avait initialement allégué qu'il avait quitté son emploi pour retourner aux études, et non pas en raison de changements importants apportés à ses fonctions. Le prestataire a affirmé avoir quitté son emploi pour retourner aux études; ses tâches au travail avaient été modifiées, et il n'y avait aucune occasion d'avancement. La juge-arbitre accepte les arguments du prestataire selon lesquels les circonstances peuvent amener une personne à conclure, après que des modifications importantes sont apportées à ses tâches, que son emploi ne lui offre aucune possibilité d'avancement. En l'espèce, la juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Dans la présente affaire, le conseil a accepté l'explication que le prestataire lui a donnée de vive voix, même si cette explication n'avait pas été avancée plus tôt. Le conseil était libre de tirer cette conclusion de fait. "

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 57340 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est présenté devant le conseil et a fourni des renseignements non conformes à l'information au dossier. Le conseil a tenu compte de ces renseignements et estime qu'ils sont vrais. La juge-arbitre déclare ce qui suit :

    " Le conseil arbitral est le seul juge des faits. Il n'appartient pas au juge-arbitre d'intervenir dans sa décision, à moins que la Commission ne puisse établir que le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. "

    Le conseil arbitral doit tenir compte de tous les renseignements, même des déclarations contradictoires d'un prestataire. Il peut retenir le témoignage qui, selon lui, est le plus crédible, peu importe le moment où il a été présenté dans le cadre de l'appel. La juge-arbitre n'a aucune raison de douter de la décision du conseil selon laquelle le prestataire a été mis à pied. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    Conditions d'emploi - Violation de la part de l'employeur

    CUB 41225 Décision du juge-arbitre - Lorsque le prestataire a commencé à travailler pour First Heritage Insurance, on lui a dit qu'il serait en période d'essai pendant six mois. Toutefois, l'employeur a voulu modifier les conditions initiales pour prolonger cette période de trois mois, retardant ainsi le droit à certains avantages sociaux et à une augmentation de salaire. On a conclu que l'employeur n'avait pas respecté les conditions d'emploi, qui prévoyaient une période d'essai de six mois. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kenneth McDermid
    Date : 1998

    CUB 58443 Décision du juge-arbitre - Tous les employés devaient faire une série d'exercices avant de commencer à travailler. Puisque le prestataire a refusé de faire ces exercices, on l'a averti que, s'il ne les faisait pas, il devait quitter son emploi. Selon le conseil, puisque le prestataire s'est présenté au travail le lendemain, il avait accepté ces conditions d'emploi. Le conseil a également conclu que le prestataire n'a pas montré qu'il avait une justification pour refuser de prendre part aux exercices obligatoires. Le prestataire a déclaré que ce n'est qu'à sa deuxième journée de travail qu'on lui a dit qu'il devait participer au programme d'exercices. Le juge-arbitre a fondé sa décision sur le fait que le prestataire n'a pas accepté ses conditions de travail, qu'il avait d'abord participé à une journée d'initiation et que, à la deuxième journée qui était considérée comme sa première journée, il n'était pas au courant du programme d'exercices. Selon le juge-arbitre, aucun contrat de travail n'a été conclu. Le prestataire n'a pas accepté les conditions d'emploi après avoir été informé des exigences auxquelles il devait satisfaire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Brian Macleod
    Date : 2003

    CUB 67409 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi en raison de problèmes se rapportant au remboursement de dépenses liées à de nombreux déplacements effectués dans le cadre du travail, à une demande de paiement d'heures travaillées par opposition à des heures de congé, et à son nombre de jours de vacances. Elle a indiqué qu'elle avait discuté de ces questions à quelques reprises avec son employeur, en vain. La Commission a informé la prestataire qu'elle ne lui verserait pas de prestations parce qu'elle n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel à l'unanimité au motif que la prestataire avait déclaré que les heures supplémentaires l'obligeaient à faire un grand nombre de kilomètres localement et que son employeur refusait de lui rembourser les dépenses engagées. Le juge-arbitre a conclu qu'en l'espèce, le conseil disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67679 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait pour l'employeur à titre d'apprenti-mécanicien. Il a déclaré qu'on lui avait dit qu'il accomplirait toutes sortes de travaux sur les véhicules, c'est-à-dire qu'il ferait, notamment, des réparations de moteur, des réparations de matériel électrique et des diagnostics. Au départ, on lui a assigné ce genre de travaux, mais il a ensuite eu des différends avec son employeur au sujet de questions personnelles, et ses tâches ont alors été modifiées. On ne lui donnait plus à faire que des travaux de moindre importance, comme nettoyer l'atelier et faire des vidanges d'huile. Il jugeait que l'employeur avait apporté des modifications importantes à ses tâches. Il a tenté de discuter du problème avec son employeur, mais ce dernier l'évitait constamment. Lorsqu'il a instruit l'appel, le conseil arbitral a déterminé que les tâches du prestataire avaient été modifiées de façon importante et que ce dernier était donc fondé à quitter son emploi aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans son argumentation d'appel, l'employeur a soutenu que le conseil arbitral avait commis une erreur en établissant les faits. Le juge-arbitre a établi que le conseil avait rendu une décision tout à fait compatible avec la preuve qui lui avait été présentée et que l'employeur n'avait pas démontré que le conseil avait commis une erreur en rendant sa décision. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Common Sense Automotive Inc.
    Date : 2007

    CUB 67921 Décision du juge-arbitre - En appel devant le conseil, le prestataire a soutenu qu'il avait été victime d'un traitement inéquitable au travail; en effet, son employeur lui a offert un poste de contremaître et a par la suite décidé de donner le poste à un employé beaucoup plus jeune que lui et qui avait peu d'expérience. Le prestataire s'est mis en colère et est parti pendant une semaine, sans toutefois indiquer qu'il démissionnait. Lorsqu'il a téléphoné à son employeur, ce dernier lui a dit qu'il allait inscrire « Départ volontaire » sur son relevé d'emploi. Le prestataire travaillait pour l'entreprise depuis dix ans. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire était fondé à quitter son emploi. En effet, le prestataire était en colère, et l'employeur n'a fait aucune tentative pour discuter du problème avec lui. Selon la Commission, le conseil arbitral a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération la totalité des éléments de preuve portés à sa connaissance. Le juge-arbitre a indiqué qu'il était vrai que le prestataire aurait pu continuer de travailler, mais qu'il y avait bel et bien eu rupture de l'entente entre l'employeur et le prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 72163 – La prestataire a été employée à titre d’auxiliaire médicale. Lorsqu’elle s’est présentée au travail, elle s’est aperçue qu’elle effectuait d’autres tâches que celles d’auxiliaire médicale, en plus de celles-ci. La prestataire avait été embauchée dans un poste mais, en réalité, elle en occupait un autre. C’est pourquoi le juge-arbitre est convaincu que la seule solution raisonnable dans le cas de la prestataire était de quitter son emploi à ce moment. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    Conditions de travail intolérables

    CUB 38611 Décision du juge-arbitre - Le juge-arbitre a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi en raison des conditions de travail déplorables. Il a déclaré ce qui suit : " nous ne sommes pas un pays du Tiers Monde, et le fait d'avoir des salles de toilette sales, à mon avis, est une situation déplorable et constitue une justification pour quitter un emploi ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Madelaine Hunt
    Date : 1997

    CUB 43142 Décision du juge-arbitre - Le prestataire était délégué syndical de la section local 146 du syndicat des chaudronniers et travaillait pour Melloy & Associates Ltd. au site de Syncrude Suncor. Il s'est plaint que Syncrude Suncor refusait de nettoyer, les fins de semaine, les chambres dans lesquelles ils étaient logés, conformément à ses obligations à cet égard. Suncor a aussi refusé de fournir de l'eau embouteillée; on ne pouvait trouver d'eau, outre celle qui provenait du boyau d'arrosage, ce qui n'est pas sanitaire. De plus, les boissons n'étaient pas convenables, chaque employé recevait seulement 250 ml de lait et 250 ml de jus pour un quart de travail de dix heures. La demande présentée par le prestataire pour augmenter ces quantités a été rejetée. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Les conditions de travail du prestataire étaient en effet intolérables. Ses griefs étaient authentiques et les mesures raisonnables prises pour régler plusieurs problèmes n'ont rencontré que de la résistance de la part de la direction. La direction l'a défini comme un instigateur de désordre pour ses efforts, et cette attitude a rendu le travail du prestataire pénible et intolérable. Il ne pouvait, sans la coopération de la direction, régler les griefs des hommes qu'il représentait. Le prestataire, en laissant son emploi, a agi de façon raisonnable dans les circonstances. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dennis Crowther
    Date : 1998

    CUB 50204 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison d'un certain nombre de circonstances insatisfaisantes : il devait travailler si souvent de nuit chaque semaine que sa santé en était affectée; il ne pouvait pas dormir, il était inquiet au sujet des vols, il a cherché du travail avant de quitter son emploi, en vain, et il a ajouté qu'il était victime de discrimination sexuelle à la station-service parce que les femmes employées n'étaient pas obligées de travailler le soir. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Steven Tilley
    Date : 2000

    CUB 50475 Décision du juge-arbitre - La prestataire déclare qu'elle était fondée à quitter son emploi en raison du stress engendré par ses employeurs. La Commission soutient que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. Le juge-arbitre approuve la décision du conseil arbitral selon laquelle un employé doit discuter de ses problèmes avec son employeur. En l'espèce, la prestataire a certainement été tenue à l'écart par son employeur. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Norma Greer
    Date : 2000

    CUB 54375 Décision du juge-arbitre - La prestataire, qui était réceptionniste dans un cabinet de dentistes depuis 14 ans, a été mise à pied. Elle a posé sa candidature pour un poste dans une autre clinique, et elle a accepté ce poste, croyant qu'elle remplacerait une personne qui partait. Il s'est avéré que cette personne a décidé de ne pas partir. La prestataire a été tout de même embauchée, mais elle n'avait ni poste de travail ni bureau dans un cabinet surpeuplé. Elle souhaitait travailler à temps partiel et ne pas avoir à travailler tard le jour, et ces facteurs l'ont poussée à quitter son emploi après seulement huit jours. Par contre, le facteur principal ayant influé sur sa décision était l'aménagement insatisfaisant du bureau. Elle n'a pas obtenu le poste pour lequel elle a été embauchée, et cette situation correspond à l'alinéa 29c) de la Loi. Cette situation est semblable à celle présentée dans la décision CUB 44290 Décision du juge-arbitre dans laquelle on a conclu que l'employeur avait donné une description inexacte du poste pour lequel la personne avait été embauchée. Dans cette affaire, même si la prestataire a supporté la situation plus longtemps, il semble que la prestataire était fondée à quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Anna Curtis
    Date : 2002

    CUB 56636 Décision du juge-arbitre - La prestataire soutient qu'elle devait travailler dans des conditions dangereuses et que le temps état trop froid pour qu'elle continue de faire ce travail. Elle déclare avoir discuté avec le propriétaire-employeur de ses préoccupations, sans résultats. Elle a également souligné qu'il est difficile de trouver un autre emploi tout en travaillant de dix à 12 heures par jour, six jours par semaine. Il est important de mentionner que l'employeur a reçu quatre décisions entraînant des pénalités administratives parce qu'il a violé quatre articles différents du règlement en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Les pénalités ont été imposées après des manquements " répétés " au règlement. Cela démontre un manque de souci et de préoccupation pour la sécurité d'autrui de la part de l'employeur. En ce qui a trait à la sécurité, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Les conditions de travail de la prestataire étaient dans l'ensemble intolérables et manifestement assez déplorables pour donner lieu à un véritable grief. La prestataire a essayé d'exposer ses problèmes à l'employeur, pour se rendre compte que celui-ci n'était pas disposé à l'écouter ou à corriger la situation. La prestataire a montré qu'elle était fondée à partir au sens de la loi. Elle n'avait d'autre solution raisonnable que de partir. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Georgina Manson
    Date : 2003

    CUB 67392 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a connu de nombreuses difficultés pendant sa période d'emploi chez son ancien employeur. Il a souligné que son superviseur avait un problème de drogue. Il a expliqué que les problèmes avaient commencé environ deux ans et demi auparavant, quand son premier gérant était devenu dépendant du crack. Il a dit que quand celui-ci avait été mis à pied, il avait travaillé sous la direction d'un autre superviseur, mais que les difficultés avaient persisté puisqu'il avait vu sa charge de travail tripler. Le conseil arbitral a établi que le prestataire était, selon ses propos, en conflit avec le gérant du magasin, mais qu'il n'était pas resté suffisamment longtemps pour régler le problème. Selon l'employeur, la cause de la relation conflictuelle était essentiellement imputable au prestataire. Le juge-arbitre a souligné que le conseil aurait dû établir que des modifications importantes avaient été apportées aux fonctions du prestataire. En effet, ce dernier a vu sa charge de travail augmenter considérablement, puisqu'il devait accomplir un grand nombre de tâches qui incombaient normalement au gérant. Le juge-arbitre a conclu que les changements importants survenus au cours des cinq dernières années démontraient que le prestataire ne pouvait continuer de travailler à cet endroit en raison du stress accumulé par suite des changements en question. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Derek Griffith
    Date : 2007

    CUB 69446 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison du climat de travail intolérable établi par la direction, qui se montrait dure, sinon abusive envers lui et d'autres employés. La preuve démontre qu'il y a eu un manque de communication entre l'employeur et le prestataire. L'employeur devenait de plus en plus frustré par le rendement du prestataire et par le fait que ce dernier remettait en question les procédures utilisées dans le magasin. Dans sa décision, le conseil arbitral a conclu qu'en raison du manque de communication et parce que le prestataire avait perçu un changement important de ses responsabilités, il était fondé à quitter volontairement son emploi. Le juge-arbitre n'a trouvé aucune erreur de droit ou de fait pouvant justifier son intervention. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2007

    Congédiement déguisé

    CUB 21854 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce qu'il ne recevait pas un salaire correspondant au nombre d'heures qu'il travaillait. Il s'est plaint à ce sujet et, à la paie suivante, il manquait encore de l'argent. La juge-arbitre a indiqué que, dans une telle situation, une personne peut être fondée à quitter son emploi si son employeur triche sur sa paie. Elle a ajouté qu'il est beaucoup trop sévère de s'attendre à ce qu'un employé qui se trouve dans une telle situation se plaigne d'abord aux autorités réglementaires avant de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Roland St-Louis
    Date : 1992

    CUB 26245 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé avec une nouvelle superviseure, qui ne semblait pas l'aimer. Des problèmes, des accusations et des incidents fréquents ont suivi; le blâme était toujours porté sur la prestataire, on la harcelait continuellement au sujet de son rendement au travail, et son nombre d'heures de travail a été réduit. Le juge-arbitre a constaté que des modifications importantes avaient été apportées aux conditions d'emploi au chapitre du salaire et que la prestataire n'était pas la principale responsable de la relation conflictuelle entre elle et l'employeuse. Il a indiqué que la prestataire avait exposé tout un ensemble d'ingrédients composant un licenciement déguisé. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Melanie Specula
    Date : 1994

    CUB 33370 Décision du juge-arbitre - Le prestataire prétend avoir été forcé de quitter son emploi parce que ses fonctions passaient de chef du service du courrier, chef du service de l'acheminement et coordonnateur de la santé et de la sécurité aux seules fonctions de chef de la réception et de l'expédition. Lorsqu'il a présenté sa demande de prestations, le prestataire a indiqué sur sa demande qu'il prenait une retraite anticipée, mais l'employeur déclare qu'il a été mis à pied en raison de la fermeture du service. L'employeur a écrit une lettre au prestataire dans laquelle sont soulignées les possibilités qui lui sont offertes au sein de l'entreprise. Le prestataire a choisi d'accepter l'indemnité de départ au lieu d'accepter un poste, soit une rétrogradation qui lui aurait tout de même permis de bénéficier du même salaire et des mêmes avantages sociaux. Les éléments de preuve présentés au nom du prestataire montrent qu'il a fait l'objet d'un congédiement déguisé. L'appel a été a été accueilli. Appelant : Vernon Fagan
    Date : 1996

    CUB 35206 Décision du juge-arbitre/A 868 96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La baisse de salaire de la prestataire n'était pas unilatérale, mais avait été négociée par l'employeur avec le syndicat qui la représentait. Par conséquent, le conseil arbitral a conclu qu'elle était fondée à quitter son emploi en raison de la baisse de son salaire. Le juge-arbitre a annulé la décision du conseil, mais la Cour fédérale a accueilli l'appel de la décision du juge-arbitre. La Cour fédérale a accueilli l'appel de la prestataire. Appelant : Commission
    Date : 1996

    CUB 37662 Décision du juge-arbitre - En raison d'une restructuration, le prestataire avait le choix d'accepter une indemnité de départ ou de continuer de travailler au même salaire dans le cadre d'un programme de transition, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle échelle salariale (réduction de 24,8 %). Le juge-arbitre a conclu qu'il s'agissait d'une réduction importante. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Stephen Klunowski
    Date : 1997

    CUB 43755 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué à la Commission que son employeur était insatisfait de son rendement à titre de gérante et lui a offert une rétrogradation au poste de gérante adjointe, ce qui représente une réduction de salaire de 20 000 $ par année. Même si elle a accepté le poste, elle a informé son employeur du fait qu'elle engagerait une poursuite judiciaire contre lui pour congédiement déguisé, et c'est pourquoi elle a été congédiée. Ce n'est qu'après que l'employeur a su par la Commission que la prestataire était admissible au bénéfice des prestations qu'il a changé sa position; il a déclaré que la prestataire avait été congédiée en raison de son inconduite, soit en tant que gérante des ventes, du non-respect de ses quotas de vente et de son absence de volonté de s'améliorer. Compte tenu des circonstances, la seule conclusion raisonnable est que l'inconduite présumée de la prestataire n'était pas la vraie raison de son renvoi, mais simplement une excuse pour la renvoyer. Selon les éléments de preuve, il est évident qu'elle a été congédiée à cause de la poursuite pour congédiement déguisé qu'elle avait engagée contre son employeur. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Catherine Warga
    Date : 1999

    CUB 46727 Décision du juge-arbitre - L'appelante travaillait comme boulangère dans un magasin depuis sept ans avant de quitter son emploi. Elle a démissionné lorsque son employeur a réorganisé ses activités et éliminé le poste de boulanger. On a proposé à la prestataire de travailler à temps partiel dans une autre section du magasin, principalement comme cuisinière de casse-croûte. Ses heures ont été réduites pour passer de 40 à un maximum de 28 heures. Le juge-arbitre déclare qu'il est possible que cette réduction importante du nombre d'heures constitue un congédiement déguisé, ce qui ferait en sorte que la prestataire est fondée à quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Patricia Patterson
    Date : 1999

    CUB 50083 Décision du juge-arbitre - Le membre dissident du conseil a conclu que le prestataire a fait l'objet d'un congédiement déguisé et que son départ constituait la seule solution raisonnable. Essentiellement, l'employeur a imposé de nouvelles conditions de travail et de nouvelles tâches au prestataire. Le prestataire a fait l'objet d'un congédiement déguisé : réduction du nombre d'heures de travail, obligation de travailler des heures qui nuisaient à son autre emploi, rétrogradation et période de probation de trois mois. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Aaron Moser
    Date : 2000

    CUB 51157 Décision du juge-arbitre - La prestataire a occupé son emploi pendant trois ans, malgré des problèmes constants avec son superviseur; elle n'a jamais quitté son emploi, car elle aimait son travail. À son retour d'un congé de maladie d'une semaine, on avait enlevé ses effets personnels de son bureau, y compris les articles nécessaires à son travail. Elle a indiqué avoir eu des confrontations avec son superviseur et avoir été insultée au sujet de sa capacité d'accomplir son travail. Selon le juge-arbitre, un employeur qui enlève les effets personnels et de travail d'un employé vise à obtenir sa démission. Le juge-arbitre est également convaincu que les agissements de l'employeur, en l'espèce, sont suffisants pour équivaloir en droit à un congédiement déguisé. Il a ajouté ce qui suit : " en temps normal un prestataire devrait chercher un autre emploi avant de quitter le sien, dans ce cas-ci, ... indique clairement qu'on ne voulait plus d'elle. " L'appel a été accueilli.
    Appelant : Shainaz Anand
    Date : 2001

    CUB 57618 Décision du juge-arbitre - Le conseil arbitral a conclu que la prestataire a fait l'objet d'un congédiement déguisé. La prestataire travaillait à temps partiel, mais a commencé à remplir progressivement d'autres tâches qui lui ont permis de travailler à temps plein. L'employeur a décidé d'embaucher une autre personne, qui assumerait les tâches que la prestataire assumait déjà. Cette personne gagnerait un meilleur salaire que la prestataire, et les heures de cette dernière seraient réduites. Elle croyait qu'elle serait éventuellement mise à pied. Selon la Commission, il ne s'agit que d'une hypothèse qui n'est appuyée par aucun élément de preuve. La juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Le conseil arbitral a accepté les hypothèses de la prestataire. Ce faisant, il n'a pas agi sans s'appuyer sur des preuves, comme le prétend la Commission. La prestataire et le conseil sont fondés à tirer des conclusions raisonnables à partir de faits connus. "

    Selon la juge-arbitre, un changement important et préjudiciable a été apporté au poste de la prestataire, ce qui constitue une justification. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    Démission

    CUB 13930 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté à son employeur une lettre de démission conditionnelle. Puisque l'employeur n'a pas accepté les conditions relatives à sa démission, le prestataire ne peut pas dire qu'il a quitté volontairement son emploi. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Selon moi, un employeur ne peut pas accepter une démission conditionnelle sans accepter également les conditions qui s'y rattachent. La société n'avait pas le droit d'accepter la démission du prestataire et de rejeter les conditions afférentes. Lorsqu'elle a prétendu l'accepter et a ordonné au prestataire de quitter son bureau, elle a mis fin aux services de ce dernier par voie de congédiement. Bien que ce soit la lettre de démission conditionnelle du prestataire qui ait déclenché les événements qui ont mené à la perte de son emploi, il ne peut être soutenu dans ce cas-ci, qu'il a quitté son travail volontairement ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Francis Ireland
    Date : 1987

    CUB 27487 Décision du juge-arbitre - La prestataire affirme avoir été congédiée injustement puisqu'on ne lui a pas laissé présenter sa démission comme elle l'avait prévu. Lorsque l'employeuse a reçu la lettre de démission de la prestataire, elle lui a demandé de partir immédiatement. Selon la prestataire, l'employeuse lui a parlé durement, et on l'a escortée à l'extérieur des lieux du travail. Le représentant de la prestataire cite la décision CUB 13930 Décision du juge-arbitre. L'employeuse n'a pas respecté les conditions établies dans la lettre de démission; elle n'a pas permis à la prestataire de rester au bureau jusqu'à la dernière journée de travail qui y est mentionnée et lui a demandé de retourner chez elle immédiatement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean Frewer
    Date : 1995

    CUB 75881 Umipre Decision - La prestataire s’est absentée du travail pendant deux semaines parce que ses deux filles étaient gravement malades. Lorsqu’elle a appelé son employeur pour s’informer si elle pouvait retourner au travail, l’employeur a déclaré qu’il devait en discuter avec quelqu’un parce que l’absence avait été très longue. Ayant peur de perdre son emploi, la prestataire a commencé à en chercher un autre. Avant que son employeur la rappelle, elle lui a envoyé un courriel dans lequel elle mentionne qu’elle a besoin d’un travail plus payant et explique qu’elle comprendrait si l’employeur embauchait quelqu’un d’autre. L’employeur a répondu en indiquant qu’il considérait que le courriel de la prestataire constituait une lettre de démission signée. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    Démission - Forcée/sur la contrainte

    CUB 47979/47980   Décision du juge-arbitre- La prestataire et une collègue travaillaient au Empire Theatre de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Le jour en question, leur comptabilité comportait un manque à gagner de 25 $. Cette erreur a été entièrement comptabilisée le lendemain. Après avoir passé beaucoup de temps à essayer de concilier leur comptabilité, les prestataires ont été interrogées individuellement par la direction. Elles ont été interrogées dans les bureaux de la direction; puisqu'elles n'ont pu s'expliquer de façon satisfaisante sur le manque à gagner, qui, le lendemain, a été attribué à d'autres personnes, on leur a demandé de signer des lettres de démission. Le juge-arbitre a conclu que les prestataires ont été forcées par la direction à signer des lettres de démission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kimberley Bruce
    Date : 2000

    CUB 59526 Décision du juge-arbitre - La Commission estime que le prestataire a volontairement mis fin à son emploi lorsqu'il a décidé d'accepter une nomination à un poste au sein du conseil scolaire et de démissionner alors qu'il avait le choix de refuser cette nomination. Il savait qu'il ne pouvait pas occuper les deux postes et, en présentant sa candidature à la présidence du conseil, il a décidé de mettre son emploi en péril. La Commission a affirmé que, même si le prestataire avait obtenu le congé auquel il prétendait avoir droit, il n'aurait pas été admissible au bénéfice des prestations. Elle soutient que le conseil a omis de tenir compte du fait que le départ du prestataire ne constituait pas la seule solution raisonnable; il aurait pu ne pas présenter sa candidature comme membre du conseil et garder son poste de directeur de l'enseignement. Le représentant du prestataire a souligné que le conseil a tenu compte de la situation du prestataire, qui ne lui laissait d'autre choix que de quitter son emploi comme directeur de l'enseignement, situation qui a laissé entendre au prestataire qu'il avait été forcé de quitter son poste. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 68091 Décision du juge-arbitre - La prestataire avait avisé à l'avance la gérante de la boutique pour laquelle elle travaillait qu'elle ne pourrait pas faire de temps supplémentaire parce que ses amis avaient organisé une fête à l'occasion de son anniversaire. Le jour de le fête en question, la gérante a demandé à la prestataire de faire des heures supplémentaires. Devant le refus de la prestataire, la gérante a demandé à cette dernière de signer un document, ce qu'elle a fait sans se douter qu'il s'agissait d'un avis de démission. Le conseil a établi que la prestataire avait été contrainte de démissionner, et il l'a crue lorsqu'elle a déclaré qu'elle n'aurait pas signé le document si elle avait su de quoi il s'agissait. Le juge-arbitre a déterminé que dans les circonstances, la prestataire avait été indûment incitée à quitter son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    Départ volontaire - Réduction des effectifs Départ volontaire Réduction des effectifs

    CUB 55173 Décision du juge-arbitre - Une entente a été conclue entre l'employeur et ses employés; l'employeur a créé à partir de postes permanents à temps plein une banque de travailleurs saisonniers dans le but de répondre à un besoin supplémentaire de main-d'œuvre durant la période du 1er juin au 1er novembre de chaque année. Ainsi, l'employeur gardait à temps plein des employés plus jeunes qui, autrement, auraient été mis à pied à la fin de la saison. En l'espèce, le programme d'incitation à la retraite de l'employeur ne satisfait pas aux exigences réglementaires, ce qui n'était pas le cas pour ceux qui avaient renoncé à leur permanence pour devenir employés saisonniers. Le représentant du prestataire soutient que, si son client avait décidé de garder son emploi permanent, sa décision aurait entraîné la mise à pied permanente d'un employé ayant moins d'ancienneté, puisque, de toute façon, l'employeur avait décidé de couper 30 postes. La décision du conseil se lit comme suit :

    " Le prestataire a donc quitté son emploi dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur dans le but de protéger l'emploi d'autres employés; de ce fait le prestataire devient éligible au bénéfice des prestations parce que la mesure incitative instituée par l'employeur visait à réduire de 30 postes de façon permanente l'effectif global ".

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 55778 Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve montrent que le prestataire a quitté volontairement son emploi dans le cadre d'un programme de départ volontaire, assorti d'une prime de départ, dont l'un des objectifs était la réduction des effectifs. L'allégation du prestataire, retenue par le conseil, est que ce départ s'est inscrit dans le cadre des conditions prévues aux paragraphes 51(1) et 51(2) du Règlement. La Commission estime que la situation du prestataire ne correspond pas à ces dispositions; le prestataire aurait créé sa propre situation de chômage en décidant de prendre sa retraite en raison de la prime de départ qui lui était offerte. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " De plus un élément essentiel à l'application des articles du règlement en question aurait fait défaut, soit celui voulant que nous ne sommes pas devant un cas de compression du personnel dont une des conséquences confirmée par l'employeur doit être de protéger l'emploi d'un autre employé. Selon la Commission, nous sommes plutôt dans un cas de réduction du personnel par l'attrition ".

    Les éléments de preuve montrent clairement que le conseil a pris la bonne décision. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    Discrimination

    CUB 67421 Décision du juge-arbitre - La prestataire, qui occupait un poste d'ébéniste, faisait l'objet de discrimination au travail par rapport aux employés de sexe masculin. Elle éprouvait également des problèmes de santé liés à son emploi, et elle gagnait moins que ses confrères. La prestataire a décidé de quitter son emploi pour retourner aux études et souhaitait travailler à temps partiel, mais l'employeur a refusé. Le conseil arbitral a tranché en faveur de la prestataire. L'employeur, de son côté, s'est dit d'avis que la prestataire avait été traitée correctement puisqu'elle était rémunérée selon ses compétences. Selon lui, la prestataire n'était pas aussi compétente que les employés de sexe masculin, et c'est pourquoi elle gagnait moins qu'eux. En outre, l'employeur a reconnu qu'on avait demandé à la prestataire de nettoyer les toilettes et de faire la vaisselle. Or, les employés de sexe masculin n'avaient pas à assumer ce genre de tâches. Le juge-arbitre a établi que les éléments de preuve présentés au conseil suffisaient à démontrer que la prestataire avait fait l'objet de discrimination de genre au travail puisque l'employeur n'avait demandé à aucun des employés de sexe masculin de nettoyer les toilettes ou de faire la vaisselle. De plus, lorsque la prestataire a été embauchée, on ne lui avait pas dit qu'elle toucherait une rémunération inférieure à celle de ses confrères. L'appel a été rejeté.
    Appelant : 453266 B.C. Limited Woodform Interiors
    Date : 2007

    CUB 74762 Umipre Decision - La prestataire aurait prétendument quitté son emploi pour prendre sa retraite, mais elle a déclaré l’avoir quitté pour discrimination. Le travail de la prestataire demandait une bonne connaissance de l’anglais pour communiquer avec les clients et utiliser le système informatique. Toutefois, la prestataire n’était pas bilingue. Elle a demandé de la formation pour améliorer son anglais mais sa demande a été refusée. Elle a essayé d’apprendre à l’aide de cassettes et d’obtenir de l’aide de ses collègues, mais sans succès. Comme elle était en conflit direct avec son employeur, la discussion était difficile. Elle était en stress et devait subir les paroles blessantes de son employeur qui critiquait son travail. L’employeur a déclaré que la prestataire avait quitté parce qu’il lui avait refusé une augmentation. La prestataire a déclaré n’avoir jamais demandé d’augmentation et que, même si on lui en avait offert une, elle aurait tout de même quitté son emploi parce qu’elle ne pouvait plus le supporter. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    Droits prévus à la convention collective

    CUB 29458 Décision du juge-arbitre - Le 14 avril 1993, la prestataire a reçu une lettre l'informant du fait qu'elle devait laisser sa place à un employé ayant plus d'ancienneté. Selon les dispositions de la convention collective concernant la mise à pied et le rappel au travail, un employé a la possibilité d'être réaffecté dans un nouveau poste ou d'être mis à pied. En l'espèce, la prestataire a décidé pour des raisons personnelles d'être mise à pied. La Commission a conclu que, puisque la prestataire a refusé d'accepter le nouveau poste, elle n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi et l'a exclue du bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi. La prestataire soutient qu'elle a été mise à pied et qu'elle n'a pas quitté volontairement son emploi. Il s'agit ici de déterminer si la prestataire avait le droit de se fier aux dispositions de la convention collective pour refuser la réaffectation ou si, en refusant la réaffectation, elle quittait volontairement son emploi. Le juge-arbitre Haddad a déclaré ce qui suit :

    " Selon moi, même si la Loi sur l'assurance-chômage a pour but de venir en aide aux employés qui perdent involontairement leur emploi, la Loi ne devrait pas modifier ou annuler les dispositions d'une convention entre employé et employeur. "

    Ainsi, la prestataire a choisi l'option de ne pas accepter un autre poste. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1995

    Élément de preuve - Documentation

    CUB 49167 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations, que la Commission a accueillie. L'employeur a ensuite interjeté appel de la décision de la Commission devant un conseil arbitral, qui l'a annulée. Le juge-arbitre est convaincu que le conseil a commis une erreur en ne portant pas suffisamment d'attention aux éléments de preuve documentés figurant au dossier. La Cour d'appel fédérale a rappelé à plusieurs reprises aux conseils arbitraux leurs obligations respectives. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Steve Gullickson
    Date : 2000

    CUB 76523 Umipre Decision - Le prestataire a allégué, entre autres, qu’il s’était blessé au travail. Il a produit un rapport médical indiquant qu’il avait subi à son travail une blessure à la colonne cervicale et à l’épaule et que le type d’équipement que le prestataire devait utiliser au travail constituait un important facteur aggravant sa blessure. Selon le prestataire et le rapport médical, il n’a pu guérir cette blessure de façon à pouvoir retourner au travail sans modification des conditions et il a dû quitter son emploi. Il a également mentionné en quittant son emploi qu’il avait l’intention de prendre des cours en ligne de courtage immobilier, mais que son emploi nuisait à sa santé. La Commission a exclu le prestataire parce que celui-ci n’avait soumis aucune preuve médicale qu’il avait quitté pour raison de santé et non pour prendre des cours d’autoformation en ligne. Lors de l’audience devant le conseil, le prestataire a soumis une note du médecin, mais le conseil a constaté une contradiction dans la déclaration du prestataire selon laquelle il avait quitté son emploi pour raison de santé et non pour étudier en ligne. Le juge-arbitre a conclu que le rapport médical produit par le prestataire constituait un important élément de preuve attestant que le prestataire avait quitté son emploi pour raisons médicales et qu’on aurait dû le considérer. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2011

    Emploi à temps partiel

    CUB 51955 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué avoir quitté son emploi parce que sa rémunération ne suffisait pas à couvrir ses frais de subsistance à Sudbury. L'employeuse a indiqué qu'il lui était impossible de garantir un nombre d'heures à la prestataire. Elle a ajouté qu'elle envisageait d'étendre ses services à Elliot Lake et qu'elle pourrait embaucher la prestataire lorsque ce service serait en place. Elle a offert de garder la prestataire sur la liste de paie. La prestataire a continué de chercher du travail à Sudbury, pendant deux semaines avant de déménager chez ses parents, puis elle a poursuivi ses recherches. En l'espèce, la prestataire a perdu son emploi en août 1999 pour des raisons hors de son contrôle. Afin de respecter ses obligations, elle a cherché activement un emploi. Le juge-arbitre accepte le point de vue du membre dissident selon lequel la prestataire n'avait jamais établi de relation d'emploi : " toute autre conclusion encouragerait des personnes sans emploi à ne pas accepter un travail à temps partiel sans garantie d'un revenu minimum ou sans garantie [...] [de] travail à plein temps ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Tina Cloutier
    Date : 2001

    CUB 54002 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi à temps partiel chez Blunt Bros. pour accepter un emploi dans l'industrie du film. La majorité du conseil peut comprendre que le prestataire souhaite obtenir un emploi plus rémunérateur. Néanmoins, il occupait un emploi régulier à temps partiel, et on ne prévoyait aucune pénurie de travail au moment où il a quitté cet emploi. Les faits montrent que le prestataire travaillait chez Blunt Bros. de deux à trois jours par semaine, ce qui représente environ 76 heures par mois. Il ne s'agit donc pas d'un emploi régulier. Il avait donné un avis suffisant concernant son départ, justifié par la possibilité d'un emploi plus rémunérateur et d'un avenir plus prometteur. Dans sa lettre d'appel, le prestataire a souligné qu'il devait prendre tout le travail qu'il pouvait dans l'industrie du film afin de cumuler des heures qui lui permettraient d'adhérer à la guilde. Il estime qu'il était fondé à quitter son emploi en raison de conflits d'horaire. Il a choisi l'emploi qui allait lui assurer une carrière et lui rapporter un salaire deux fois et demi plus élevé que celui qu'il touchait à son ancien emploi. Selon le juge-arbitre, les faits montrent clairement que l'emploi apportait au prestataire une moyenne de deux à trois quarts de travail par semaine, ce qui constitue une pénurie de travail dans le cadre de son emploi. La majorité des membres du conseil a également omis de prendre en considération le fait que le prestataire avait étudié dans le domaine de l'industrie du film, où il souhaitait faire carrière. Le prestataire a confirmé qu'il a trouvé un emploi avant de démissionner. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Bernard Lally
    Date : 2002

    CUB 61932 Décision du juge-arbitre - Dans sa demande de prestations, la prestataire a mentionné qu'elle avait quitté son emploi parce qu'elle n'était rémunérée que pour 9,1 heures de travail par semaine à titre de professeure de français et qu'elle devait travailler une quarantaine d'heures par semaine, ce qui comprend les heures d'enseignement, de préparation des cours et de correction des travaux. Elle souhaitait chercher du travail à temps plein et être disponible pour pouvoir accepter un emploi à l'usine locale, où on lui avait dit qu'il y avait peut-être des occasions d'emploi. Dans sa lettre d'appel au conseil, elle a déclaré qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine, mais qu'on lui avait dit que l'école était à la recherche d'un enseignant de français à temps partiel et qu'elle devrait poser sa candidature, ce qu'elle a fait. Dans sa lettre d'appel au juge-arbitre, elle a soutenu que le conseil n'a pas tenu compte de ses éléments de preuve qui montraient qu'elle avait accepté un poste pour lequel elle ne possédait ni la formation ni l'expérience nécessaires et qu'elle n'était tout simplement pas capable d'accomplir le travail. De plus, elle a répété qu'elle consacrait plus de 40 heures à son travail et qu'elle n'était rémunérée que pour 9,1 heures, ce qui ne lui laissait pas de temps pour chercher activement un emploi à temps plein. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Paula Maclean
    Date : 2004

    CUB 62035 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé à temps partiel pour l'autorité scolaire de la PNA et a demandé un congé pour travailler à temps plein à un projet pour un autre employeur durant l'hiver. Après en avoir discuté avec son employeur, il a présenté sa demande de congé par écrit. Le prestataire allègue qu'il n'a pas reçu de réponse et qu'il a supposé que sa demande avait été approuvée. Par contre, l'employeur soutient que la demande du prestataire a été refusée et que celui-ci avait donc quitté son emploi. Le conseil a accepté les éléments de preuve du prestataire selon lesquels il a obtenu l'autorisation de son superviseur immédiat pour prendre ce congé. Le juge-arbitre a déclaré qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'il revient aux conseils arbitraux d'établir les faits (voir les arrêts Guay [A 1036 96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale] et Le Centre de valorisation des produits de Tourelle Inc. [A 547 01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale]). Le conseil a accordé le bénéfice du doute au conseil, et sa décision est compatible avec les éléments de preuve portés à sa connaissance. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    Emplois multiples

    CUB 57411/A-328-03 – Le prestataire a quitté son emploi à temps partiel pour se concentrer sur son emploi régulier sur appel qui lui avait donné du travail à temps plein. Trois jours après avoir quitté son emploi à temps partiel, il a été mis à pied de son autre emploi. Il s’est vu exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté son emploi à temps partiel. Selon le juge-arbitre, le prestataire était fondé à quitter son emploi à temps partiel considérant le fait qu’il ignorait totalement qu’il allait perdre l’autre emploi. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2003

    CUB 57641 Décision du juge-arbitre - La prestataire occupait deux emplois simultanément. Lorsqu'un des deux employeurs lui a offert un poste à temps plein et un meilleur salaire, elle a quitté l'autre emploi. Elle a également commencé à suivre un cours pendant qu'elle travaillait à temps plein à un endroit. L'entreprise l'a par la suite mise à pied en raison du ralentissement de l'industrie du transport aérien, secteur lié à son emploi. La prestataire a terminé ses études et a commencé à chercher un emploi dans son domaine. Elle est ensuite retournée travailler au même endroit. La juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Je ne peux accepter l'interprétation de la Commission, selon laquelle une personne qui occupe deux emplois à temps partiel est tenue de conserver ses deux emplois, sans égard au fait que l'emploi le mieux rémunéré s'apparente presque à un emploi à temps plein. Le sens que l'on donne à l'expression " un autre emploi " dans le sous-alinéa 29c)(vi) doit raisonnablement supposer que l'emploi occupé en même temps qu'un autre a subi un changement si important qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'un nouvel emploi. Dans l'affaire en l'espèce, le fait que l'emploi occasionnel de la prestataire à Sky Chefs soit devenu un emploi à temps plein constitue un changement important. "

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 70103 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait comme assistante en éducation spécialisée et occupait aussi un autre emploi. La prestataire a quitté un emploi temporaire parce qu'elle jugeait qu'avec deux emplois, son horaire était trop chargé. Le juge-arbitre a conclu que la Commission et le conseil arbitral ont considéré le poste temporaire de la prestataire comme une sorte d'emploi à temps partiel permanent, et ils ont refusé de reconnaître son poste d'enseignante comme un emploi à temps plein. Le conseil arbitral n'a pas tenu compte de toutes les explications de la prestataire qui a indiqué que le fait d'occuper deux emplois en même temps était devenu trop difficile à gérer et stressant, et que ses tâches d'enseignement étaient très exigeantes. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    Facteurs économiques

    CUB 18679 Décision du juge-arbitre - La prestataire interjette appel de la décision selon laquelle elle n'était pas fondée à quitter son emploi. Elle déclare qu'elle a quitté son emploi parce que ses dépenses étaient plus élevées que son revenu. Le juge-arbitre Muldoon a déclaré ce qui suit :

    " Il est certainement justifié de quitter un emploi à temps partiel parce que la distance à parcourir et la faible rémunération qui en est tirée annulent tout avantage qu'il procure. D'autre part, exclure la prestataire du bénéfice de prestations dans les circonstances équivaut à essayer de l'obliger à persévérer dans un emploi à temps partiel qui lui fait perdre de l'argent ou lui rapporte tout juste assez pour ne pas en perdre. "

    Les facteurs économiques doivent être pris en compte dans une telle situation. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Paris Cadeau
    Date : 1990

    CUB 34385 Décision du juge-arbitre - Le revenu de la prestataire était à peine suffisant pour subvenir à ses besoins et respecter ses obligations financières. Le juge-arbitre Stevenson a déclaré ce qui suit en ce qui a trait au fait de quitter un emploi qui n'offre pas un salaire suffisant :

    " On ne peut affirmer que la prestataire n'a pas exploré toutes les solutions de rechange possibles pour régler la question de son transport et de son hébergement. Après avoir étudié toutes les possibilités, la prestataire a quitté son emploi parce qu'elle jugeait qu'il n'était pas rentable pour elle de continuer à travailler. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jeanette J. Collins
    Date : 1996

    CUB 35229 Décision du juge-arbitre - La prestataire n'avait pas les moyens de garder sa gardienne et de payer toutes ses dépenses. Le juge-arbitre Stevenson a déclaré ce qui suit :

    " Les circonstances dont il faut tenir compte dans la présente affaire sont d'ordre économique. Mme Penney ne pouvait pas travailler à moins de faire garder ses enfants, et il était évident que ses frais de garde allaient augmenter. À un moment donné, ces frais et les frais de transport pour l'aller au travail et le retour à la maison, par rapport au revenu réel qu'elle tirait de son emploi, avaient atteint un point où il n'était plus réaliste pour la prestataire, sur le plan financier, de continuer à travailler. Je ne crois pas qu'une personne doive franchir la ligne que Charles Dickens a tracée entre le bonheur et la misère.*

    Le conseil arbitral a erré en ne tenant pas compte des facteurs économiques. Il n'a pas clairement énoncé les faits sur lesquels il a fondé sa décision voulant que Mme Penney ne soit pas justifiée à quitter son emploi. Il s'agit d'un cas limite qui, à mon avis, répond aux principes énoncés par les juges Teitelbaum et Muldoon " [Nielsen - CUB 14748 Décision du juge-arbitre et Cadeau - CUB 18679 Décision du juge-arbitre].

    " *Dans David Copperfield, chap. 12, Dickens fait dire à un des personnages du roman que la ligne de démarcation entre le bien-être et la misère est aussi ténue que la différence entre arriver et ne pas arriver financièrement. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Bonnie Penney
    Date : 1996

    CUB 49560 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré qu'elle a quitté son emploi parce que le coût de la vie est trop élevé à Toronto. De plus, son conjoint est suivi par un médecin à Toronto en raison de son asthme, et le fait que leur nouvelle maison se trouve à un endroit où il y a peu ou pas de pollution atmosphérique est bénéfique pour sa santé. Ainsi, la prestataire a également quitté son emploi pour son conjoint. Selon le juge-arbitre, " toutes les circonstances pertinentes relatives à la situation donnée doivent être prises en compte ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Grace Thomson
    Date : 2000

    CUB 57874 Décision du juge-arbitre - La prestataire a vu son horaire de travail réduit de dix à seize heures et a constaté qu'elle s'endettait. Elle a décidé de déménager à Mississauga, où elle croyait qu'il y avait des débouchés pour les personnes bilingues. Le juge-arbitre a déterminé que le conseil arbitral a tiré une conclusion de faits erronée lorsqu'il a affirmé que la prestataire aurait pu trouver un emploi à Mississauga avant d'y déménager. Selon lui, l'éloignement, les coûts liés aux déplacements et l'obligation d'être disponible pour les entrevues personnelles rendaient cette solution irréaliste et déraisonnable. Il ajoute ce qui suit :

    " Ces conditions économiques étaient la cause de son départ; sa situation familiale ne l'a influencée que dans le choix du lieu où elle s'est réinstallée. Aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, pour déterminer si une prestataire est fondée à quitter son emploi, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, y compris la situation économique. Ne pas en tenir compte ou ne pas leur accorder un poids suffisant constitue une erreur de droit. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gaétane Michaud
    Date : 2003

    CUB 58929 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi pour retourner à Terre-Neuve parce qu'il n'avait pas les moyens de vivre en Alberta. Il a souligné qu'il était incapable de trouver deux nouveaux colocataires; il était incapable de payer le loyer seul. Le conseil constate qu'il a essayé de trouver des colocataires pendant près d'un an, en vain. Même s'il n'a pas vraiment cherché un autre emploi avant de quitter celui qu'il avait déjà, le conseil est convaincu que les possibilités d'emploi étaient telles qu'il aurait été impossible pour le prestataire de trouver un emploi mieux rémunéré. En l'espèce, le juge-arbitre a conclu qu'aucun élément de preuve ne permet de croire qu'il y avait des logements moins chers disponibles pour le prestataire. Il ne s'agit pas d'une situation où le prestataire a décidé subitement de quitter l'Alberta; il a attendu plus d'un an avant de décider de retourner à Terre-Neuve. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 75103 Umipre Decision - La prestataire a quitté son emploi pour pouvoir retourner chez-elle aux îles de la Madeleine. Elle a déclaré que ses primes d’assurance résidentielle avaient considérablement augmenté, ce qui l’a convaincu qu’un emploi à temps partiel à Mont-Joli ne serait plus viable financièrement. Elle croyait pouvoir se trouver facilement du travail dans la restauration, ce qu’elle a effectivement démontré 17 jours plus tard. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 76089 Umipre Decision - La prestataire travaillait pour Remax et a été mise à pied. Elle a ensuite commencé un emploi à temps partiel mais ne pouvait pas continuer à vivre en Alberta avec un salaire d’emploi à temps partiel et est partie chercher du travail a temps plein sur l’île de Vancouver. La prestataire a essayé d’obtenir plus d’heures de travail à son travail à temps partiel, mais sans succès. Vivant dans une petite ville, elle avait épuisé toutes les possibilités d’emploi de cette région. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    Harcèlement

    CUB 25508 Décision du juge-arbitre - La prestataire était victime de harcèlement de la part d'une collègue, qui est la fille du propriétaire de l'entreprise. Elle a tenté de régler le problème avec l'employeur, en vain. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Nicole Ursu
    Date : 1994

    CUB 27487 Décision du juge-arbitre - La prestataire soutient qu'elle a présenté une lettre de démission à son employeur et qu'elle était fondée à le faire en raison de harcèlement psychologique et de relations conflictuelles. Elle affirme également avoir été congédiée injustement, puisqu'on ne l'avait pas laissée présenter sa démission comme elle l'avait prévu. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean Frewer
    Date : 1995

    CUB 33561 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison du harcèlement auquel il était soumis depuis deux ans de la part des travailleurs avec qui il devait entrer en communication. Il a été ignoré, laissé de côté et harcelé depuis qu'il a omis de prendre part à une grève. Selon le juge-arbitre, il est inacceptable qu'on veuille faire abstraction ou considérer comme peu importants des gestes constants de harcèlement, dont l'objectif est de rendre la vie insupportable lorsqu'ils sont prolongés dans le temps. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Richard Gauthier
    Date : 1996

    CUB 51723 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce qu'il était harcelé par ses collègues et que son travail entraînait des problèmes oculaires. Il ne voulait plus être en conflit ni avoir de disputes avec ses collègues; c'est pourquoi il s'est plaint auprès de son employeur, qui s'est entretenu avec ses collègues à ce sujet. Toutefois, d'après le prestataire, ses collègues ne le harcelaient qu'en l'absence de l'employeur. Les éléments de preuve présentés par l'employeur montrent le bien-fondé de la plainte du prestataire et le fait que l'environnement de travail était tendu. Le juge-arbitre a déclaré que toute personne qui est constamment victime de harcèlement ou d'abus dans son milieu de travail n'est pas tenue de conserver son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Thai Nguyen
    Date : 2001

    CUB 52364 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce qu'il estimait être quotidiennement victime de harcèlement. Il a discuté de son problème avec son employeur, qui l'a affecté à un autre poste. La situation semblait s'améliorer, mais on l'a renvoyé à son ancien poste. Il a présenté sa démission et indiqué qu'il ne pourrait pas travailler pendant les trois semaines de préavis. Le prestataire n'a pas cherché de travail avant de démissionner, et il semblerait qu'il aurait accepté de rester si la situation s'était améliorée. Le juge-arbitre a déclaré que le conseil aurait dû accueillir l'appel puisque l'employeur était au courant du harcèlement et qu'il n'a rien fait pour régler la situation. Par conséquent, le prestataire n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Reginald Rushton
    Date : 2001

    CUB 56604 Décision du juge-arbitre - La prestataire et sa partenaire, qui travaillaient au même endroit, ont enduré du harcèlement sexuel de la part de leurs superviseurs et collègues en raison de leur orientation sexuelle. Un incident concernant la prestataire et sa partenaire a eu lieu la journée où elle a quitté son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ruth Ann Gecas
    Date : 2003

    CUB 57338 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué avoir quitté son emploi pour des raisons de stress, de harcèlement et de discrimination parce qu'il a été victime d'accusations qu'il réfute et qui lui ont causé du stress. Il se faisait principalement harceler en raison des fausses allégations liées à son appui à des organisateurs syndicaux et au fait qu'il avait donné à des employés des renseignements en vue d'obtenir une accréditation syndicale à leur lieu de travail. Le juge-arbitre déclare ce qui suit :

    " Un employé ne devrait pas être l'objet de harcèlement ni se voir porter des accusations en raison de ses opinions et ses actions pro-syndicales, en autant que ces actions ne sont pas illégales ni ne contreviennent aux politiques et procédures mises de l'avant par l'employeur; or, il n'a pas été prouvé que c'était le cas en l'espèce. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Franklin D. Rock
    Date : 2003

    CUB 61124 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré avoir quitté son emploi en raison de discrimination, de harcèlement et de conflits personnels au travail. La situation concernait les enfants de l'employeur, qui travaillaient également au magasin. Le conseil a déterminé que les éléments de preuve étaient équivalents et que, conformément à la jurisprudence, la prestataire devait se voir accorder le bénéfice du doute. Dans sa lettre d'appel à l'intention du juge-arbitre, l'employeur a repris les éléments de preuve, confirmé sa propre position et contesté les conclusions et la décision du conseil. La prestataire n'est pas d'accord avec l'argumentation de l'employeur et affirme que la décision du conseil était fondée sur les éléments de preuve dont il avait été saisi. La question qui consiste à savoir si un prestataire a réussi à montrer qu'il était fondé à quitter son emploi et que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas repose avant tout sur l'examen et l'appréciation des faits. Il est clairement établi dans la jurisprudence que le conseil arbitral est le juge des faits (voir les arrêts Guay - [A 1036 96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale] et Ash [A-115-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale]. L'appel a été rejeté.
    Appelant : West Lorne IGA
    Date : 2004

    CUB 62208 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué avoir quitté son emploi en raison de la discrimination et du harcèlement dont elle était victime. Dans les pièces présentées au conseil, elle décrit les pratiques abusives qu'elle a dû subir, notamment des agressions verbales, une rétrogradation et des rappels au travail à la dernière minute. Le fait qu'elle ait appris qu'elle subirait une baisse de salaire et que son taux horaire passerait de 9 $ à 8 $ est la goutte qui a fait déborder le vase. Elle a donc décidé de quitter son emploi pour trouver du travail ailleurs. Le conseil a conclu qu'une baisse de salaire de 1 $ l'heure représentait une modification importante des conditions d'emploi pour une personne qui gagnait si peu. Il a également déterminé que l'on avait procédé de manière arbitraire à la rétrogradation et à la baisse de salaire. Dans la décision CUB 12252 Décision du juge-arbitre, le juge-arbitre Muldoon a déclaré ce qui suit :

    " On n'exige pas des prestataires qu'ils acceptent d'être exploités, trompés ou renvoyés par leur employeur. Conclure qu'une prestataire devrait être exclue du bénéfice des prestations parce qu'elle ne veut pas être ainsi traitée par un employeur, irait à l'encontre de l'intérêt public et donnerait à l'administration de la Loi sur l'assurance-emploi une bien mauvaise réputation. "

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 62596 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce que son employeur et certains collègues de travail usaient de violence verbale et psychologique envers lui, et que les conditions de travail n'étaient pas sécuritaires. Il a affirmé avoir parlé de ses préoccupations à son employeur, mais celui-ci lui a répondu que s'il était insatisfait de ses conditions de travail, il n'avait qu'à s'en aller. Dans la décision CUB 50186 Décision du juge-arbitre, le juge-arbitre Haddad déclare ce qui suit :

    " Malgré les erreurs et l'inefficacité démontrées par un employé dans le cadre de son emploi, ce dernier n'est pas tenu de tolérer des traitements humiliants et hostiles de son employeur ". Dans la décision CUB 51723 Décision du juge-arbitre, le juge-arbitre Haddad a également dit que des conditions semblables à celles auxquelles M. Bendl était exposé allaient au-delà du harcèlement et tombaient dans la catégorie de l'abus pur et simple, ajoutant que " toute personne qui est constamment victime de harcèlement et d'abus dans son milieu de travail n'est pas tenue de conserver son emploi ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Pat L. Bendl
    Date : 2004

    CUB 65977 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour LKM Parts Mfg. Ltd. pendant quatre ans et demi. Elle a soutenu qu'il lui arrivait souvent de pleurer au travail parce qu'elle n'était plus capable de supporter la méchanceté dont on faisait preuve à son égard. Son patron n'hésitait pas à crier après les employés, à les dénigrer et à leur lancer des injures. Elle a expliqué qu'elle avait quitté l'Ontario pour déménager au Manitoba afin de se rapprocher de sa mère et de sa soeur, qui étaient toutes les deux veuves depuis peu. Le conseil arbitral a conclu que la prestataire n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi puisqu'elle n'avait fait aucun effort pour régler la situation avec son employeur et qu'elle n'avait pas fait de recherche d'emploi avant de déménager au Manitoba. Le juge-arbitre a déterminé que la preuve qu'a présentée la prestataire, qui n'a pas été contestée, avait permis d'établir qu'elle travaillait dans un milieu où régnait la violence verbale et où l'employeur maltraitait ses employés. Il a en outre déclaré qu'il ne pouvait être dans l'esprit de la loi de forcer des employés à demeurer dans un environnement de travail comme celui-là. Compte tenu des conditions intolérables dans lesquelles travaillait la prestataire, la seule conclusion raisonnable à laquelle on puisse en venir est que celle-ci n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Rose Christiuk
    Date : 2006

    CUB 66443 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué qu'elle avait quitté son emploi en raison d'un conflit personnel et du fait qu'elle était victime de discrimination et de harcèlement au travail. Elle a fait état d'une réunion au cours de laquelle son superviseur criait après tout le monde et l'avait prise à partie devant le groupe. Elle se sentait intimidée en raison de la supervision excessive dont elle faisait l'objet. Elle a fait part de la situation à son superviseur, qui n'a rien dit. Elle a donc décidé de quitter son emploi. Après avoir examiné la preuve, le conseil a conclu que la prestataire avait prouvé qu'elle était fondée à quitter son emploi aux termes du sous-alinéa 29c)(i) de la Loi sur l'assurance-emploi. Le conseil a jugé que la prestataire avait tenté de suivre la politique et les procédures de l'entreprise, mais que celles-ci ne permettaient pas aux employés d'avoir facilement accès au processus de résolution. La prestataire a présenté des éléments de preuve, qui n'ont pas été contredits, selon lesquels elle avait fait l'objet de harcèlement plusieurs fois de la part de ses superviseurs. Dans son témoignage, elle a soutenu qu'elle avait tenté de discuter du problème avec son superviseur, mais que celui-ci lui avait essentiellement répondu qu'il la reverrait en cour. Lorsqu'elle a communiqué avec le service des ressources humaines, on lui a dit de s'adresser à l'une des personnes qui, a-t-elle déclaré, l'avait harcelée. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 68645 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait comme camionneur. Lorsqu'il s'est plaint du fait qu'on ne lui remboursait pas toutes les dépenses engagées lorsqu'il était sur la route, son employeur lui a fait des remarques au sujet de son surplus de poids. L'employeur aurait également demandé au prestataire de falsifier son carnet de route. Le juge-arbitre s'est dit d'avis qu'après avoir examiné dans leur ensemble les problèmes auxquels le prestataire avait fait face au travail, on se devait de conclure qu'il avait été victime de harcèlement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dennis Whalen
    Date : 2007

    CUB 68646 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce qu'il jugeait ne pas être traité correctement. Son employeur a utilisé un langage grossier pour lui dire de réparer une pièce d'équipement qu'il utilisait. Le juge-arbitre s'est dit d'avis que les paroles et les actes du superviseur constituaient du harcèlement envers le prestataire. Le prestataire s'est également plaint du fait qu'on s'attendait à ce qu'il exécute des tâches qui ne faisaient pas partie de ses fonctions. Le juge-arbitre a déclaré qu'il existait une relation conflictuelle entre le superviseur et le prestataire, dont la cause n'était pas imputable au prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Derrick Chipp
    Date : 2007

    CUB 69914 Décision du juge-arbitre - Le départ volontaire de la prestataire a débuté lorsque son mari s'est blessé au travail. L'employeur a refusé de la laisser partir pour prendre soin de son mari et une autre employée a agressé la prestataire et sa fille en raison de leur départ. La prestataire a déclaré que l'employeur avait refusé de lui payer son temps supplémentaire pendant l'année précédente et qu'il l'avait menacée de nuire à sa recherche d'emploi ou de faire en sorte qu'elle ne reçoive aucune prestation d'assurance-emploi si elle présentait des documents à la Commission des normes du travail. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral n'a pas tenu compte du fait que la prestataire a subi des abus physiques, financiers et émotifs. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 74518 Umipre Decision - La prestataire a omis de prendre des mesures correctives à l’égard de problèmes qui, selon l’employeur, rendait son rendement insatisfaisant. L’employeur ne s’est pas présenté à l’audience et le conseil a constaté qu’il y avait eu quelques cas de harcèlement. Le conseil a jugé que la prestataire subissait le harcèlement constant des actionnaires qui la critiquaient constamment. Même si la prestataire avait été embauchée à titre de gestionnaire, elle était la cible de micro-gestion de la part des actionnaires et devait justifier chacune de ses décisions. Le conseil a de plus jugé que la prestataire ne pouvait chercher un emploi de son mieux en raison de l’éloignement. L’appel a été rejeté. .
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 75998 Umipre Decision - Le prestataire déclare que, pendant toute la durée de son emploi, il a travaillé un nombre exagéré d’heures supplémentaires. L’employeur était souvent en conflit avec les employés concernant ce qu’il voulait voir accompli et son attitude envers les employés et la façon dont il les traitait créaient un climat de travail stressant. Lors du dernier incident, l’employé a été attaqué verbalement par l’employeur à son retour au travail pour n’avoir pas été disponible pendant la fin de semaine. L’altercation s’est envenimée au point que le prestataire, ne pouvant raisonner avec son employeur, a décidé de quitter son emploi plutôt que de continuer à subir la violence verbale et psychologique. Selon le prestataire, l’employeur n’a pas fait preuve de compassion à l’égard de sa situation familiale et il n’avait pas le choix. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 77611 Umipre Decision - La prestataire a expliqué qu’elle avait quitté son emploi parce qu’elle était victime de harcèlement. Son employeur avait tenu des propos offensants à son égard et l’avait même harcelée sexuellement. Avant son départ, la prestataire a déposé un grief puis l’a retiré croyant que le climat de travail s’améliorerait. Mais ce ne fut pas le cas. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2011

    CUB 77656 Umipre Decision - Le prestataire a quitté son emploi parce qu’il était victime de harcèlement de la part d’un collègue de travail. Le prestataire a tenté de discuter avec son employeur pour être relocalisé, mais il n’y avait pas d’autres postes disponibles à ce moment. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2011

    CUB 77679 Umipre Decision - Le prestataire a quitté son emploi pour des raisons de harcèlement et de conflit en milieu de travail. Le conseil a déterminé que le prestataire travaillait en effet dans un milieu conflictuel, qu’il était digne de foi et qu’il n’était pas responsable des conflits. Le conseil était d’avis que l’environnement de travail était marqué par les conflits et l’intimidation, et que les abus de l’employeur étaient intolérables. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2011

    Harcèlement Sexuel

    CUB 66923 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré qu'elle avait quitté son emploi parce que son employeur lui avait fait des avances déplacées, de nature sexuelle. L'employeur s'est montré si direct qu'elle a quitté les lieux et déposé une plainte devant la Commission des droits de la personne. L'employeur a nié les accusations de la prestataire selon lesquelles il aurait agi de façon inappropriée ou lui aurait fait des avances. Il a indiqué que la prestataire avait quitté son emploi après que sa demande d'augmentation eut été refusée. Il a dit que devant ce refus, elle était sortie en trombe de son bureau, avait ramassé ses effets personnels et avait lancé ses clés à son supérieur. Il a ajouté que les accusations en question étaient fausses, et que la prestataire les avait portées dans le but d'obtenir une compensation financière. La prestataire a déclaré que, pendant sa dernière rencontre avec l'employeur, ce dernier avait refusé de lui donner l'augmentation de salaire qu'elle demandait, mais avait insinué qu'ils pourraient peut-être conclure une autre sorte d'entente. C'est à ce moment-là qu'elle est sortie du bureau. Le conseil a jugé que les déclarations de la prestataire étaient crédibles, et il a rejeté l'appel de l'employeur. Il a dit que les allégations de harcèlement sexuel comportaient un élément subjectif, et qu'il se pouvait bien que le harcèlement sexuel allégué n'ait été perçu comme tel par personne d'autre que la prestataire. Le juge-arbitre a déterminé que le conseil avait tenu compte de tous les éléments de preuve avant de rendre sa décision, et que celle-ci était étayée par la preuve. L'appel a été rejeté.
    Appelant : 1487316 Ontario Corporation
    Date : 2006

    Information d'ordre médical - Définition/Exigences

    CUB 14805 Décision du juge-arbitre - La juge-arbitre Reed déclare ce qui suit :

    " La décision appuie l'idée que dans les faits et circonstances de cette affaire, une personne raisonnable aurait, avant de quitter son emploi, obtenu un certificat médical confirmant sa prétention. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il doit y avoir dans tous les cas un certificat médical pour que l'on conclue à un motif valable. L'existence ou l'absence d'un certificat médical est une question de preuve. S'il en existe un, les preuves appuyant la position du prestataire pourraient être plus solides qu'elles ne le seraient autrement. Mais même s'il n'y a pas de certificat médical, il est encore loisible à un conseil de conclure qu'une personne avait un motif valable, fondé sur son état de santé, pour quitter son emploi. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Shahnaz Dadvand
    Date : 1988

    CUB 35407 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé comme coordonnatrice des ventes et a quitté volontairement son emploi. Elle a indiqué avoir démissionné en raison d'une dépression et d'anxiété causées par le stress. Elle a expliqué à son superviseur que sa charge de travail devenait trop lourde pour qu'elle puisse s'en acquitter de manière efficace. Selon lui, cela est normal dans le domaine de l'hôtellerie. Avant de quitter son emploi, elle a pris trois semaines de congé dans l'espoir de se sentir mieux. Elle est ensuite retournée au travail mais, après sept semaines, elle avait l'impression qu'elle ne pourrait pas continuer et a démissionné. Elle a présenté un billet de son médecin, qui lui recommandait de prendre un congé d'une durée indéterminée en raison de son stress. La Commission a téléphoné à l'employeur, qui a précisé que la prestataire avait droit à 17 semaines de congés payés, mais n'en avait pas fait la demande. Selon le juge-arbitre, un certain nombre de circonstances montrent que la prestataire n'avait d'autre choix raisonnable que de quitter son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1996

    CUB 44203 Décision du juge-arbitre - Le prestataire est diabétique, et son médecin lui a recommandé de changer son mode de vie et d'adopter une routine de travail, de repos et d'alimentation plus normale. Son fils l'a aidé à trouver un emploi dans une usine de fabrication, soit un poste comportant des quarts de travail de dix heures et exigeant qu'il reste debout pendant de longues périodes. Le prestataire a déclaré qu'il a quitté son emploi en raison de problèmes de santé, mais il n'a pas consulté un médecin à propos de cela. Le juge-arbitre déclare ce qui suit :

    " Dans le présent cas, la crédibilité de M. Landry relativement à son diabète et au fait qu'il devait rester debout pendant de longues périodes au travail n'a pas été remise en question. Il a présenté en preuve qu'on avait diagnostiqué chez lui un diabète en 1994 ... Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du témoignage non contredit quant aux effets des exigences physiques de l'emploi à Orillia. Je ne vois pas la nécessité de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audience. L'état pathologique de M. Landry a fait en sorte que celui-ci n'a eu d'autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi, ce qui signifie qu'il disposait d'un motif valable pour agir ainsi. "

    L'appel a été accueilli. Appelant : Roger Landry
    Date : 1999

    CUB 47398 Décision du juge-arbitre - La prestataire était une employée dévouée et responsable. Elle a quitté son emploi pour déménager à Ottawa afin de se rapprocher de sa famille puisqu'elle n'avait aucune famille au Nouveau-Brunswick depuis le décès de son mari et qu'il n'y avait personne sur qui elle pouvait compter. En l'espèce, puisque son mari est décédé et qu'elle n'a personne à qui parler, la prestataire croyait qu'elle allait perdre la raison si elle restait au Nouveau-Brunswick. Elle n'a pas cherché de travail avant de déménager ni n'a obtenu de billet de son médecin lui recommandant de quitter son emploi, mais le juge-arbitre et le conseil arbitral reconnaissent sa crédibilité. Selon le juge-arbitre, elle n'avait d'autre choix que de quitter son emploi pour ne pas perdre la raison. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Raymonde Patterson
    Date : 2000

    CUB 48169 Décision du juge-arbitre - La prestataire a donné un avis de six semaines à son employeur avant de quitter son emploi et a formé la personne qui allait la remplacer. Son mari a été gravement blessé dans un accident (traumatisme crânien), ce qui a entraîné du stress et une dépression chez la prestataire. Des éléments de preuve figurant au dossier témoignent de cette situation. Même si son médecin ne lui a pas recommandé directement de quitter son emploi, on a conclu qu'elle était fondée à le faire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Cynthia Vaz
    Date : 2000

    CUB 49964 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué avoir quitté son emploi en raison de problèmes de santé, de conflits personnels et de manque de formation. En l'espèce, elle a montré qu'elle a consulté un médecin et un psychologue en raison de problèmes médicaux découlant de sa situation d'emploi. Elle a discuté de ses difficultés avec ses superviseurs, mais sans résultats. Elle a tenté de trouver du travail ailleurs avant de quitter son emploi, en vain. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Roberta Boucher
    Date : 2000

    CUB 50654B Décision du juge-arbitre - Peu de temps après que le prestataire a quitté son emploi, la Commission a reçu une lettre de son médecin confirmant les jours pendant lesquels il s'est absenté du travail et qu'il avait été recommandé à un spécialiste. Par contre, puisque le prestataire devait déménager dans une autre province, le rendez-vous a été annulé. La majorité des membres du conseil estime que la lettre ne permettait pas de prouver que le prestataire était fondé à quitter son emploi, mais a reconnu que la situation était suffisamment grave pour qu'il demande un changement de poste. En l'espèce, on a reconnu que le prestataire devait prendre des médicaments pour améliorer son état de santé, ce qui montre que le problème est sérieux. De plus, puisque le prestataire n'a jamais éprouvé de problèmes respiratoires avant ou après son emploi, il est probable qu'il ne puisse retourner travailler à cet endroit. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Randy Anderson
    Date : 2001

    CUB 51723 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison du fait que le fonctionnement de la ponceuse affectait la santé de ses yeux et que ses collègues le harcelaient. Il a présenté une lettre d'un ophtalmologue confirmant qu'il souffrait de troubles oculaires. Ce spécialiste ne lui a pas recommandé de quitter son emploi, mais lui a plutôt dit qu'il devrait chercher un autre emploi. La plainte du prestataire était directement liée à son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Thai Nguyen
    Date : 2001

    CUB 51905 Décision du juge-arbitre - Le prestataire était conducteur d'ambulance; il devait travailler sur appel deux nuits par semaine et travailler son quart régulier pendant la journée. Il a déclaré que son emploi l'obligeait à faire des quarts de travail d'au moins 24 heures. Il a expliqué à quel point les exigences de son travail nuisaient à sa santé et a affirmé qu'il éprouvait de plus en plus de difficulté à conduire la nuit en raison de sa vue qui baissait. Il soutient qu'il n'avait d'autre choix que de quitter son emploi pour des raisons de santé et de sécurité. Par contre, son médecin ne lui a pas recommandé de démissionner. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Il est vrai que M. Musseau n'avait pas de certificat médical pour soutenir sa preuve, mais je suis convaincu que s'il était allé voir un médecin et avait expliqué sa situation, il n'aurait probablement pas eu de problème à obtenir une lettre du médecin à l'appui de sa prise de position. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Walter Musseau
    Date : 2001

    CUB 51953 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi en raison de problèmes médicaux. Toutefois, elle n'a informé son employeur d'aucun problème médical et ne lui a demandé aucun congé de maladie. L'employeur a déclaré que la prestataire s'est plainte à maintes reprises de maux de pieds et qu'elle avait demandé une réduction de ses heures de travail pour cette raison. Le billet du médecin que la prestataire a présenté ne comportait ni date ni signature, mais contenait l'en-tête personnalisée du médecin, une formule d'ordonnances de même que les dates de rendez-vous. La majorité des membres du conseil a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve non contestés fournis par la prestataire et l'employeur selon lesquels elle avait des problèmes de santé. Il s'agit d'une contradiction directe avec la conclusion tirée par les membres, selon laquelle la prestataire ne s'est jamais plainte et n'a pas demandé à prendre congé en invoquant des raisons médicales. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Pierrette Bouillon
    Date : 2001

    CUB 52107 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi parce qu'elle a contracté une grave grippe en raison de ses conditions de travail. Lorsqu'elle est tombée malade, elle n'a pas consulté un médecin; elle a plutôt consulté un pharmacien, qui lui a recommandé un " traitement ". En l'espèce, le conseil se fonde sur la décision CUB 23718 Décision du juge-arbitre, dans laquelle le juge-arbitre déclare ce qui suit :

    " [...] la jurisprudence avait établi qu'un prestataire qui invoque, à titre de motif valable, des effets néfastes pour sa santé doit fournir des preuves médicales pour étayer ses prétentions. "

    En général, cette affirmation est mal interprétée, car l'on considère qu'il est nécessaire d'obtenir une preuve d'un médecin. Les éléments de preuve médicaux peuvent prendre plusieurs formes : ils peuvent être fournis oralement par la personne elle-même, fournis oralement ou par écrit par un spécialiste ou fournis par d'autres personnes. En l'espèce, il est évident que la prestataire a fourni la preuve médicale qu'elle était devenue gravement malade parce qu'elle travaillait dans un immeuble mal chauffé, voire même pas chauffé du tout. Le conseil a commis une erreur en concluant que la prestataire devait fournir un certificat médical ou qu'un médecin devait fournir une preuve médicale en son nom. De plus, il semble prétendre que seul un médecin peut fournir une preuve médicale, ce qui est faux. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Shirma Thomas
    Date : 2001

    CUB 54511 Décision du juge-arbitre - Le conseil a maintenu la décision de la Commission et a rejeté l'appel de la prestataire. La décision du conseil se lit comme suit :

    " Le Conseil arbitral considère que la prestataire n'était pas justifiée de quitter son emploi sans s'être assurée d'un autre emploi. Elle n'a pas quitté son emploi sous la recommandation d'un médecin puisque sa décision était déjà prise lorsqu'elle l'a consulté ... "

    Le conseil a commis une erreur en concluant qu'en l'absence d'une recommandation du médecin, il ne pouvait accorder l'exemption réclamée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Linda Saccaro-Duval
    Date : 2002

    CUB 54915 Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve montrent que le stress causé par un certain nombre de problèmes liés à l'emploi a poussé la prestataire à quitter son emploi. Le conseil a conclu que la prestataire n'avait présenté aucune preuve médicale pour appuyer ses allégations de stress. Il a tiré cette conclusion sans tenir compte de la pièce 10.49, soit une lettre du médecin de la prestataire confirmant qu'elle souffrait effectivement de stress. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Trudy Curatolo
    Date : 2002

    CUB 55643 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, le prestataire interjette appel de deux décisions concernant plusieurs litiges. Il interjette appel de la décision de refuser sa demande d'antidatation et de la décision selon laquelle il n'était pas fondé à quitter son emploi chez Lafarge Construction MaterialS, Metal World Inc. et Fluor Constructors Canada Ltd. En ce qui concerne l'antidatation, Lafarge Construction Material et Metal World Inc., les appels ont été rejetés. En ce qui a trait à Fluor Constructors Canada Ltd., le représentant du prestataire a demandé au juge-arbitre d'intervenir parce que le conseil a fait abstraction du certificat médical qui lui a été présenté. Le certificat montre que le médecin a diagnostiqué une dépression réactionnelle. En l'espèce, le juge-arbitre estime que le conseil ne s'est pas acquitté de son obligation en vertu du paragraphe 114(3) de la Loi, en faisant fi du certificat médical. Pour cette raison, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert Godin
    Date : 2002

    CUB 57671 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision selon laquelle le prestataire n'était pas fondé à quitter son emploi parce qu'il n'avait pas fourni de preuve médicale justifiant son départ. Le conseil arbitral a annulé la décision en indiquant que, si le prestataire fournissait un certificat médical, il serait admissible au bénéfice des prestations. L'employeur a permis au prestataire de prendre une semaine de congé, mais le congé s'est prolongé pendant trois semaines. Lorsque l'employeur s'est informé des intentions du prestataire, celui-ci a déclaré qu'il ne reviendrait pas. Le prestataire avait la phobie des médecins; c'est pourquoi il ne consultait pas, même s'il était malade. Par conséquent, il ne connaissait pas la maladie qui l'affectait et n'a pas été traité. Il a fini par présenter un certificat médical et devrait donc recevoir des prestations. Le juge-arbitre a déclaré que le prestataire était fondé à quitter son emploi en raison de la phobie dont il souffrait. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 65632 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait comme gérante des pièces lorsqu'elle a quitté son emploi. La Commission a déterminé qu'elle n'était pas fondée à quitter son emploi et l'a exclue du bénéfice des prestations. Le conseil a demandé à la prestataire si elle aurait pu chercher un autre travail avant de partir. Elle a répondu qu'elle était épuisée à ce moment-là et qu'elle avait abandonné ses recherches d'emploi parce qu'elle était trop stressée. La Commission a également fait valoir que la prestataire n'a pas montré que son milieu de travail était intolérable à un point tel qu'elle n'avait d'autre choix que de quitter son emploi avant d'en avoir trouvé un autre. Le conseil a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi en raison de circonstances intolérables. L'appel a été rejeté.
    Appelant : All Island Deer (2002) Ltd.
    Date : 2006

    CUB 68256 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi au club de golf en raison de ses réactions allergiques aux produits chimiques utilisés et des difficultés que lui occasionnaient les déplacements à bicyclette qu'il effectuait pour se rendre au travail. Il n'a pas présenté de certificat médical concernant son état de santé, mais son père a confirmé qu'il avait effectivement des problèmes de santé. Le membre dissident du conseil, qui aurait accueilli l'appel, était d'avis que la preuve à l'appui des problèmes médicaux du prestataire ainsi que le fait notoire que les clubs de golf utilisent une grande quantité de produits chimiques sur les terrains l'emportaient largement sur le fait que le prestataire n'avait pas présenté de certificat médical avec sa demande. Le juge-arbitre a déclaré qu'il semblait que les membres constituant la majorité du conseil n'avaient pas accepté les explications du prestataire concernant son problème de santé parce que ce dernier n'avait pas présenté de certificat médical. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gregory Patko
    Date : 2007

    CUB 70451 Décision du juge-arbitre - Le prestataire souffrait d'un problème de santé aggravé par le fait qu'il devait laver les toilettes dehors au froid. Lorsque le prestataire a consulté son médecin, ce dernier lui a conseillé de quitter son emploi, mais il ne lui a fourni aucun document officiel à l'appui. Dans sa décision, le conseil arbitral a cité la décision CUB 41453 Décision du juge-arbitre selon laquelle un prestataire doit fournir un document émanant d'un médecin et prouvant qu'il était fondé à quitter volontairement son emploi. Toutefois, dans la décision CUB 14805 Décision du juge-arbitre, il a été établi que l'existence ou l'absence d'un certificat médical est une question de preuve et que le certificat n'est pas nécessaire pour conclure qu'une personne avait une justification fondée sur son état de santé, pour quitter son emploi. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en déclarant que le prestataire devait obligatoirement présenter une lettre signée par un médecin. Les éléments de preuve présentés montrent que le prestataire avait reçu des traitements médicaux avant d'avoir quitté son emploi et après. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 70103 – La prestataire a quitté son emploi parce qu’elle trouvait qu’occuper deux emplois était trop pour elle et que cela lui causait du stress. Le conseil a rejeté le motif du stress en invoquant l’absence de preuve médicale. Le juge-arbitre a affirmé que, dans la plupart des cas, le motif du stress n’est pas accepté sans preuve médicale; toutefois, il ne s’agit pas d’une règle rigide. Il a ajouté que, pour un tribunal qui s’intéresse aux faits, il peut très bien devenir évident que les conditions d’emploi d’une personne peuvent occasionner un stress d’une gravité suffisante pour justifier que cette personne quitte volontairement son emploi. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 72616- Le prestataire a quitté son emploi pour raisons de santé. Il y était soumis à une pression constante et était stressé. Il a indiqué qu’il n’avait consulté aucun médecin avant de quitter. Il a ajouté qu’il avait informé le gérant de succursale qu’il ne pouvait plus y faire face et celui-ci lui a répondu de prendre quelques jours de congé. Il prenait des médicaments pour sa dépression depuis trois mois, mais sa prescription s’est terminée et le stress du travail a exacerbé son problème de santé. Le médecin qui avait prescrit les médicaments au prestataire avait recommandé que celui-ci quitte son emploi. Le prestataire n’avait pas de médecin de famille en raison d’une pénurie de médecins dans la région. Le prestataire a présenté au juge-arbitre lors de son audience un certificat médical attestant la maladie au moment de l’emploi. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 73114- La prestataire a quitté son emploi dans un supermarché pour raisons de santé. La prestataire a soumis un formulaire médical attestant son problème de santé. La prestataire a également indiqué qu’elle était disponible au travail et capable d’effectuer des tâches légères, telles que celles qui s’exécutent en position assise. L’employeur a indiqué avoir offert à la prestataire des tâches modifiées qu’elle serait en mesure d’exécuter, mais elle a refusé. L’employeur a également indiqué que la prestataire n’avait demandé aucun congé de maladie. La prestataire a porté cette décision en appel et présenté au juge-arbitre un certificat médical attestant son problème de santé. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 74903 Umipre Decision - Le prestataire a travaillé à titre d’opérateur de machine à enduire dans la production de bardeaux d’asphalte; il était aux commandes de cette machine quatre jours consécutifs et 12 heures par jour, selon un horaire tournant qui comprenait des jours de semaine et de fin de semaine, tant sur des quarts de nuit que des quarts de jour. Il était continuellement exposé à une chaleur intense, aux vapeurs de goudron et d’asphalte et aux particules de fibre de verre. Son employeur ne fournissait pas toujours l’équipement de protection. Il a jugé que ses conditions de travail nuisaient à sa santé physique et mentale. Le juge-arbitre a estimé que, selon le simple bon sens, un certificat médical était inutile. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    Justice naturelle

    CUB 51466 Décision du juge-arbitre - La prestataire a demandé que l'audience soit enregistrée, ce qui a été fait d'après l'information au dossier. Après que le conseil a rendu sa décision, elle a demandé une copie de l'enregistrement pour se préparer en vue de son appel devant le juge-arbitre. Elle a fourni une cassette vierge pour cette raison. Elle a reçu une lettre de la Commission indiquant qu'elle ne pourrait pas obtenir une copie de l'enregistrement de l'audience, car on avait oublié de mettre le magnétophone en marche. Comme aucun enregistrement n'est disponible, le juge-arbitre a accueilli l'appel par principe de justice naturelle et a renvoyé l'affaire à un conseil constitué de nouveaux membres.
    Appelant : Juanita Domingo
    Date : 2001

    CUB 52449 Décision du juge-arbitre - La prestataire a invoqué le sous-alinéa 29c)(iv) de la Loi : conditions de travail dangereuses pour sa santé et sa sécurité. Elle a communiqué avec la Commission des accidents du travail (CAT) à propos de questions de sécurité. Le conseil a pris connaissance du rapport d'inspection de la CAT, qui aborde certaines préoccupations liées à la sécurité, photographies à l'appui. L'employeur était présent à l'audience, et la prestataire a comparu par téléphone (elle demeure à une distance considérable du lieu de l'audience). Puisque l'employeur était présent et qu'il a fourni de nouveaux éléments de preuve en l'absence de la prestataire, il y a eu un déni de justice naturelle, et une nouvelle audience aura lieu. Le conseil n'a pas nié intentionnellement le principe de justice naturelle. L'appel a été renvoyé à un conseil constitué de nouveaux membres.
    Appelant : Barbara Taylor
    Date : 2001

    CUB 53393 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré que, après avoir quitté l'audience et avant que la décision ne soit rendue, elle est retournée à la salle d'audience pour chercher son foulard et a vu les membres du conseil et les représentants de l'employeur en train de rire et de discuter. Le conseil doit être véritablement indépendant à l'égard des parties. Si des membres du conseil connaissent l'une des parties, ils doivent quitter le conseil chargé de l'audience. Un conseil doit non seulement être impartial, mais paraître impartial. En raison de cette situation, la prestataire a fait l'objet d'un déni de justice naturelle. L'appel a été renvoyé à un conseil constitué de nouveaux membres.
    Appelant : Laura Taylor
    Date : 2002

    CUB 53398 Décision du juge-arbitre - Le prestataire croyait que son employeur cherchait à se débarrasser de lui depuis un certain temps. Il travaillait comme ouvrier d'entretien depuis bon nombre d'années, mais a ensuite été affecté à la conduite d'un élévateur à fourche pour lequel il n'avait aucun permis ni aucune formation. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Je pense qu'il est inapproprié pour un conseil de privilégier les témoignages écrits d'une personne absente et qui, par conséquent, n'est pas soumise à un contre-interrogatoire, au détriment du témoignage d'une personne qui est là, sans énoncer de motifs très pertinents et très sensés pour agir ainsi. J'estime, et c'est ma conclusion, que les motifs que le conseil a fournis dans sa décision n'étaient pas pertinents à sa conclusion en matière de crédibilité. Par conséquent, je conclus que le prestataire a fait l'objet d'un déni de justice naturelle. J'ordonne que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau conseil arbitral. Cela fournira au prestataire l'occasion de s'assurer que l'employeur soit présent à la nouvelle audience, au moyen d'une citation à comparaître ou autrement, si le prestataire souhaite que l'employeur soit présent ".

    L'appel a été renvoyé à un conseil constitué de nouveaux membres. Appelant : Aidmoon Roel
    Date : 2002

    CUB 56052 Décision du juge-arbitre - Le prestataire interjette appel de la décision de lui refuser des prestations parce qu'il n'était pas fondé à quitter son emploi. Il a choisi de ne pas se présenter devant le conseil et a demandé au juge-arbitre de fonder sa décision sur les faits au dossier. Le prestataire a déménagé de Parksville, en Colombie-Britannique, à Calgary, en Alberta. L'audience devant le conseil a eu lieu à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Par conséquent, on peut se demander si le prestataire a eu la possibilité de se présenter devant le conseil au lieu de participer à l'audience par téléphone. Dans une lettre d'appel à l'intention du juge-arbitre, le prestataire a déclaré que, selon lui, son audience n'a été que partiellement instruite. De plus, il estime que, puisqu'il n'était autorisé à répondre aux questions que par oui ou par non, il ne pouvait pas préciser sa pensée. L'appel est accueilli pour deux raisons : d'une part, l'appel aurait dû être entendu devant un conseil réuni dans la région de Calgary et, d'autre part, la plainte du prestataire concernant le conseil motive une nouvelle audience. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Darren Novakovski
    Date : 2003

    Modification des conditions d'emploi/des fonctions du poste

    CUB 15298 Décision du juge-arbitre - La prestataire s'est trouvée dans une situation où ses conditions d'emploi n'étaient pas les mêmes que celles qu'on lui avait présentées à l'embauche. Le juge-arbitre a fait référence à la décision CUB 12252 Décision du juge-arbitre, dans laquelle on déclare ce qui suit :

    " Selon la jurisprudence, les prestataires doivent raisonnablement subir bien des déceptions et faire preuve de stoïcisme afin de conserver leur admissibilité au bénéfice des prestations et d'éviter l'exclusion, sinon les pénalités. Ce sont des conditions généralement appropriées à un programme collectif d'assurance visant à soulager des chômeurs. Cependant, ce que l'on n'exige pas des prestataires, c'est d'être exploités, trompés ou renvoyés par leur employeur. D'après la preuve, c'est ce que les membres du conseil arbitral semblent avoir trouvé lorsqu'ils concluent: "...la diminution du salaire, de celui qui avait été offert initialement..." Que l'on exclue un prestataire du bénéfice des prestations, parce qu'il ne pouvait être ainsi traité par un employeur qui l'engage mais qui non seulement ne tient pas parole, mais ne respecte pas le contrat de travail, serait alors à l'encontre de l'intérêt public et donnerait à l'administration de la Loi sur l'assurance-chômage une bien mauvaise réputation ".

    Selon le juge-arbitre, il est injuste qu'un employé continue de travailler dans des conditions différentes de celles qui ont été convenues. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Patricia Wentzell
    Date : 1988

    CUB 25209 Décision du juge-arbitre/A-517-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire a travaillé pendant plusieurs années pour une banque, à raison de 37,5 heures par semaine. En raison d'une réduction de l'effectif de la succursale, la prestataire s'est vu offrir un poste de 27 heures par semaine ou une généreuse indemnité de départ. Elle avait besoin d'un emploi à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille de cinq enfants. On a conclu que cette réduction de salaire était suffisante pour constituer une modification des conditions de rémunération au sens de la Loi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Nancy Horslen
    Date : 1994

    CUB 36789 Décision du juge-arbitre - Une modification a été apportée aux fonctions du prestataire; il devait effectuer des travaux manuels lourds ou payer quelqu'un pour le faire à sa place. Puisque le prestataire, qui n'avait pas à travailler physiquement, était maintenant obligé d'effectuer des travaux manuels lourds, le juge-arbitre a conclu que le prestataire était fondé à quitter son emploi et a rétabli la décision initiale de la Commission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Glen Giffen
    Date : 1996

    CUB 38479 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé au Pantry Family Restaurant, à North Delta, jusqu'au 5 mars 1995, date à laquelle elle est partie en congé de maternité. Quand est venu le moment pour elle de retourner au travail, au début d'octobre, l'employeur lui a offert des heures de travail réduites. La prestataire a jugé que l'offre de l'employeur était inacceptable. Elle a donc trouvé un emploi à plein temps, mais été mise à pied le 28 octobre. Le conseil arbitral a rejeté son appel. Le juge-arbitre a pour sa part établi qu'étant donné que la prestataire avait subi une réduction importante de ses heures de travail, laquelle avait entraîné une perte de revenu, elle était fondée à quitter son emploi au restaurant. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jaswinder Gill
    Date : 1997

    CUB 39752 Décision du juge-arbitre - L'employeur exigeait que le prestataire fournisse une radio BP pour lui permettre de mieux exécuter son contrat. Cette exigence constitue une nouvelle disposition et un changement des conditions d'emploi sans le consentement du prestataire, ce qui lui fournit ainsi une justification pour quitter son emploi. Cela constitue clairement un changement des fonctions au sens du sous alinéa 28(4)(i). L'appel a été rejeté.
    Appelant : Craddock Trucking Ltd.
    Date : 1997

    CUB 41058A Décision du juge-arbitre - Le conseil a fondé sa décision sur le fait que la prestataire n'avait aucune preuve d'urgence établie pour quitter son emploi. Selon l'article 29 de la Loi sur l'assurance-emploi, le critère consiste à déterminer si la prestataire n'avait d'autre choix raisonnable que de quitter son emploi. La demande déraisonnable du directeur, qui voulait que la prestataire se présente au travail malgré sa maladie, a fait en sorte qu'elle n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Susan Deveau
    Date : 1998

    CUB 43162 Décision du juge-arbitre - Les prestataires sont mariés et ont été embauchés par l'employeur comme " couple résident " sur une ferme d'élevage de chevaux appartenant à l'employeur. Mme Doyle a effectué l'entrevue d'embauche et a déclaré aux prestataires qu'ils seraient protégés par le régime d'assurance médicale et dentaire collectif de l'entreprise et que leurs traitements et conditions de travail seraient révisés deux mois après leur entrée en fonction. Les prestataires ont quitté leur emploi avant d'en avoir trouvé un autre. La cause immédiate de leur démission est un appel téléphonique de l'employeur en réponse à une lettre écrite de la prestataire, dans laquelle elle se plaignait du fait que l'entreprise avait négligé de les inscrire à temps au régime d'assurance collective pour lui permettre de demander le remboursement des frais médicaux et dentaires qu'ils avaient engagés, se croyant protégés par le régime. Même s'il est effectivement vrai que les prestataires ont négligé de prendre d'autres mesures pour régler leurs problèmes avant de quitter leur emploi, une autre possibilité devait leur être normalement offerte. Ils ne devraient pas être inadmissibles pour avoir omis de se plaindre ailleurs avant de quitter leur emploi, alors qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire qu'un tel exercice serait vain. En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les prestataires avaient raison de croire qu'il était inutile de poursuivre davantage leur grief concernant les frais médicaux et dentaires et qu'ils n'ont pas négligé de considérer des solutions de rechange avant de quitter leur emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Walter et Monta Souter
    Date : 1998

    CUB 44290 Décision du juge-arbitre - La prestataire a présenté une description détaillée de son travail chez Arviat et était présente à l'audience du conseil. Malgré la présentation écrite détaillée qu'a faite la prestataire, le conseil a conclu qu'elle n'avait pas offert de nouveaux renseignements. À son arrivée à Arviat, son employeur lui a dit qu'elle serait consultante en santé mentale pour les collectivités d'Arviat et de Whale Cove et qu'elle aurait une spécialité en violence sexuelle à l'égard des enfants. Ses fonctions changeaient constamment. Pendant qu'elle se trouvait dans le Nord, la prestataire a suivi une formation en aide sociale à l'enfance non pas parce que qu'elle voulait travailler dans ce domaine, mais parce qu'elle devait traiter de cas d'aide sociale à l'enfance et de protection de l'enfance. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Margaret Sullivan
    Date : 1999

    CUB 46119 Décision du juge-arbitre - La question consiste à déterminer la nature exacte du conflit survenu entre le prestataire et son employeur. Le prestataire réside près de Moncton et transportait dans le cadre de son travail, des colis de Purolator Courrier sur le parcours Moncton-Dartmouth. Son employeur lui a demandé de changer de parcours (Moncton-Kentville), ce qui, selon l'employeur, exige des heures supplémentaires de travail. Le prestataire a refusé ce changement parce qu'il s'agissait d'un parcours temporaire. Selon lui, l'itinéraire Moncton-Dartmouth est " son " parcours. L'employeur a déclaré qu'il y aurait beaucoup de travail, une fois terminé le parcours Moncton-Kentville, et que le prestataire n'était pas congédié. Le prestataire affirme qu'en lui retirant le parcours Moncton-Dartmouth, il était pratiquement congédié. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Edwin Brine
    Date 1999

    CUB 46699 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté des éléments de preuve montrant qu'il était fondé à quitter son emploi. Les tâches supplémentaires que le nouveau directeur exécutif lui avait imposées ont engendré un changement important de ses fonctions, et la nouvelle ambiance de travail a fait en sorte que le prestataire n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. Le prestataire devait faire à lui seul les tâches autrefois accomplies par deux concierges ainsi que d'autres tâches qui ne relevaient pas de la conciergerie. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lloyd Boucher
    Date : 1999

    CUB 49221 Décision du juge-arbitre - Le prestataire interjette appel en invoquant le fait qu'il travaillait comme préposé de rampe dans une station-service au taux horaire de 6 $. Toutefois, il déclare qu'il faisait des travaux de mécanique à la demande de son employeur, notamment vidanger les radiateurs et réparer les freins des automobiles. Il a demandé une augmentation de salaire pour faire les travaux qu'on lui demandait, ce que son employeur a refusé. Selon le juge-arbitre, le prestataire avait raison de demander une meilleure rémunération pour effectuer des travaux normalement mieux rémunérés. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Selby Pearce
    Date : 2000

    CUB 49249 Décision du juge-arbitre - Après l'imposition de son inadmissibilité, la prestataire a présenté un certain nombre de documents dans lesquels elle expliquait qu'elle avait été embauchée comme préposée à la saisie des données et que la description de ses fonctions avait considérablement changé; elle ajoute qu'elle était très compétente dans ses fonctions de préposée à la saisie des données et qu'elle n'avait pas été embauchée pour faire du lavage, passer l'aspirateur, garder des enfants et, une fois, monter une tente. Aucune de ces activités n'était énoncée dans sa description de tâches. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Il est toujours difficile d'évaluer si une personne insiste assez pour faire connaître une situation inacceptable. Il s'agit cependant d'un test qui, bien qu'il soit objectif, doit être regardé avec une certaine subjectivité et dans le contexte des événements. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lee-Anne Poirier
    Date : 2000

    CUB 54092 Décision du juge-arbitre - La Commission soutient que le conseil a commis une erreur en rendant sa décision et plus particulièrement en qualifiant d'importantes les modifications apportées aux fonctions de la prestataire à son retour au travail; elle s'était absentée en raison d'un accident de travail. Elle a été embauchée comme caissière et préposée à l'accueil dans un supermarché. À son retour au travail, elle a constaté que son horaire avait été modifié : il comprenait désormais des quarts de soir et elle avait été affectée pour remplacer au besoin une personne absente au service des viandes. Lorsqu'elle a fait part à son employeur de son insatisfaction, il lui a répondu que son horaire n'existait plus et que, si elle n'était pas satisfaite, elle n'avait qu'à partir. L'employeur déclare que la prestataire ne lui a rien dit avant de quitter son emploi et que, si elle était insatisfaite de ses heures de travail, il aurait pu s'arranger. Puisque l'employeur n'a rien fait pour rétablir la situation, la prestataire a décidé de quitter son emploi pour des raisons personnelles, environ deux semaines après son retour. Le juge-arbitre a fait référence aux arrêts Ash (A-115-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale), Guay (A-1036-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale) et Landry (A-1210-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale). Le conseil a conclu que, après avoir attendu deux semaines, la prestataire était fondée à quitter son emploi en raison de modifications importantes apportées à ses fonctions et à son horaire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 54166 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé chez LNR Enterprises comme répartiteur. On ne conteste pas le fait que, dans le cadre de son emploi, le prestataire devait travailler quatre jours puis être en congé quatre jours, ce qui comprend du temps sur appel, et devait être rémunéré au moyen d'un salaire fixe. Après sa première semaine de travail, ses conditions d'emploi ont été modifiées; ses heures de travail ont été réorganisées de façon à ce qu'il travaille cinq jours puis qu'il soit en congé deux jours et que, la semaine suivante, il travaille neuf jours pour être ensuite en congé trois jours. Ces changements ont entraîné des heures supplémentaires sans qu'il y ait une modification du salaire. De plus, ces modifications ont été faites par l'employeur sans le consentement du prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Edward Lavoie
    Date : 2002

    CUB 55310 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations le 26 novembre 2001, indiquant qu'il avait quitté son emploi chez Transport Solutions. L'employeur a expliqué que, en raison de la baisse de production de copeaux dans la région, il avait offert au prestataire du travail temporaire ailleurs, mais celui-ci a refusé son offre parce qu'il voulait être chez lui les fins de semaine. Le prestataire déclare que son répartiteur avait décidé de donner sa route à un nouveau conducteur et l'avait affecté à un nouveau parcours sans le consulter. Il a demandé s'il pouvait garder son travail habituel, mais le répartiteur a répondu qu'il ne pouvait pas et que son camion devait y aller. Le représentant de la Commission a soutenu que la décision majoritaire du conseil était raisonnable puisque le prestataire aurait pu essayer de composer avec son affectation pendant quelques semaines avant de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Chester Dugas
    Date : 2002

    CUB 59280 Décision du juge-arbitre - D'après les éléments de preuve présentés au conseil, la prestataire a quitté son emploi pour les raisons suivantes : ses heures de travail et son salaire avaient été réduits, l'employeur fraudait le gouvernement, elle devait assumer une charge de travail trop lourde et subissait un stress important. Selon les éléments de preuve de l'employeur présentés au conseil, la prestataire souffrait de problèmes de santé et personnels, qui, d'après lui, étaient à l'origine de son stress. Le conseil a pris en considération ce témoignage pour rendre sa décision. Après avoir entendu et examiné le témoignage, le conseil a déclaré ce qui suit :

    " Compte tenu de toutes les circonstances, y compris la modification importante des conditions d'emploi en ce qui a trait aux gages ou au salaire de la prestataire et l'antagonisme de l'employeur pour lequel la prestataire n'était pas principalement responsable, il a été établi que la prestataire avait une justification pour quitter son emploi. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'imposer une exclusion ".

    Le conseil n'a pas commis d'erreur et a tiré une conclusion raisonnable fondée sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Valu Healthcare Realty Inc.
    Date : 2003

    CUB 61466 Décision du juge-arbitre - L'information au dossier montre que le prestataire a été embauché comme opérateur de machine. Il a quitté son emploi après dix mois parce qu'on lui demandait d'exécuter des travaux différents. Le conseil a conclu qu'on avait demandé au prestataire d'effectuer un autre type de travail sans que sa rémunération ou son horaire de travail ne soient modifiés. Le prestataire a souligné qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait plus travailler comme opérateur de machine et qu'il lui fallait effectuer ce nouveau travail qu'il ne voulait pas faire. Il savait que, s'il n'acceptait pas ce nouveau travail, l'employeur ne lui offrirait aucun autre emploi. En comparant les déclarations du prestataire aux suggestions de la Commission, le juge-arbitre Riche a constaté que les possibilités que le prestataire et l'employeur parviennent à conclure une entente étaient bien minces. Selon lui, le prestataire a été embauché comme opérateur de machine, et on n'aurait pas dû l'affecter à d'autres fonctions sans son consentement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Thambipillai Kanesalingam
    Date : 2004

    CUB 62188 Décision du juge-arbitre - Le conseil a conclu que l'employeur de Fiona Corby, la prestataire, a modifié considérablement les fonctions de cette dernière, plus particulièrement en augmentant le nombre de ses déplacements de trois à cinq semaines pendant sa première année d'embauche à 12 semaines sur 16 au cours des quatre premiers mois de 2004. Il a constaté que la prestataire a tenté de régler le problème et qu'elle a effectué une recherche d'emploi trois mois avant de quitter son emploi. Elle était donc fondée à quitter son emploi. Le fait de déterminer si la prestataire était fondée à quitter son emploi est une question de fait et de droit, et la question dont est saisi le juge-arbitre consiste à déterminer si la décision du conseil était raisonnable. Le juge-arbitre n'a pas pu conclure que le conseil a commis une erreur de droit ou de principe ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion des faits erronée. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 65136 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté l'emploi pour lequel il était toujours en formation lorsqu'il s'est rendu compte du fait qu'il devrait travailler toutes les fins de semaine. Il n'avait pas remarqué cette exigence du contrat au moment de son embauche; il croyait plutôt qu'il devrait travailler occasionnellement la fin de semaine. Selon lui, un tel horaire aurait entraîné un conflit familial. Il est évident que le contrat de travail indique que le prestataire doit travailler des quarts, mais il ne précise pas qu'il doit travailler toutes les fins de semaine. Lorsque le prestataire a formulé des objections, on lui a tout simplement dit qu'on ne pouvait modifier l'horaire. Il a exprimé son mécontentement et, avant même de négocier un autre arrangement, on lui a demandé de signer sa lettre de démission. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67278 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour Sodem Inc. du 25 novembre 2002 au 11 août 2005. Il a quitté son emploi parce qu'on lui assignait de plus en plus de tâches et qu'on lui donnait de moins en moins d'aide pour faire le travail. Il ne s'est pas plaint de la situation à son superviseur, il n'a pas ralenti la cadence même si on lui en demandait trop parce qu'il tenait à faire bonne impression, et il n'a pas non plus demandé de mutation du fait qu'il ne voulait pas mal paraître ni dire de mal de ses superviseurs. La représentante de l'employeur a déclaré que le prestataire n'avait pas à tenter de satisfaire à toutes les exigences que formulait la Ville. Elle a également indiqué que d'autres employés s'étaient retrouvés dans la même situation que le prestataire, et que celui-ci était le seul à avoir quitté son emploi. Le juge-arbitre a établi que la représentante de l'employeur avait admis qu'il y avait bel et bien une surcharge de travail. En outre, la preuve révèle qu'il n'y avait pas suffisamment d'encadrement sur les lieux de travail. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 68188 Décision du juge-arbitre - La prestataire occupait, comme plusieurs de ses collègues, un poste de couturière. Au cours de l'année qui a précédé son départ, l'employeur a modifié unilatéralement leurs conditions d'emploi ainsi que leur salaire et leurs avantages sociaux. L'employeur n'a fourni aucune réponse acceptable aux préoccupations exprimées par les employées au sujet des modifications apportées. Il a par la suite accusé les travailleuses d'avoir délibérément ralenti leur rythme de travail, et a de nouveau réduit leur salaire. Le juge-arbitre a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que l'employeur avait modifié unilatéralement les conditions de travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Shao Ping Huang
    Date : 2007

    CUB 68651 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré que son travail était stressant et que des modifications considérables avaient été apportées à ses tâches. Elle avait été embauchée pour accomplir des tâches d'entretien dans l'atelier mais, depuis un an, ses fonctions avaient changé et elle ne faisait désormais que presque uniquement du nettoyage. Le juge-arbitre a déclaré qu'il avait déjà été établi que pour reconnaître qu'il y avait effectivement eu modification importante des tâches, les changements en question devaient s'être produits sur une courte période. Il a toutefois indiqué que, selon lui, cette condition n'était pas absolument nécessaire pour prouver que le départ était justifié. Il a conclu que la prestataire avait tenté de continuer d'accomplir les tâches qu'on lui assignait, mais qu'elle n'y était pas parvenue. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gemma Alyward
    Date : 2007

    CUB 69082 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait cessé de travailler en raison d'une pénurie de travail. Il a précisé que son employeur l'avait informé qu'on prévoyait un ralentissement des activités à Tofino et qu'il lui avait lancé un ultimatum : soit il était mis à pied, soit il acceptait un placement temporaire de trois semaines dans un chantier éloigné. Le prestataire a choisi les trois semaines, et on lui a demandé de travailler un mois supplémentaire sur le chantier éloigné. Il a toutefois refusé cette offre d'emploi continu parce qu'il avait des obligations à remplir à Tofino. Le juge-arbitre a conclu que les changements apportés aux conditions de travail du prestataire constituaient une justification pour refuser de rester au campement et que le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où il l'a fait. Son travail dans une région éloignée l'a empêché de chercher un autre emploi avant de donner sa démission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    CUB 77729Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce que son employeur avait modifié ses tâches. Ce dernier lui avait assigné des tâches additionnelles et refusait d’embaucher du personnel supplémentaire pour s’en charger. Le prestataire devait travailler entre 60 et 70 heures par semaine pour arriver à tout faire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 70993 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédiée (congédiement déguisé) car la clinique dentaire où elle travaillait lui enlevait tous ses quarts de travail pour les donner à un nouvel employé. Après lui avoir enlevé ses quarts de travail, l'employeur lui avait offert d'autres quarts en sachant qu'elle ne pourrait pas les accepter en raison d'autres engagements. Devant le conseil arbitral, l'employeur, représenté par le comptable, a présenté un témoignage auquel le conseil n'a pas accordé autant d'importance qu'à celui de la prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2008

    Modification importante des fonctions

    CUB 70244 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour son employeur pendant environ trois ans. Elle a quitté son emploi parce qu'elle travaillait trop souvent seule, de nuit, comme plongeuse, et qu'elle avait besoin d'aide. L'employeur n'a apporté aucun changement à la situation pour l'accommoder. Après le départ de la prestataire, l'employeur a engagé trois autres personnes. Le conseil arbitral a estimé que parce que la prestataire désirait travailler à temps partiel et que l'emploi qu'elle occupait était un emploi à temps plein, et parce que ses demandes de changer d'horaire ont été ignorées, l'appel devait être accueilli. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire était surchargée de travail, que son employeur ne la traitait pas d'une façon équitable et qu'il ne l'écoutait pas, comme en fait foi le fait qu'aucun travailleur supplémentaire n'a été embauché jusqu'à ce que la prestataire quitte l'emploi. De plus, le contrat de travail de la prestataire était un contrat à temps partiel qui avait été transformé en contrat à temps plein. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Modification importante du salaire

    CUB 51146 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré qu'il a été embauché pour conduire un chariot à fourche, et on l'a informé du fait qu'il travaillerait lorsque le poisson arriverait. Pendant qu'il attendait l'arrivée du poisson, il effectuait d'autres tâches en plus de conduire le chariot à fourche. Lorsque le poisson est arrivé, le prestataire s'est renseigné à propos des pauses, mais on lui a dit qu'il n'y avait jamais de pause tant qu'on n'en avait pas fini avec le poisson. Il a ajouté qu'il était supposé avoir une augmentation de salaire, qu'il n'a pas obtenue. Lorsqu'on a refusé de lui accorder une augmentation de salaire, il a démissionné. La version des faits du prestataire était très crédible. Il était difficile pour lui de travailler avec cet employeur et de respecter les conditions qui lui étaient imposées. Il a été embauché comme conducteur de chariot à fourche, mais devait nettoyer des poissons; il travaillait parfois six ou sept heures sans manger, et on lui avait promis une augmentation de salaire qu'il n'a jamais obtenue. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Daniel Russell
    Date : 2001

    CUB 51742 Décision du juge-arbitre - L'employeur a déclaré que le prestataire a quitté son emploi parce qu'il était insatisfait du salaire qu'il touchait. Le dossier contient un grand nombre de plaintes du prestataire; il fait état des pratiques de travail discriminatoires et injustes ainsi que de la réduction du taux de rémunération du prestataire. La seule explication qu'a donnée le prestataire pour justifier son départ est qu'il a agi ainsi parce que son employeur a réduit son taux horaire. L'employeur a déclaré qu'il a éprouvé des difficultés avec le prestataire et que, puisque les discussions avec lui n'ont pas amélioré la situation, il a réduit son taux horaire de 2 $ plutôt que de le congédier. L'employeur a agi sans le consentement du prestataire, qui s'est opposé à cette réduction et a décidé de quitter son emploi. La réduction de 2 $ du taux de rémunération pour une journée de huit heures de travail correspond à une réduction de 16 $ par jour. Si l'on se fonde sur une semaine de cinq jours, la perte de salaire par semaine s'élève à 80 $ et, par mois, à environ 345 $. Cette réduction a modifié de façon considérable les modalités contractuelles du prestataire liées à la rémunération, ce qui fait en sorte qu'il était fondé à quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Siegfried Peter
    Date : 2001

    CUB 54874 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a abordé avec la conjointe de l'employeur la question du salaire qu'il recevait, en laissant entendre qu'il s'attendait à gagner 14 $ l'heure. Lorsqu'il a commencé à travailler, on lui a dit qu'il recevrait 10 $ l'heure. Ces deux événements ont eu lieu en deux jours. Le prestataire a ensuite mentionné à l'employeur que cela ne lui convenait pas parce qu'il avait besoin d'un salaire supérieur pour subvenir à ses besoins. Il acceptait de travailler à 12 $ l'heure, mais on ne lui versait que 8 $ l'heure. Il semble qu'au cours de cette courte période de deux jours, il n'y a pas eu d'ententes sur son salaire. D'autres éléments de preuve montrent que l'employeur a abusé du prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Carl Burns
    Date : 2002

    CUB 57331 Décision du juge-arbitre - La prestataire indique avoir quitté son emploi en raison de problèmes avec ses heures de travail et sa rémunération. Elle a ajouté que, depuis qu'elle avait été engagée, son employeur avait pour politique de payer le travail effectué le samedi au tarif et demi et le travail effectué le dimanche au taux double. Lorsqu'elle a constaté sur deux chèques de paie consécutifs qu'elle n'avait pas été rémunérée pour les heures supplémentaires travaillées la fin de semaine, elle a demandé des explications à son employeur. Elle a tenté d'en discuter avec lui, mais il lui a dit que, si elle n'était pas satisfaite du changement, elle n'avait qu'à quitter son emploi. Elle a tenté de nouveau de discuter de ce changement avec son employeur, qui lui a dit qu'elle était déloyale à l'égard de l'entreprise. En raison de cela, une relation conflictuelle s'est établie entre elle et son employeur, et il était difficile pour elle de continuer à travailler à cet endroit. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 57948 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour Oriental Interiors pendant plus de dix ans. Pendant cette période, il travaillait cinq jours par semaine et touchait un salaire horaire de 13 $. Le 31 octobre 2001, il a été informé du fait que sa semaine de travail passerait de cinq à trois jours à compter du 1er novembre 2001 en raison d'un ralentissement des activités. L'employeur a déclaré qu'il ne s'agissait que d'une situation temporaire et que le prestataire travaillerait cinq jours par semaine à la reprise des activités. Par contre, on ne lui a fourni aucune assurance relativement au moment probable où cela pourrait arriver. Le prestataire a fait remarquer que ses heures de travail allaient être réduites de 40 % et que cette réduction de salaire l'empêcherait de subvenir aux besoins de sa famille. Le conseil a complètement fait abstraction des dispositions de la Loi et a conclu que le prestataire aurait dû garder son emploi jusqu'à la reprise des activités de l'entreprise ou jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi à temps plein. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré que " une réduction de 40 % du revenu constitue une circonstance non négligeable pour n'importe qui ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sam King Wai Pang
    Date : 2003

    CUB 61508 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé de nombreuses années au rayon de la boulangerie chez Superstore. Elle a été acceptée au Assiniboine Community College comme étudiante. Selon les éléments de preuve, au moment où elle s'est inscrite au collège, elle n'avait pas l'intention de retourner aux études à temps plein. Toutefois, en raison de sa relation conflictuelle avec sa nouvelle superviseure, elle a envisagé de s'inscrire au collège communautaire à temps partiel, comme elle l'avait fait pour ses cours du soir. Elle a parlé avec sa nouvelle superviseure de la possibilité de travailler à temps partiel plutôt qu'à temps plein, mais elle lui a dit qu'elle ne pouvait lui attribuer un horaire de travail à temps partiel. Elle a dit à la prestataire qu'elle devait quitter son emploi et présenter de nouveau une demande d'emploi comme employée à temps partiel, rémunérée au même taux. La superviseure lui a donné des renseignements erronés. Son syndicat n'a rien pu faire pour aider la prestataire parce qu'elle avait quitté volontairement son emploi, même si elle l'avait fait en raison de renseignements erronés fournis par sa superviseure. La juge-arbitre n'est pas d'accord; elle soutient que la prestataire n'avait d'autre choix que de quitter son poste après avoir reçu des renseignements erronés de sa superviseure. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 68403 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce que son employeur refusait de lui verser l'indemnité pour frais de déplacement prévue dans la convention collective. Il a donné à l'employeur l'occasion de corriger la situation, ce que l'employeur a promis de faire sur le prochain chèque de paye du prestataire; toutefois, l'employeur n'a pas rempli sa promesse. Le prestataire n'a pas déposé de grief, mais le juge-arbitre a soutenu que rien ne l'obligeait à le faire. Dans les circonstances, l'employeur devait une somme d'argent au prestataire, et il aurait dû la lui verser. Le juge-arbitre s'est dit d'avis que le prestataire avait agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans son cas. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Claude De Champlain
    Date : 2007

    CUB 70293 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pendant dix ans dans une entreprise de textiles où il recevait un salaire fixe et a été transféré à une usine de bonneterie où il était rémunéré à l'heure. Il arrivait parfois que les employés ne travaillent pas 40 heures par semaine. De plus, le prestataire a perdu ses avantages, dont la participation à un régime de soins médicaux. L'employeur a soutenu que le prestataire avait volé des produits à l'usine, mais n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses allégations. Compte tenu des changements considérables apportés aux conditions de travail du prestataire, notamment le salaire et les avantages sociaux, le prestataire n'avait d'autre choix que de quitter son emploi dans les circonstances. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2008

    Nombre excessif d'heures supplémentaires

    CUB 42607 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pendant 40 jours consécutifs sans avoir un seul congé. Il déclare que son employeur ne lui a pas garanti d'emploi permanent; c'est pourquoi il est retourné à l'Île-du-Prince-Édouard pour trouver un emploi stable. Selon le juge-arbitre, le prestataire était fondé à quitter son emploi, car le fait de demander à un être humain de travailler si longtemps sans qu'il ne puisse prendre de congés constitue un danger pour sa sécurité. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Michael Williams
    Date : 1998

    CUB 42610 Décision du juge-arbitre - La prestataire déclare avoir quitté son emploi parce que son employeur a refusé de la payer pour des heures supplémentaires qu'elle avait travaillées. Elle affirme avoir discuté de la situation avec son employeur, mais celui-ci a dit qu'il ne la paierait pas pour ces heures supplémentaires parce qu'elle en avait trop accumulées, et que cela était dû au fait qu'elle était lente et incapable de terminer son travail dans une journée normale de huit heures. L'employeur a également avisé la prestataire du fait qu'il se verrait dans l'obligation de réduire son salaire si elle ne pouvait terminer son travail dans une période huit heures. Selon le juge-arbitre, compte tenu des éléments de preuve, la prestataire n'avait d'autre choix que de quitter son emploi, car on exigeait d'elle qu'elle fournisse des heures supplémentaires excessives sans rémunération. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Yukiko Nakatani
    Date : 1998

    CUB 44148 Décision du juge-arbitre - En plus de travailler six jours de huit heures chacun par semaine, le prestataire devait commencer tôt le matin et ne finir qu'après 22 heures. Cette situation est devenue exagérée, comme l'était d'ailleurs le projet de faire partager les heures de travail avec un journalier supplémentaire. On prévoyait aussi faire travailler le prestataire chaque jour de 12 h à 22 ou 23 h. Il n'aurait pu s'en tenir à un tel horaire puisqu'il n'avait pas de moyen de transport entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Le prestataire a quitté son emploi et a cherché du travail immédiatement. Selon le juge-arbitre, l'employeur a décidé de réduire les heures convenues initialement avec le prestataire et abusait de ce dernier. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gaétan Daneau
    Date : 1999

    CUB 44565 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce qu'il travaillait un trop grand nombre d'heures supplémentaires à titre de conducteur de camion de balayage. Il travaillait quelque fois 70 heures par semaine; à une occasion, il a travaillé 26 heures consécutives. Le prestataire a déclaré que le fait de travailler autant d'heures supplémentaires mettait sa vie et sa sécurité en danger. Selon le juge-arbitre, il est inexact de présumer que le prestataire doit être apte à faire un travail tout simplement parce que d'autres personnes peuvent le faire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ronald Kearney
    Date : 1999

    CUB 51660 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi en raison du nombre excessif d'heures de travail pour lesquelles elle n'était pas rémunérée. L'employeur a déclaré que la prestataire a démissionné sans donner aucune explication et que les heures supplémentaires faites par les employés salariés n'étaient pas payées. Le conseil a appris que la prestataire travaillait régulièrement plus de 40 heures par semaine, notamment pendant la période des Fêtes. Selon l'employeur, le fait que la prestataire était salariée l'engageait à travailler plus de 40 heures par semaine. Cette dernière a affirmé qu'aucune de ses heures supplémentaires n'était payée et que, lorsqu'elle a demandé une augmentation de salaire, on lui a dit de quitter son emploi. Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'on fasse à l'occasion quelques heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas lorsque cette personne travaille 90 heures par semaine sans prime ni rémunération. En l'espèce, les éléments de preuve montrent clairement que la prestataire avait été embauchée pour travailler 40 heures semaines, mais que, en réalité, elle travaillait beaucoup plus d'heures. Lorsqu'elle a travaillé 120 heures en deux semaines, elle a demandé une augmentation de salaire, et on lui a demandé de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Balbir Sidhu
    Date : 2001

    CUB 53401 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a fait valoir que son employeur refusait de payer ses heures supplémentaires, même lorsqu'il l'appelait à deux heures du matin pour travailler. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " De quelles options disposait le prestataire? Il pouvait chercher un autre travail, mais il lui aurait probablement fallu une recommandation de son propre employeur, qui n'aurait peut-être pas été favorable ni accordée de gaieté de cœur. Ses options étaient limitées. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ilyas Muhammad
    Date : 2002

    CUB 55957 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré qu'elle avait quitté son emploi non pas pour suivre un cours, mais parce que son employeur s'était engagé verbalement à lui accorder une augmentation de salaire et qu'il ne l'a pas fait. Son employeur était un ami, et elle a accepté un salaire moindre avec la promesse d'une augmentation ultérieure. Le conseil a rejeté l'appel puisque l'employeur ne s'est engagé que verbalement; et aucune augmentation ni montant d'augmentation n'avaient été précisés. La déclaration de l'agent indique que la prestataire travaillait de 70 à 80 heures par semaine, mais ne recevait une rémunération que pour 40 heures. Le conseil n'a pas tenu compte du fait que la prestataire avait travaillé pour l'entreprise pendant trois ans. Selon le juge-arbitre, cette période était plus que suffisante pour que la prestataire fasse l'objet d'une réévaluation et qu'elle obtienne l'augmentation de salaire qu'on lui avait promise. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Astrid Lloyd
    Date : 2002

    CUB 59270 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison du nombre excessif d'heures supplémentaires. Il a également soulevé le fait que les conditions de travail lui causaient du stress sur les plans mental et physique. Le conseil estime que les éléments de preuve du prestataire étaient plus crédibles que ceux de l'employeur. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Si, dans une affaire d'exclusion imposée en cas d'inconduite ou à la suite d'un départ volontaire non fondé, un employeur conteste les déclarations du prestataire mais choisit de ne pas participer à l'audience devant le conseil arbitral, il risque que le conseil arbitral accepte le témoignage oral du prestataire. C'est ce qui s'est produit en l'espèce. "

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Kerrisdale Paint & Decorating Centre
    Date : 2003

    CUB 67173 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait quitté son emploi à cause du stress dont il était victime au travail depuis environ un an, lequel était attribuable à une pénurie de main-d'oeuvre qui l'obligeait à faire un nombre excessif d'heures supplémentaires; il travaillait parfois jusqu'à concurrence de 65 heures par semaine. Il a mentionné qu'il avait pris un congé sans solde de 30 jours pour tenter de régler le problème par lui-même. Il a ensuite repris le travail mais s'est finalement rendu compte qu'il n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. Il a dit qu'il aurait pu obtenir un certificat médical faisant état de son problème de santé, mais qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il craignait que des employeurs éventuels apprennent qu'il avait pris congé en raison d'un problème de stress et qu'ils refusent par conséquent de l'embaucher. Le conseil arbitral a déterminé que le prestataire n'était pas fondé à quitter son emploi, et il a rejeté l'appel. Le prestataire a interjeté appel devant un juge-arbitre, qui a pour sa part établi que la Commission et le conseil arbitral avaient tous deux fait abstraction de la déclaration du prestataire selon laquelle il devait faire des heures supplémentaires et était victime de stress en raison de ses conditions de travail. Le juge-arbitre a déterminé qu'étant donné que l'employeur avait refusé de répondre aux nombreux appels téléphoniques de la Commission, la preuve du prestataire n'avait pas été contestée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Donald Green
    Date : 2006

    CUB 67239 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé comme concierge dans une entreprise du nom de Rotoform. Au cours des six premiers mois, il a effectué le quart de travail commençant à 16 h et se terminant à 0 h 30 puis, à la suite du congédiement d'un employé et de la démission d'un autre, on lui a demandé de faire trois ou quatre heures supplémentaires par jour. Il arrivait souvent que son employeur ne le rémunère pas à taux et demi, et ses chèques de paye nécessitaient, de temps à autre, des corrections. Le conseil a déterminé que les fonctions du prestataire avaient changé au point où cela avait nui à l'état psychologique de ce dernier. En outre, le conseil a conclu que le prestataire était un témoin crédible et qu'il était fondé à quitter son emploi lorsqu'il l'a fait. La Commission a interjeté appel de cette décision, alléguant que les erreurs de paye avaient été corrigées sur la paye hebdomadaire suivante. Toutefois, le prestataire devait faire un nombre excessif d'heures supplémentaires et sa charge de travail s'était alourdie. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    Non-renouvellement du contrat d'emploi

    CUB 42956 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé au Excalibur Learning Resource Centre jusqu'à l'expiration de son contrat d'emploi. Ce contrat comportait des conditions et était composé d'une lettre d'intention indiquant l'échelle salariale et les droits aux congés du prestataire. Puisque le prestataire a refusé de signer la lettre d'intention, son contrat a expiré. Il ne s'agit pas ici d'un refus d'emploi; le prestataire a refusé d'accepter un emploi sous conditions. Par conséquent, il ne pouvait y avoir refus de l'emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Stephen H. Thomson
    Date : 1998

    CUB 56236 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a remis sa démission à son employeur, Bluenose Atlantic Coastal Action Program, car il croyait qu'il avait un autre emploi assuré et savait que son contrat chez Bluenose tirait à sa fin. Cet autre emploi ne s'est pas concrétisé, et il est immédiatement retourné chez Bluenose et a terminé le projet. Le prestataire ne demande des prestations que pour la période suivant la fin du projet. Le conseil a commis une erreur en concluant que le prestataire a quitté volontairement son emploi, conformément à la Loi. Le prestataire a quitté volontairement son emploi pour une courte durée, mais, en vertu d'une entente avec son employeur initial, il a repris son emploi. Le départ du prestataire n'était pas volontaire; il est parti, car le projet sur lequel il travaillait ainsi que son contrat étaient terminés. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kevin Rudderham
    Date : 2002

    CUB 56419 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour le CCASS du 18 septembre 2000 au 28 septembre 2001. Le 15 octobre 2001, elle a présenté une demande de prestations, indiquant qu'elle a quitté son emploi parce que son contrat était terminé et qu'on ne lui en avait pas proposé de nouveau. Selon elle, le contrat ne serait pas renouvelé ou il ne s'agirait que d'un contrat de quelques semaines pour former une remplaçante. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    Nouvel emploi - D'emploi à temps plein à emploi temporaire

    CUB 38444 Décision du juge-arbitre - On a imposé une exclusion au prestataire parce qu'il a quitté volontairement son emploi sans justification. Il a quitté son emploi pour accepter un poste temporaire qui allait probablement finir par devenir un emploi à temps plein. Lorsqu'il a constaté qu'on ne lui offrirait jamais un emploi à temps plein, il a présenté une demande de prestations, qui a été refusée. Compte tenu des circonstances, le juge-arbitre estime que le prestataire a agi de manière raisonnable. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Hugh Connon
    Date : 1997

    CUB 75312 Umipre Decision - La prestataire a travaillé à temps partiel pour le Centre féminin du Saguenay Inc. du 19 novembre au 23 décembre 2007. Elle avait travaillé à temps partiel pour un autre centre de janvier à novembre 2007. Pendant qu’elle était employée au Centre féminin du Saguenay, elle a présenté des demandes d’emploi à un certain nombre d’autres agences et a reçu une offre d’emploi d’une agence gouvernementale. Pour accepter ce nouvel emploi, elle a d’abord pris des semaines de formation tout en conservant son emploi au Centre féminin du Saguenay mais, à la fin de sa formation, elle a estimé qu’elle devait quitter son emploi parce que son nouvel emploi lui demanderait de travailler les fins de semaine et de remplacer les jours fériés. Contrairement à ce qu’elle prévoyait, son nouvel employeur ne lui a demandé de commencer à travailler qu’en février. Le conseil a noté que, compte tenu des circonstances, la prestataire a opté pour la seule solution raisonnable qui s’offrait dans son cas. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 68764 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté un emploi permanent à temps partiel de commis-caissière pour accepter un poste temporaire d'adjointe administrative que lui offrait Adecco. La prestataire est titulaire d'un baccalauréat en agronomie et d'un doctorat. Elle a accepté le poste temporaire parce qu'il s'agissait d'un emploi dans son domaine d'études et parce qu'elle espérait que l'employeur lui offre par la suite un poste permanent à temps plein. Le conseil a pris en considération l'ensemble de la situation; il a notamment tenu compte des études de la prestataire ainsi que du fait qu'elle ne travaillait pas dans son domaine et occupait un poste à temps partiel (de 20 à 30 heures). Le juge-arbitre a conclu que le conseil s'était posé la bonne question, à savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 70996 Décision du juge-arbitre - La prestataire avait quitté son emploi à temps partiel pour accepter un emploi saisonnier à temps plein qui lui permettrait de s'assurer un meilleur avenir. Comme l'emploi était saisonnier, la prestataire prévoyait retourner aux études pendant la saison creuse. De plus, elle était assurée d'avoir un emploi chez son nouvel employeur dès la reprise des activités. Bien que le fait de quitter un emploi à temps partiel pour accepter un emploi saisonnier à temps plein ne constitue pas toujours une justification pour quitter un emploi, la Cour d'appel fédérale a établi dans l'arrêt A-75-07, que toutes les circonstances liées à la situation du prestataire doivent être considérées pour déterminer si le prestataire était justifié de quitter son emploi. Le moment du départ volontaire ainsi que le nombre de semaines restant dans la saison constituent des circonstances importantes à considérer. Il est très difficile de trouver un emploi dans la région où habite la prestataire et le conseil avait conclu que la prestataire avait pris des mesures claires et logiques pour améliorer sa situation. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    CUB 77331Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu’il avait démissionné pour les trois raisons suivantes : il avait de meilleures chances d’être rappelé au printemps; un autre employeur lui offrait de meilleures heures; l’autre emploi était plus près de chez lui. Or, ce nouvel emploi n’a pas duré aussi longtemps que prévu, et le prestataire a décidé de présenter une demande de prestations. La Commission a déterminé que le prestataire avait un motif valable de quitter son emploi puisqu’il avait trouvé un autre emploi avant de démissionner. L’employeur a allégué qu’il avait investi temps et argent dans la formation du prestataire et que ce dernier aurait fini par travailler à temps plein et n’aurait pas eu à demander des prestations. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    Obligation de suivre un conjoint/un partenaire/un fiancé

    CUB 24562 Décision du juge-arbitre - La prestataire a habité avec son conjoint de fait pendant huit mois avant qu'il ne soit muté. Elle a donc décidé de quitter son emploi pour le suivre. Le juge-arbitre a également mentionné que la fille de la prestataire considérait le compagnon de sa mère comme son père, que les déplacements de fin de semaine causaient beaucoup de stress à la famille et que la prestataire et son compagnon aspiraient à donner à l'enfant une vie de famille stable. La question dont était saisi le conseil consiste à déterminer si la prestataire était fondée à quitter son emploi en vertu de l'article 29 de la Loi. Le conseil a déterminé que la prestataire était fondée à déménager parce qu'elle vivait en union de fait. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Roberta Ross
    Date : 1994

    CUB 25880 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé comme caissière pendant 16 ans en Colombie Britannique. Le 27 septembre 1993, elle a quitté volontairement son emploi pour déménager à Whitehorse, au Yukon, avec son ami (qui est depuis devenu son conjoint de fait). Au moment de son déménagement, elle s'attendait à obtenir un emploi au magasin que son ami gérait. Toutefois, elle n'a trouvé un emploi que cinq mois plus tard parce que le magasin a été vendu. Compte tenu des circonstances, le juge-arbitre a conclu que la prestataire avait agi de manière raisonnable et qu'elle était fondée à quitter son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1994

    CUB 27800 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour accompagner son futur époux à Ottawa. Celui-ci est membre de la GRC et a rencontré la prestataire à Regina où il recevait une formation. Le fils de la prestataire a établi une relation père-fils de fait avec le futur époux de sa mère. Lorsqu'il a été affecté à Ottawa, la prestataire a quitté son emploi à Regina. Ils ont déménagé à Ottawa, où ils ont commencé à vivre ensemble. Ils prévoyaient se marier au cours de l'année suivante. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Wendy Johnson
    Date : 1995

    CUB 28344 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, le juge-arbitre a maintenu que la Commission ne peut imposer une politique aux fins des prestations selon laquelle deux personnes doivent avoir cohabité pendant au moins 12 mois pour établir une union de fait dans le cadre de la loi. En l'espèce, la prestataire a quitté son emploi pour accompagner son conjoint de fait avec qui elle vivait depuis quatre mois et prévoyait épouser huit mois plus tard. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1995

    CUB 33865 Décision du juge-arbitre/A-535-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - L'homme avec qui la prestataire vivait en union libre depuis huit mois et qu'elle semblait avoir l'intention d'épouser a été muté par son employeur de la Saskatchewan au Nouveau-Brunswick. Elle a quitté son emploi pour l'accompagner. Le juge-arbitre a annulé la décision du conseil; il soutient que la prestataire a montré qu'elle avait une justification et que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstances. Parmi les faits pertinents, mentionnons que les parties vivaient ensemble et qu'ils prévoyaient se marier. Il faut également tenir compte de la distance en jeu. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Joan E. Dueck
    Date : 1996

    CUB 34376 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déménagé avec ses deux enfants de l'Ontario à Vancouver afin de vivre avec son fiancé. Même si elle n'a pas prouvé qu'elle satisfait à l'exigence relative à l'union libre, soit d'avoir cohabité au moins un an avec son fiancé, elle a montré que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Barbara J. Gardner
    Date : 1996

    CUB 34440 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour suivre son fiancé avec qui elle avait cohabité à bon nombre d'occasions, mais n'était pas en véritable union libre. Avant de quitter son emploi, elle a demandé conseil à un représentant du bureau local de la CAEC, qui lui a dit qu'elle n'aurait pas de difficulté à toucher des prestations parce qu'elle déménageait pour suivre son futur époux. La juge-arbitre a déclaré que, selon les faits, la prestataire et son fiancé sont ensemble depuis longtemps et avaient des projets de mariage officiels avant qu'elle ne déménage. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Patricia E. Achterholt
    Date : 1996

    CUB 38048 Décision du juge-arbitre - Selon le juge-arbitre, la prestataire est fondée à quitter son emploi pour déménager avec son époux à un nouvel endroit. Cela est particulièrement vrai lorsque la famille a dû vivre séparément, pour des raisons d'ordre financier, pendant une période précédant le déménagement d'un prestataire.
    Appelant : Susannah Kosempel
    Date : 1997

    CUB 45398 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour déménager à Flin Flon et établir officiellement une union libre ou de facto avec un homme qu'elle a rencontré deux ans auparavant. Leur relation et leur engagement étaient sérieux. Le partenaire de la prestataire avait un emploi stable et était propriétaire d'une maison à Flin Flon. S'ils souhaitaient établir une relation à long terme, il était plus pratique que la prestataire déménage à Flin Flon plutôt que ce soit son partenaire qui déménage à Winnipeg. En l'espèce, le conseil a conclu qu'aucune union libre n'a été établie avant que la prestataire ne quitte son emploi. Il n'a pas exprimé de conclusion de fait précise à l'égard de la période pendant laquelle la prestataire et son partenaire ont vécu ensemble, soit l'année précédente ou lors de leurs voyages de fin de semaine. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Marie Davie
    Date : 1999

    CUB 46334 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a accepté une proposition de départ offerte par son entreprise. Il dit l'avoir fait parce que la mère de son épouse était très malade et que son épouse faisait l'aller-retour entre les deux villes pour s'en occuper. Selon lui, il n'avait d'autre choix que d'accepter la proposition de départ afin qu'il puisse déménager avec son épouse et ainsi se rapprocher de la mère de celle-ci. L'épouse du prestataire ressentait une forte obligation de s'occuper de sa mère, et le prestataire éprouvait une lourde tension financière et émotionnelle qui ne disparaîtrait que s'il déménageait avec son épouse pour se rapprocher de sa belle-mère. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Andre Sexton
    Date : 1999

    CUB 46356 Décision du juge-arbitre/A-784-99 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire a déménagé de Pennetang à Barrie pour vivre avec son fiancé qui avait obtenu un emploi dans cette ville. Ils vivaient ensemble depuis environ sept mois et avaient l'intention de se marier en 1999. Elle a déclaré qu'elle n'était pas capable de voyager, car elle ne possède pas de permis de conduire. Dans le CUB 27800 Décision du juge-arbitre on indique que le fait que la prestataire a déménagé avec son fils de quatre ans de Regina à Gatineau pour vivre avec celui qui est maintenant son mari constitue, à lui seul, la preuve de son engagement. Dans la présente affaire, la prestataire et son fiancé n'ont pas d'enfant, mais il y a preuve d'une relation engagée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Pauline Laurin
    Date : 1999

    CUB 46950 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi, principalement pour déménager de Carstairs à Westlock. Plus loin dans le formulaire d'assurance-emploi, on trouve un espace où elle peut expliquer les raisons de son déménagement, et cette section est consacrée d'abord et avant tout aux circonstances qui entourent un déménagement causé par la nécessité d'accompagner un conjoint en raison d'une mutation ou d'un nouvel emploi. La prestataire a déclaré que son désir de s'éloigner de son ex-conjoint l'a également poussée à quitter Carstairs car, selon elle, il lui compliquait les choses. Des accusations ont été portées contre son ex-conjoint, et il avait proféré des menaces contre elle et son nouveau partenaire, ce qui a entraîné de nouvelles accusations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dorothy Byrne
    Date : 1999

    CUB 49577 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déménagé afin de vivre avec son futur époux et de chercher un emploi à temps plein plutôt que de rester dans son ancienne ville, où elle n'occupait qu'un emploi occasionnel. Le conseil a conclu que la prestataire aurait dû garder son emploi jusqu'à ce qu'elle en trouve un autre ailleurs. Selon le juge-arbitre, le conseil a commis une erreur dans sa conclusion des faits. Il a omis de tenir compte du fait que la prestataire n'avait qu'un emploi occasionnel et qu'elle devait s'en remettre aux prestations d'assurance-emploi de façon saisonnière. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Suzanne Perrier
    Date : 2000

    CUB 52998 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, la prestataire n'avait cohabité avec son conjoint de fait que quelques mois avant qu'elle quitte son emploi pour l'accompagner à la suite d'une mutation. Dans le cadre de sa première mutation, il faisait chaque jour 40 minutes de route pour aller à son travail et en revenir. Quand il a été muté pour une deuxième fois, le déplacement quotidien s'est avéré impossible. La prestataire a donc parcouru le trajet chaque semaine pendant deux mois et demi. Compte tenu de ces faits, le juge-arbitre a conclu qu'une relation engagée, exclusive et à long terme avait été établie avant le déménagement de la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Veronica Gagnon
    Date : 2001

    CUB 54485 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision selon laquelle la prestataire n'était pas fondé à quitter son emploi à la GRC. La prestataire travaillait comme commis au Bureau d'enregistrement des armes à feu à Ottawa. Son mari travaillait au ministère des Affaires étrangères et devait prendre sa retraite le 18 juillet 2001. Après avoir pris sa retraite, il prévoyait retourner en Colombie-Britannique, sa province d'origine. En prévision de son déménagement, la prestataire a quitté son emploi le 25 mai 2001. En l'espèce, le fait principal est que la prestataire a quitté son emploi pour suivre son mari, ce qui, compte tenu de leur longue union, était une obligation qu'une personne raisonnable aurait respectée. Le juge-arbitre est entièrement d'accord avec le conseil, qui indique que le fait que la prestataire a déménagé deux mois avant la retraite de son conjoint n'est pas déraisonnable, compte tenu du déménagement à l'autre bout du pays et de la vente de leur maison. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 57194 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré avoir quitté son emploi pour suivre son mari dans une autre ville, où il pourrait trouver un emploi. Le déménagement était permanent, et la prestataire croyait qu'elle trouverait un emploi dans la nouvelle ville. Le juge-arbitre a souligné que la Commission ne devrait pas statuer sur des éléments liés à la vie privée des personnes en cause, notamment la permanence de leur relation ou la limite des inconvénients qu'un couple peut tolérer sans dangers de rupture. Il déclare ce qui suit :

    " Aussi, les motifs qui amènent une personne à quitter son emploi pour suivre son conjoint ou sa conjointe, en y voyant la seule solution raisonnable dans son cas, devraient échapper à un contrôle étatique sévère et se voir donner une interprétation large et libérale, dans la mesure ou cette décision s'inscrit dans un cadre généralement sérieux et raisonnable comme cela m'apparaît le cas ici ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ginette Pomerleau
    Date : 2003

    CUB 57229 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision selon laquelle la prestataire n'était pas fondée à quitter son emploi. La prestataire a déménagé du Nouveau-Brunswick à Vancouver pour travailler comme secrétaire juridique. Par contre, deux ans et demi plus tard, elle est retournée au Nouveau-Brunswick pour se marier. Le juge-arbitre cite une partie de la décision CUB 28188 Décision du juge-arbitre, qui se lit comme suit :

    " Apparemment, la Commission a adopté comme pratique d'admettre l'application de l'alinéa 28(4)b) [de la Loi sur l'assurance-chômage, devenu le sous-alinéa 29c)(ii) de la Loi sur l'assurance-emploi] avant un mariage imminent, pourvu que la date de la cessation d'emploi soit raisonnablement rapprochée de la date du mariage du prestataire ".

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 58852 Décision du juge-arbitre - Dans son questionnaire sur le départ volontaire, la prestataire a déclaré que son mari a déménagé et qu'elle a donc quitté son emploi pour le rejoindre. On a donné à son mari l'occasion de prendre sa retraite plus tôt que prévu, ce qu'il a accepté. Il a ensuite décidé que leur chalet était plus confortable que leur maison et a tenu compte du fait que son revenu allait être réduit d'environ la moitié. Le juge-arbitre est convaincu que c'est son mari qui a décidé de déménager. Dans une présentation écrite au conseil, la prestataire a déclaré qu'elle n'avait d'autre choix que de déménager avec son mari. Selon le conseil, elle n'a pas cherché de travail à Smith Falls, où se situe leur chalet, et il ne pressait pas qu'elle suive son mari. Selon le juge-arbitre, le raisonnement du conseil s'écarte complètement des dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi. Il a fondé sa décision sur celle qu'a rendue la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Mullin (A 466 95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Joan Rayner
    Date : 2003

    CUB 59802 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, la prestataire vivait avec son petit ami qu'elle fréquentait depuis dix mois à Red Deer et travaillait à temps partiel au Heritage Lanes Bowling. Ses heures de travail à temps partiel étaient très limitées. Son petit ami a trouvé un emploi à temps plein à Regina. Même si sa relation avec son petit ami fait en sorte qu'elle n'était pas obligée de le suivre, il s'agissait néanmoins d'une relation d'une durée considérable. En vertu du sous alinéa 29c)(ii) de la Loi, pour qu'une relation soit considérée comme une union de fait, elle doit avoir duré une année complète. Il s'agit en l'espèce d'une relation dont était financièrement dépendante la prestataire, et une date de mariage avait été fixée. La juge-arbitre estime que le conseil a commis une erreur en se concentrant seulement sur la question consistant à savoir si la situation de la prestataire correspondait à l'un des exemples énumérés dans la Loi plutôt que d'étudier l'ensemble des circonstances. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Bobbie Desrosiers
    Date : 2004

    CUB 60857 Décision du juge-arbitre - Il ne s'agit pas ici d'un simple cas où une femme suit son mari qui déménage. Il s'agit plutôt d'un cas inhabituel exigeant un examen attentif et la prise en compte de toutes les circonstances, ce que le conseil n'a pas fait. Le conseil aurait voulu que la prestataire conserve son emploi à Lindsay jusqu'à ce que son mari trouve un emploi plus convenable à un nouvel endroit. Il a tiré cette conclusion sans tenir compte des raisons selon lesquelles la prestataire et son mari n'ont pas pu chercher un nouvel emploi avant de savoir où ils allaient habiter. De plus, le conseil semble avoir mal compris le fait que son mari n'allait pas remettre sa démission et qu'il ne l'a pas fait avant d'avoir trouvé une nouvelle résidence. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Cheryl Griffin
    Date : 2004

    CUB 62673 Décision du juge-arbitre - La prestataire a expliqué qu'elle a quitté son emploi pour suivre son fiancé, qui avait accepté un nouvel emploi à Ottawa. Elle a indiqué qu'elle vivait chez sa mère avec son fiancé depuis décembre 2002. Elle a ajouté qu'elle a cherché du travail à Ottawa pendant deux mois avant de déménager; elle n'était pas heureuse à son travail et croyait qu'elle pourrait en trouver un meilleur à Ottawa. Le couple prévoit se marier, mais aucune date n'a été fixée. Le conseil a conclu que la prestataire n'avait d'autre choix que de déménager, compte tenu du sérieux de leur relation. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 67066 Décision du juge-arbitre - La prestataire a expliqué qu'elle avait quitté son emploi parce qu'elle avait déménagée de Windsor à Montréal en février 2005 pour vivre avec son conjoint. Ils n'étaient pas mariés et n'avaient pas d'enfant ensemble. À la lumière de ces renseignements, la Commission a déterminé que la prestataire n'était pas fondée à quitter volontairement son emploi, et elle l'a exclue du bénéfice des prestations pour une période indéterminée. Le conseil a noté que la prestataire entretenait une relation stable depuis deux ans et qu'elle et son conjoint avaient acheté une maison à Montréal et pris les arrangements financiers que prennent habituellement des conjoints qui entretiennent une relation stable. Par conséquent, le conseil a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi. Étant donné que la prestataire et son conjoint n'avaient jamais habité ensemble, la Commission s'est dite d'avis qu'ils n'étaient pas conjoints de fait selon la définition du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi. Lorsque la prestataire a quitté Windsor, elle n'a pas quitté son emploi; en effet, elle a continué de travailler pour son employeur. Au printemps 2005, Univar Canada, une entreprise de Montréal, a communiqué avec la prestataire; malheureusement, l'entreprise n'a pas pu obtenir le financement nécessaire pour l'embaucher par la suite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 68255 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour déménager en Colombie-Britannique, puisqu'elle venait de se fiancer. La Commission a rejeté la demande de la prestataire au motif que celle-ci n'avait pas démontré qu'elle n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi lorsqu'elle l'a fait. La prestataire avait cherché du travail en Colombie-Britannique avant son déménagement. Elle croyait avoir trouvé du travail, mais la possibilité d'emploi en question ne s'est finalement pas concrétisée. Les membres constituant la majorité du conseil ont rejeté l'appel parce que la prestataire et son fiancé vivaient ensemble depuis moins d'un an. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit : « [L'alinéa 29c)] doit être interprété avec largesse, et il est nécessaire, pour l'appliquer, d'évaluer chacune des circonstances uniques et particulières du cas, afin de déterminer si le prestataire avait une justification ». L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sandra Robbins
    Date : 2007

    Obligations financières de l'employeur

    CUB 49211 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi après une dispute avec son employeuse à propos d'un chèque de paie qui n'avait pas été accepté à la banque. Le conseil a conclu que le prestataire n'a pas quitté volontairement son emploi; en fait, il a été congédié pour inconduite. Selon le conseil, on peut comprendre que le dialogue s'est envenimé entre l'employeuse et l'employé en raison des préoccupations d'ordre financière des deux parties. Le juge-arbitre soutient que le non-paiement des services rendus par un employé qui travaille à l'heure ou à la semaine est inacceptable. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeuse
    Date : 2000

    CUB 51803 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui était camionneur, a quitté son emploi en raison du fait que l'employeur n'a pas respecté ses obligations financières et de problèmes liés à la santé et à la sécurité. Puisqu'il conduisait de longues distances et avait un nombre d'heures de conduite à respecter, il avait le droit de louer une chambre d'hôtel. Le prestataire a été informé du fait que, lorsque le voyage lui étant assigné dépassait le nombre d'heures autorisées, on lui fournirait un camion doté d'un compartiment couchette et que, si aucun camion doté d'un compartiment couchette n'était disponible, il pourrait réserver une chambre aux frais de l'employeur. Les éléments de preuve montrent que, au cours de son premier déplacement, il s'est rendu à l'hôtel, mais comme il n'avait pas assez d'argent pour payer la chambre, il a dû communiquer avec son employeur. Il a attendu durant cinq heures avant que son employeur arrive au travail pour envoyer par télécopieur une copie de la carte de crédit de l'entreprise. Selon le conseil, le prestataire devait s'attendre durant son travail à financer partiellement les obligations de l'employeur jusqu'à ce qu'il puisse être remboursé. Ce raisonnement omet de tenir compte de la responsabilité de l'employeur envers le prestataire et de la situation financière de ce dernier. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Benjamin Hoskin
    Date : 2001

    Période d'emploi à l'essai

    CUB 15680 Décision du juge-arbitre - La prestataire a essayé un emploi pendant trois jours avant de se rendre compte qu'il n'était pas convenable. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Le présent juge-arbitre, après y avoir réfléchi, propose maintenant de formuler une règle rigide d'application universelle. Cette règle est la suivante. Après une courte période (non définie) pendant laquelle il essaie l'emploi offert, un prestataire à la recherche d'un emploi convenable a autant le droit d'invoquer un motif valable pour avoir volontairement quitté l'emploi s'il s'agit d'un emploi non convenable, que le prestataire qui refuse l'emploi parce qu'il n'est pas convenable a le droit d'invoquer un motif valable pour le refuser. Une période raisonnable (non définie) pourrait être environ un mois dans le nouvel emploi pour bien se familiariser avec les tâches qu'il comporte, car normalement après cette période, le prestataire, à titre d'employé, semblerait n'avoir plus aucune objection concernant le caractère convenable de l'emploi et, en toute justice, on pourrait l'empêcher - ou tout simplement ne pas lui permettre - de démissionner volontairement sans un "motif valable" démontrable de façon indépendante ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jennifer M. Sicoli
    Date : 1988

    CUB 53563 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré qu'elle s'est rendue au travail pour une journée afin de vérifier si elle était en mesure d'effectuer les tâches requises. Le lendemain, elle était incapable de porter ses vêtements sur le haut de son corps en raison d'une enflure extrême de son bras. Elle croyait également qu'elle ne serait pas rémunérée pour sa journée de travail puisqu'il s'agissait d'une période d'essai visant à vérifier si elle pouvait faire le travail ou non. Elle n'est jamais retournée travailler à cet endroit et estime qu'elle n'a pas quitté son emploi parce qu'elle ne considérait pas qu'elle avait été officiellement embauchée. Le juge-arbitre a soutenu que la prestataire n'avait pas été embauchée officiellement par Travel Lodge et qu'elle n'avait fait qu'un " essai ". On aurait dû lui accorder le bénéfice du doute; elle ne s'est jamais rendu compte du fait qu'elle avait été embauchée et n'avait donc aucune raison de présenter un avis de démission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Julie Anne Brown
    Date : 2002

    CUB 76402 Umipre Decision - Le prestataire était apprenti lorsque, entre deux « blocs » de formation, il est parti en Alberta chercher du travail à l’été de 2007. En 2010, la Commission a informé le prestataire qu’une enquête avait révélé qu’il avait volontairement quitté son emploi à l’été en question, donnant lieu à un trop payé et à une pénalité s’élevant à environ 3 070 $. Le prestataire a interjeté appel et le conseil a statué en sa faveur concernant le départ volontaire ainsi que la pénalité et l’avis de violation. Le prestataire avait eu de nombreux emplois à court terme en Alberta trois ans auparavant. Il en avait oublié un, mais l’a précisé par la suite. Le juge-arbitre s’est référé au CUB 15680 qui porte sur l’essai d’un emploi offert.

    Dans CUB 18665, Muldoon J a écrit :

    Dans Socoli, CUB 15680, le juge-arbitre a maintenu que :

    Après une courte période (non définie) pendant laquelle il essaie l'emploi offert, un prestataire à la recherche d'un emploi convenable a autant le droit d'invoquer un motif valable pour avoir volontairement quitté l'emploi s'il s'agit d'un emploi non convenable, que le prestataire qui refuse l'emploi parce qu'il n'est pas convenable a le droit d'invoquer un motif valable pour le refuser. Une période raisonnable (non définie) pourrait être environ un mois dans le nouvel emploi pour bien se familiariser avec les tâches qu'il comporte, car normalement après cette période, le prestataire, à titre d'employé, semblerait n'avoir plus aucune objection concernant le caractère convenable de l'emploi et, en toute justice, on pourrait l'empêcher - ou tout simplement ne pas lui permettre - de démissionner volontairement sans un << motif valable >> démontrable de façon indépendante.

    En l’espèce, le prestataire a travaillé le nombre d’heures requis au cours de l’été pour pouvoir reprendre sa formation d’apprenti et recevoir des prestations. Le conseil a estimé que l’erreur commise par le prestataire dans une de ses déclarations à la Commission avait été corrigée, le prestataire n’ayant pas omis sciemment de déclarer son emploi chez Fire Tech Protection. Le conseil a ensuite appliqué les dispositions de la loi aux faits et ses conclusions peuvent se justifier au regard des faits et du droit. Je suis d’avis que les conclusions du conseil sont raisonnables.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    Pratique contraire à la loi

    CUB 51055 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré avoir quitté son emploi en raison des longues heures de travail qui faisaient en sorte qu'il était moins souvent à la maison et de la rémunération variable qu'il touchait. Il travaillait plus d'heures que ce qui était permis en vertu du code provincial, ce qui aurait dû être pris en compte au moment d'évaluer l'argument du prestataire selon lequel ses conditions de travail étaient intolérables. Le conseil n'a pas tenu compte du fait que le prestataire a tenté de trouver un autre emploi avant de démissionner. Il ne pouvait pas faire abstraction des explications fournies par le prestataire à l'égard de ces exigences en matière de temps et de déplacements et les problèmes de communication causés par ses nombreux déplacements. Ces explications constituent des motifs très acceptables pour justifier son manque d'efforts en vue de trouver un emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Michael Leslie
    Date : 2001

    CUB 51219 Décision du juge-arbitre - La prestataire a présenté une demande de congé au début de janvier, mais elle n'a eu aucune réponse avant la fin de février. Par contre, il est indiqué que le 15 février était la date limite pour obtenir une réponse écrite de l'employeur. Supposant que l'on accepterait sa demande, la prestataire pris des dispositions pour ses vacances. Le conseil a conclu que l'employeur avait enfreint la Loi ainsi que la loi provinciale de la Colombie-Britannique. Les pratiques de l'hôtel étaient contraires à la loi ainsi qu'à la convention collective de la prestataire. Un acte contraire à la loi, tel qu'il est indiqué au sous-alinéa 29(xi) de la Loi, n'exige pas que l'on dépose un grief; il suffit que la pratique aille à l'encontre de la loi. On peut soutenir que le départ de la prestataire ne constituait pas la seule solution raisonnable. Par contre, une entreprise qui ne respecte pas la convention collective ni les lois de la Colombie-Britannique ne constitue pas vraiment un lieu de travail où l'on désire continuer à travailler. Le fait que ni la province ni le syndicat n'aient fait respecter les droits de la prestataire n'est pas pertinent. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Linda Earl
    Date : 2001

    CUB 53401 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que l'employeur permettait qu'un véhicule de l'entreprise présente un certain nombre d'anomalies, ce qui constitue un risque pour la sécurité et une violation. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " De quelles options disposait le prestataire? Il pouvait chercher un autre travail, mais il lui aurait probablement fallu une recommandation de son propre employeur, qui n'aurait peut-être pas été favorable ni accordée de gaieté de cœur. Ses options étaient limitées ".

    Le conseil n'a pas tenu compte des sous-alinéas de l'article 29, dont certains sont pertinents dans le présent cas. Plutôt que de renvoyer l'appel à un conseil constitué de nouveaux membres, le juge-arbitre a substitué sa propre opinion à celle du conseil. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ilyas Muhammad
    Date : 2002

    CUB 56815 Décision du juge-arbitre - Le prestataire déclare qu'il était fondé à quitter son emploi en raison de relations conflictuelles avec un superviseur et des pratiques de l'employeur, qui sont contraires à la loi. Il soutient que son employeur a repris une commission qu'il avait obtenue et qu'il ne lui avait pas versé sa paie relative aux congés fériés. Le conseil a rejeté l'appel; il soutient qu'il ne s'agissait pas d'une situation intolérable. Le juge-arbitre déclare ce qui suit :

    " L'omission par le conseil arbitral de se prononcer sur la question des relations conflictuelles suffirait à ordonner la tenue d'une nouvelle audition. Le fait que l'employeur n'ait pas versé la paye relative aux congés fériés et qu'il ait repris la commission versée sont des pratiques contraires à la loi, ce qui, à mon avis, constituait pour M. Yeadon une justification pour quitter son emploi ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Malcolm Yeadon
    Date : 2003

    CUB 66594 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour une entreprise de vêtements de mai à décembre 2004, et a alors quitté volontairement son emploi. Pendant cette période, elle a également travaillé pour une entreprise de services de sécurité, qui l'a mise à pied le 30 novembre 2004. De plus, elle a travaillé dans une serre du 13 mars au 10 juin 2005, date à laquelle elle a une fois de plus été mise à pied, en raison d'un manque de travail. Elle a dit qu'elle avait quitté son emploi parce qu'elle ne touchait pas un salaire assez élevé, qu'elle travaillait cinq jours par semaine à raison de huit heures et demie ou neuf heures par jour et n'avait droit qu'à deux pauses de quinze ou vingt minutes, qu'elle n'était jamais rémunérée pour les jours fériés et qu'elle ne bénéficiait pas d'avantages sociaux. Le juge-arbitre a établi que la prestataire était fondée à quitter son emploi puisque son employeur ne lui versait pas d'indemnité pour les jours fériés comme il devait le faire aux termes de la loi en vigueur en Alberta. Selon l'article 29 de la Loi, un employé est fondé à quitter son emploi notamment pour les raisons suivantes : « pratiques de l'employeur contraires au droit » (sous-alinéa 29c)(xi)) et « excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci » (sous-alinéa 29c)(viii)). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gurmeet Mann
    Date : 2006

    Pression indue pour provoquer le départ volontaire

    CUB 54186 Décision du juge-arbitre - La prestataire a énuméré bon nombre de raisons qui l'ont poussée à quitter son emploi, notamment une augmentation de salaire qu'elle n'a pas obtenue, une évaluation négative de son rendement au travail et la transformation sans préavis de son bureau en salle pour le personnel. La prestataire a déclaré que, lorsque les nouveaux employeurs ont pris le contrôle, ils ont produit des rapports d'évaluation des employés. Selon elle, l'évaluation négative de son rendement attaquait sa crédibilité et son professionnalisme. Le rapport a été modifié, mais la prestataire n'a pas été informée de cette révision et elle n'en a jamais reçu de copie. À la suite de ces événements, la prestataire a dû consulter un médecin et prendre deux mois de congé. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " J'en suis venu à cette conclusion parce que, s'ils n'avaient pas voulu que la prestataire démissionne, ils l'auraient sûrement appelée après avoir remanié l'évaluation, pour lui dire qu'ils avaient modifié l'évaluation et pour lui demander de revenir au travail. Or, aucune démarche n'a été faite en ce sens. J'en conclus qu'ils étaient contents de ne plus l'avoir comme employée ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Cathy Asaro
    Date : 2002

    CUB 62040 Décision du juge-arbitre - En ce qui a trait au départ volontaire, le prestataire a expliqué que son employeur le poussait à quitter son emploi. Il a dit à son employeur qu'il envisageait de devenir pompier. Au moment où il a mentionné cela, il travaillait 40 heures par semaine chez Radio Shack, mais ses heures de travail ont ensuite été réduites à 29 heures par semaine. Le gérant du magasin ne cessait de lui demander à quel moment il allait quitter son emploi. Il a également indiqué qu'un nouvel employé a été embauché, alors que ses heures avaient été réduites, et qu'il devait le former. Il a ajouté que, lorsqu'il a su que ses heures allaient être réduites de nouveau, il s'est rendu compte que ce salaire ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins; c'est pourquoi il a décidé de quitter son emploi. Le prestataire soutient qu'on ne l'a jamais averti à propos de son rendement au travail et qu'il ne s'est jamais plaint auprès de son employeur à propos de la façon dont il était traité parce qu'il craignait que ses heures soient réduites de nouveau. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 68762 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi après que l'employeur lui eut suggéré de s'en aller et lui eut dit qu'il indiquerait qu'elle était partie en raison d'un manque de travail. Dans les circonstances, les membres constituant la majorité du conseil ont jugé que la prestataire avait pu considérer que l'employeur l'incitait à partir. La prestataire avait soulevé la question de son droit à des pauses, en vertu des normes du travail, et avait parlé d'un autre cuisinier qui avait été embauché et qui effectuait des heures qui faisaient auparavant partie de son horaire à elle. Le juge-arbitre a confirmé la position des membres constituant la majorité du conseil, selon laquelle, dans les circonstances, la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi et de chercher du travail ailleurs. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 75052Décision du juge-arbitre - L’employeur aurait exercé des pressions sur le prestataire pour qu’il quitte son emploi en coupant son poste sans lui en offrir un autre. Le prestataire n’avait d’autre choix que de quitter son emploi. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 77157Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pendant 18 ans pour le même employeur. Lorsque ce dernier lui a expliqué qu’il allait perdre son emploi, le prestataire a obtenu un emploi de concierge pour une compagnie minière. En janvier, il a su que la mine allait fermer en juin. Le prestataire a donc cherché un emploi ailleurs. Il a trouvé un emploi saisonnier où il devait travailler jusqu’en mars, avoir un congé, puis reprendre du service en juin. Cet emploi a pris fin beaucoup plus tôt que prévu à la suite d’un incendie. Puisqu’à l’origine le prestataire allait assurément perdre son emploi en juin en raison de la fermeture de la mine, le prestataire a trouvé un autre emploi. Il a avait donc un motif valable de quitter son emploi, et l’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2011

    Problèmes de feuille de paie

    CUB 21854 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est plaint du fait qu'il manquait de l'argent dans sa paie la première fois que c'est arrivé. À la paie suivante, il manquait encore de l'argent, et le prestataire a démissionné. En l'espèce, le conseil a appliqué le mauvais critère; il a conclu qu'" il doit exister des circonstances qui font en sorte qu'il est pratiquement impossible pour le prestataire de continuer à travailler dans le cadre de son emploi actuel " et que le prestataire n'a pas fait les efforts voulus pour remédier à la situation avant de partir puisqu'il ne s'est pas plaint auprès de la Commission des relations de travail. La juge-arbitre Reed a déclaré ce qui suit :

    " Assurément, il existe peu de motifs de démission d'un emploi qui méritent davantage l'étiquette de "justification" que le fait qu'un employeur triche sur la paie d'un employé. Il est clair qu'il y avait justification ... Le prestataire a fait ce que toute personne raisonnable aurait fait dans les circonstances : il s'est plaint à son employeur. L'employeur lui a répondu de façon arbitraire; à la paie suivante, il manquait encore de l'argent. "

    Manifestement, cela constitue une raison justifiant de démissionner (voir les décisions CUB 16631 Décision du juge-arbitre et CUB 12252 Décision du juge-arbitre). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Roland St-Louis
    Date : 1992

    CUB 56646 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a expliqué qu'il a quitté son emploi parce que son chèque de paie a été rejeté pour provision insuffisante. La journée suivant celle où il a reçu son chèque de paie, il a reçu un nouveau chèque établi au montant de sa rémunération totale, et son employeuse lui a demandé de retourner au travail. Le prestataire a mentionné qu'il ne retournerait au travail que s'il était assuré qu'il serait rémunéré pour ses services. L'employeuse a indiqué qu'une de ses employés avait accepté de ne pas toucher sa paie pour le moment afin de s'assurer qu'il soit entièrement rémunéré. Le prestataire a rejeté l'offre puisqu'il était inacceptable de priver quelqu'un d'autre de sa paie. Dans une lettre, l'employeuse pressait le prestataire de retourner au travail et a fait remarquer que la situation financière de l'entreprise était instable. Le juge-arbitre a estimé que les conclusions du conseil étaient erronées et injustifiées parce qu'il n'a pas tenu compte des difficultés relatives à la rémunération des employés. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Clinton Krenbrenk
    Date : 2003

    Programme de formation/Études

    CUB 17986 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, il s'agit d'un regrettable malentendu. L'année précédente, le prestataire suivait un cours à titre d'étudiant approuvé, et il n'est pas contesté qu'un employé de la Commission lui a indiqué que sa prochaine demande serait également approuvée. Le prestataire a donc quitté son emploi pour suivre le cours, mais s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore été recommandé officiellement à cet égard. Rien n'indique que la directive aurait eu un effet rétroactif jusqu'au début du cours. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Même s'il s'est empressé de quitter son emploi sans avoir obtenu une recommandation écrite pour suivre le cours, le fait qu'on lui a dit qu'il y serait recommandé s'il commençait le 22 janvier 1989 et quittait son emploi le 20 janvier en vue de commencer le cours n'est pas contesté. Selon moi, on ne devrait pas conclure que le prestataire n'avait pas de justification pour quitter son emploi au sens de la Loi [Traduction] ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : George Quinnell
    Date : 1990

    CUB 34308 Décision du juge-arbitre - Le prestataire étudiait en vue d'obtenir un diplôme en éducation physique et travaillait pendant ses études. À la fin d'octobre, il a dû travailler comme bénévole les samedis, de 8 h à 15 h, dans le cadre du Children's Movement Program afin de satisfaire à l'une des exigences d'un cours. Son horaire de bénévolat était incompatible avec son horaire de travail chez The New Majestic, et l'employeur ne pouvait pas changer ses heures. L'employeur, The New Majestic, a indiqué sur le relevé d'emploi " Retour aux études " comme motif de cessation d'emploi. Par contre, le prestataire soutient qu'il a quitté son emploi non pas pour retourner aux études, mais plutôt pour satisfaire aux exigences d'un cours de son programme d'études. Le prestataire avait déjà travaillé tout en suivant un cours et était disponible pour travailler durant des heures qui n'étaient pas incompatibles avec les exigences de son cours. Le juge-arbitre fait une distinction entre une personne qui quitte son emploi pour s'inscrire à un programme d'études dans un collège ou une université et une autre qui est déjà inscrite à un programme d'études et qui quitte un emploi afin de satisfaire aux exigences du cours. En l'espèce, le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Edward J. Lane
    Date : 1996

    CUB 54372 Décision du juge-arbitre/A-433-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le conseil a constaté que le prestataire travaillait à temps partiel comme agent de correction et qu'il était 18e sur une liste de rappel par ancienneté contenant le nom de 21 agents. Le prestataire a quitté son emploi à temps partiel pour un autre qui lui assurait du travail à temps plein. Il a indiqué qu'il avait été admis à la GRC; tout ce qui lui restait à faire, c'était de réussir le cours de formation de 22 semaines. Le juge-arbitre estime qu'il a quitté son emploi avec l'assurance raisonnable d'un autre poste. Le prestataire a indiqué que, s'il ne pouvait pas terminer sa formation, il pouvait reprendre son emploi à la province du Manitoba. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 55075 Décision du juge-arbitre - La prestataire s'est inscrite dans un programme d'accueil et avait l'intention de continuer à travailler pendant ses études. Puisque le nombre d'inscriptions était insuffisant, le programme a été annulé et a été offert à un autre campus. Elle a choisi de suivre le cours à un autre endroit, situé à 90 minutes de son domicile. En raison de cela, elle a quitté son emploi pour être en classe pendant la semaine. Les fins de semaine, elle faisait des stages non rémunérés dans des hôtels de la région. Il ne s'agit pas d'un cas où la prestataire a tout simplement laissé son emploi pour retourner aux études. Si le cours avait été offert dans sa région, elle aurait continué de travailler. Le conseil a commis une erreur en omettant de prendre en considération les circonstances particulières liées à l'annulation de son cours. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Paulette Pearson
    Date : 2002

    CUB 57750 Décision du juge-arbitre - L'employeur confirme que la prestataire a été mise à pied parce qu'elle retournait aux études. La prestataire a indiqué longtemps à l'avance à son employeur qu'elle quittait son emploi pour retourner aux études; l'employeur a répondu qu'elle avait été très respectueuse de l'aviser, mais que, si elle avait attendu jusqu'à la dernière minute, elle aurait probablement gardé son emploi jusqu'à la fin août. Elle avait dit à l'employeur qu'elle pourrait travailler jusqu'à son retour aux études en septembre. Le juge-arbitre soutient que le départ de la prestataire était lié aux besoins de son employeur et non aux siens; elle l'avait avisé de son désir de travailler jusqu'à la fin d'août. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 61352 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait chez A&W et voulait retourner aux études. Avant qu'elle ne quitte son emploi, son nom ne figurait pas à l'horaire de la semaine suivant le 22 juillet. Elle déclare qu'elle n'a pas quitté son emploi et qu'elle n'a pas été mise à pied; il n'y avait tout simplement pas de travail pour elle. Une ou deux semaines plus tard, la prestataire a pris ses vacances et n'a pas été rappelée au travail par la suite. Elle a indiqué que, puisqu'il n'y avait pas de travail pour elle, elle a décidé de retourner aux études. Le conseil a conclu que, selon les éléments de preuve, elle a été mise à pied en raison d'une pénurie de travail chez A&W. D'après le juge-arbitre, la prestataire n'a pas quitté son emploi; il n'y avait pas d'heures pour elle, et on ne l'a pas rappelée au travail. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 61362 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé au salaire minimum comme préposé à l'entretien chez un concessionnaire automobile. En 2002, il a présenté une demande d'inscription à un cours de menuiserie offert par le collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. Des éléments de preuve montrent qu'il a obtenu l'approbation de DRHC, qui lui a versé une aide financière pour suivre le cours. Malheureusement, le cours a été annulé cette année-là. En septembre 2003, le collège a téléphoné au prestataire et lui a offert de s'inscrire; il a promptement quitté son emploi et s'est inscrit au cours. Puisque cette demande d'aide avait été approuvée en 2002, il croyait qu'il serait admissible à l'aide en 2003. Le juge-arbitre a indiqué que, dans ces circonstances, continuer de travailler pour le salaire minimum n'était pas une solution de rechange raisonnable. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 64919 Décision du juge-arbitre - La prestataire a poursuivi ses études universitaires pendant plusieurs années tout en occupant un ou plusieurs emplois en même temps. Au printemps 2004, elle a accepté un emploi d'été tout en avisant l'employeur du fait quelle entendait retourner à l'université à l'automne. Lorsqu'elle a quitté cet emploi, elle est retournée travailler chez l'un de ses anciens employeurs. Elle a dû ensuite quitter cet emploi en raison de problèmes de santé. L'employeur qui lui a offert un travail d'été a indiqué qu'il aurait certainement gardé la prestataire s'il avait pu lui offrir un horaire de travail compatible avec son horaire universitaire. La prestataire achevait son programme universitaire, et il ne lui restait plus que quelques crédits à obtenir, ce qui limitait son choix de cours. Le conseil a accueilli l'appel de la prestataire puisqu'elle avait souvent travaillé à temps partiel tout en suivant un cours. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 69183 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations qui a pris effet le 16 novembre 2003. Le prestataire a indiqué qu'il avait quitté son dernier emploi pour entreprendre des études recommandées par un conseiller en emploi d'Emploi Québec. Par la suite, il a été démontré que le programme suivi par le prestataire n'avait pas été officiellement approuvé par Emploi Québec. Le juge-arbitre a estimé que le conseil arbitral pouvait conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le prestataire avait raison de croire qu'il avait été référé à son cours. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 71447 Décision du juge-arbitre - La prestataire était préposée à la billetterie et a pris une période de congé pour terminer un baccalauréat ès arts et perfectionner son français. Son travail de préposée à la billetterie était saisonnier et elle était appelée à travailler moins souvent pendant la basse saison. Bien que la prestataire eût un motif valable pour prendre ce congé, il ne fait pas de doute qu'elle n'était pas fondée à le faire aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi. Toutefois, la période d'inadmissibilité de la prestataire ne s'étend que jusqu'à son retour au travail. La prestataire a recommencé à travailler occasionnellement et a prouvé au conseil arbitral qu'elle était disponible pour travailler. Au cours de la période où la prestataire terminait son baccalauréat, elle a accepté tous les quarts de travail qui lui ont été proposés, même si elle devait parfois manquer des cours. En ce qui concerne la disponibilité, le juge-arbitre est arrivé à la conclusion que la décision du conseil arbitral était raisonnable et que la période d'inadmissibilité s'étendait uniquement jusqu'au moment où elle a recommencé à travailler. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Raisons personnelles - Considérations d'ordre éthique

    CUB 37586 Décision du juge-arbitre - On demandait au prestataire de vendre des produits aux clients et à les pousser à acheter des articles dont ils n'avaient pas besoin. Il a quitté son emploi parce qu'il n'était pas d'accord avec ce genre de pratique. Le juge-arbitre a conclu que, compte tenu du fait qu'il devait choisir entre accomplir un travail qui allait à l'encontre de son sens de l'honnêteté, défier son employeur et refuser d'exécuter les tâches qui lui étaient attribuées, il n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Garry Wiebe
    Date : 1997

    Réduction des effectifs - Permanent/Temporaire

    CUB 56933 Décision du juge-arbitre/A-254-03 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La Commission interjette appel concernant la décision selon laquelle le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification. L'entreprise pour laquelle le prestataire a travaillé avait l'intention de mettre à pied 400 employés. L'employeur a offert un forfait visant à encourager les employés à démissionner afin de conserver les emplois d'employés plus jeunes. La Commission soutient que les mises à pied n'étaient pas permanentes parce que l'employeur souhaitait obtenir de l'aide gouvernementale qui lui permettrait de ramener son effectif au niveau antérieur. La Commission fait également valoir que la convention collective prévoit un droit de rappel d'une durée de deux ans pour tout employé mis à pied. Par conséquent, les mises à pied étaient temporaires. Le conseil a conclu que la réduction des effectifs était permanente malgré la clause relative au rappel d'une durée de deux ans et l'espoir de l'employeur d'obtenir de l'aide du gouvernement. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Darryl Garley
    Date : 2003

    Relations conflictuelles

    CUB 42400 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que les responsabilités imposées étaient excessives et il en est venu à subir une pression telle que c'était pour lui insupportable. Il a tenté en vain de régler la situation avec ses deux patrons. Il a écrit ce qui suit dans le but d'interjeter appel de la décision du conseil :

    " Je ne m'entendais plus avec mes patrons sur aucun point; ce n'était plus vivable à mon travail. Et les derniers jours je travaillais avec un stress énorme. Je ne pouvais plus continuer à travailler dans ces conditions. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean-Paul Talbot
    Date : 1998

    CUB 47001 Décision du juge-arbitre - Lorsque la prestataire a expliqué les difficultés qu'elle éprouvait au travail, l'employeur ne lui a pas suggéré d'améliorations et il l'a plutôt placée devant un fait accompli : " Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à t'en aller, c'est aussi simple que ça. " Il est évident qu'elle n'était pas satisfaite. Il ne lui restait d'autre choix que de partir. La prestataire souligne que son employeur n'avait pas confiance en elle. Elle a discuté avec ce dernier de ses divers problèmes, en vain. Elle a demandé des augmentations de salaire et de l'aide. L'employeur aurait alors embauché une superviseure qui, loin d'alléger son travail, l'a compliqué par toutes sortes de tracasseries. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Danielle Mongeau
    Date : 1999

    CUB 48580 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi parce que l'environnement de travail était hostile et déprimant. Le conseil arbitral a conclu que la prestataire avait eu des désaccords avec d'autres employés et avec son employeur tout au long de ses cinq années de service à cet endroit. Il a également constaté qu'elle avait d'autres solutions que de démissionner, notamment chercher un autre travail avant de quitter son emploi. Le conseil a commis une erreur de droit en déterminant ce dernier point sans d'abord établir si la prestataire était la principale responsable de l'antagonisme. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Karima Dossani
    Date : 2000

    CUB 50186 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait comme compositeur typographe. Après un mois de travail, il a subi des critiques sur son rendement professionnel et il a été humilié par son employeur en présence d'autres employés. À deux occasions, l'employeur a menacé de le congédier. L'employeur réduisait souvent ses heures de travail et les accordait à d'autres employés. Le prestataire a été soumis à des agressions verbales, son employeur lui criait après, et il a fait l'objet d'injures. Le milieu dans lequel le prestataire travaillait était devenu hostile, belliqueux et intolérable. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gene Edades
    Date : 2000

    CUB 55283 Décision du juge-arbitre - L'employeur a indiqué que certains de ses anciens employés acceptaient du travail d'un compétiteur, s'attendant à être mis à pied peu après et à demander des prestations. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de ralentissement de travail dans son entreprise de camionnage et que le prestataire aurait continué à travailler s'il n'était pas parti. Le prestataire a affirmé que les conditions de travail chez B. Reynolds Trucking étaient mauvaises, parce que l'employeur se livrait à de la violence verbale et à des guerres de nerfs. La Commission a pris en considération le fait qu'il y aurait un bref ralentissement de travail, et le nouvel employeur a confirmé que ce ralentissement serait de courte durée. En l'espèce, le prestataire était malheureux chez son employeur et il a fait ce que l'on attend d'une personne raisonnable avant de démissionner. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Cory Goreham
    Date : 2002

    CUB 57358 Décision du juge-arbitre - En ce qui a trait au départ de la prestataire, l'employeuse et la prestataire ont expliqué qu'il n'y avait plus de lien de confiance entre elles. Leur relation s'est détériorée, et le dernier incident concernait le solde dû sur une voiture. La prestataire déclare que l'employeuse a refusé de lui accorder les dix jours qu'elle demandait pour réunir la somme qu'il restait à payer et qu'elle ne pouvait pas continuer de travailler pour elle. Le juge-arbitre soutient que le conseil n'a pas tenu compte de la relation antagoniste entre la prestataire et l'employeuse et s'est fondé uniquement sur un autre incident, ce qui est contraire à l'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Corine Wilson
    Date : 2003

    CUB 58184 Décision du juge-arbitre - Selon le conseil, rien ne justifie le départ volontaire de la prestataire. Les éléments de preuve présentés par la prestataire contiennent certaines allégations très précises contre l'employeur qui, si elles étaient prouvées, pourraient bien équivaloir à une justification. Le conseil n'a pas traité de ces allégations. Durant l'audience, la prestataire a demandé que l'employeur soit exclu de la salle d'audience, mais le conseil a répondu qu'il ne pouvait pas faire une telle chose. La prestataire a déclaré qu'elle ne pouvait pas discuter de ses problèmes en présence de son employeur. L'employeur était représenté par trois membres du personnel de l'entreprise. Même si l'employeur a le droit de se représenter à l'audience, cela ne lui donne pas le droit d'avoir trois représentants lorsque la prestataire dit se sentir intimidée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Brenda Mahoney
    Date : 2003

    CUB 60537 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi après deux incidents au cours desquels un des propriétaires l'a agressé verbalement. Le premier incident a été réglé à sa satisfaction, et il a continué de travailler. Il a dit qu'il n'accepterait plus ce genre d'abus de la part d'un employeur. La deuxième fois, le prestataire n'a pas essayé de discuter de l'incident avec l'employeur parce que celui-ci avait consommé de l'alcool. Selon le prestataire, il n'avait d'autre choix que de quitter son emploi, et c'est ce qu'il a fait. La majorité des membres du conseil a conclu que le prestataire était fondé à quitter son emploi, compte tenu de l'antagonisme qui existait entre lui et l'employeur. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 60902 Décision du juge-arbitre - Les raisons invoquées par le prestataire pour avoir quitté son emploi sont la discrimination, le harcèlement ou les conflits personnels au travail. Dans certaines pièces présentées au conseil, le prestataire a décrit en détails un certain nombre d'incidents au cours desquels son employeur lui avait fait des reproches pour des absences que le prestataire avait justifiées à l'aide de raisons valides comme la nécessité de consulter un médecin, de faire réparer sa voiture ou de se présenter au tribunal. Selon lui, il était un bon employé, mais la situation était devenue insupportable, car il avait l'impression que l'employeur n'avait aucune confiance en lui. La majorité du conseil ne s'est pas penchée sur l'explication donnée par le prestataire, laquelle révélait l'existence manifeste d'une situation d'antagonisme et même de harcèlement. Par contre, selon le membre dissident, le prestataire était fondé à quitter son emploi. Le juge-arbitre Goulard se range du côté de l'avis du membre dissident selon lequel le prestataire a présenté une situation dominée par l'antagonisme et le harcèlement de la part de son employeur. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ward Kendall
    Date : 2004

    CUB 61147A Décision du juge-arbitre - C'est la deuxième fois que l'appel est présenté au juge-arbitre. La présente affaire a été portée devant un conseil arbitral le 21 mars 2002. Dans sa décision, le conseil a rejeté l'appel de la prestataire; il a conclu qu'elle n'avait pas fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans la même situation. Aucune tentative n'avait été faite pour régler le problème par d'autres moyens, et la prestataire a démissionné. Comme l'avait conclu le conseil arbitral, la prestataire a été traité de menteuse, et il avait estimé qu'elle était fondée à quitter son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Rosann Wellon
    Date : 2005

    CUB 62369 Décision du juge-arbitre - La prestataire a décrit l'incident qui l'a poussée à quitter son emploi et la peur que lui inspirait son employeur. Elle était embarrassée et humiliée par le manque de courtoisie de l'employeur à son égard. Pour étayer sa décision, le juge-arbitre Haddad a déclaré selon le membre dissident ce qui suit :

    " Je conclus que la rencontre que la prestataire avait eue avec M. Hayes avait été éprouvante et qu'elle l'avait amenée à quitter son emploi. La prestataire s'était fait manquer de respect, et n'avait pas pu avoir de réponse au sujet de sa demande de congé. Bien que cet incident semble avoir été le seul affrontement, j'estime qu'il était assez grave pour détruire la relation employeur-employé, au point où la prestataire a dû partir. Je conclus qu'il y avait justification au sens du sous-alinéa 29c)(x) de la Loi sur l'assurance-emploi. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Olga Ortiz
    Date : 2004

    CUB 62597 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour une compagnie d'assurance-vie et était en conflit avec sa superviseure, qui un jour est allée jusqu'à crier après elle devant d'autres employés. À la réunion tenue immédiatement après avec la gestionnaire, la prestataire a eu l'impression de ne pas avoir été traitée équitablement ni d'avoir eu la possibilité de présenter son point de vue. À la suite de cette réunion, elle a remis sa démission par courriel à sa superviseure. Après avoir remis sa démission, la prestataire a voulu la retirer et en a parlé à la gestionnaire, qui lui a dit que la question serait étudiée. Cependant, après vérification auprès des ressources humaines, elle a appris que sa démission avait été acceptée. Le conseil a conclu que la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi en raison de la relation conflictuelle avec sa superviseure. Il a également reconnu qu'un prestataire est fondé en droit à quitter volontairement son emploi s'il n'a d'autres solutions raisonnables que de partir ou de prendre congé. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 65137 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi en raison d'une relation conflictuelle avec sa superviseure, ce qui a affecté sa santé. Elle n'était pas autorisée à prendre des vacances et, quand elle a demandé congé pour visiter sa mère malade en Pologne, l'employeur a refusé. Elle a affirmé que, dès qu'elle prenait un congé, l'employeur la critiquait à son retour. L'incident final est survenu quand l'employeur l'a forcée à payer une facture de téléphone cellulaire pendant une période où elle remplaçait une autre employée en congé et avait reçu un plus grand nombre d'appels qu'à l'habitude. Elle a ajouté qu'elle se sentait toujours menacée de congédiement parce que, chaque fois qu'un conflit éclatait entre elle et sa superviseure, celle-ci lui disait qu'il lui faudrait choisir entre ce problème et son pain et son beurre. L'employeur a interjeté appel concernant la décision de la Commission devant un conseil arbitral. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Immigrant Women Services Ottawa
    Date : 2006

    CUB 66311 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a commencé à entretenir des relations conflictuelles avec son nouveau directeur. Il a tenté de régler le problème en discutant avec le directeur régional, mais n'a obtenu aucun résultat. Le conseil arbitral, après avoir établi que le départ du prestataire ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas, a rejeté l'appel. Le juge-arbitre a noté que le conseil arbitral ne s'était pas penché sur la question de savoir s'il existait bel et bien des relations conflictuelles entre le prestataire et le directeur ni, dans l'affirmative, si la cause de ces relations était essentiellement imputable au prestataire. En outre, le conseil arbitral n'a pas tenu compte du fait que le prestataire avait tenté à maintes reprises de discuter avec le directeur régional afin de trouver une solution à ses problèmes. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Devon Liggatt
    Date : 2006

    CUB 66460 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a affirmé avoir quitté son emploi parce que son employeur avait un comportement agressif à son égard, tant verbalement que physiquement. Il a déclaré que son employeur l'avait déjà agressé, et a dit avoir signalé le dernier incident à être survenu à la police. Il a ajouté que son employeur était grand et fort, et qu'il le craignait en raison de son tempérament colérique. L'employeur a essentiellement nié les allégations du prestataire et déclaré que ce dernier était agressif et qu'il lui était arrivé de se battre contre d'autres employés par le passé. L'employeur a ajouté que le prestataire, quand il avait commencé à travailler, était un bon employé, mais que par la suite, il avait commencé à avoir un problème d'assiduité. Le conseil a conclu que les versions présentées respectivement par le prestataire et l'employeur étaient tout aussi crédibles l'une que l'autre, si bien qu'il a accordé le bénéfice du doute au prestataire. Le juge-arbitre a déterminé qu'en l'espèce, les éléments de preuve présentés au conseil arbitral étaient équivalents de part et d'autre, et il a indiqué qu'aux termes du paragraphe 49(2) de la Loi, le prestataire devait se voir accorder le bénéfice du doute. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Herwynen Saw Mill Ltd.
    Date : 2006

    CUB 68644 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi parce que son employeuse se montrait déraisonnable par rapport à sa maladie, le lupus, qui l'avait obligée à manquer un quart de travail. Plus tard au cours de la journée où la prestataire a dû s'absenter, l'employeuse l'a rappelée pour lui demander si elle pouvait se présenter pour le quart de soir. Lorsque la prestataire a répondu par la négative, l'employeuse lui a dit que des modifications avaient été apportées à ses quarts de travail sans raison apparente. Par ailleurs, la prestataire a allégué que l'employeuse avait formulé des commentaires négatifs par rapport au fait qu'elle s'absentait souvent du travail. Le juge-arbitre a déterminé qu'il ne faisait aucun doute que la relation de travail entre la prestataire et l'employeuse était empreinte de tensions et de frictions, et qu'il était possible que l'employeuse ait tenté de se débarrasser de la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Linda Feltham
    Date : 2007

    CUB 69365 Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait démissionné parce qu'il se disait victime de discrimination, selon la Loi canadienne sur les droits de la personne et aussi parce que ses conditions de travail étaient dangereuses pour sa santé et sa sécurité. La Commission a établi que le prestataire aurait pu parler de ses problèmes de tension raciale avec la direction. En ce qui concerne la sécurité, la Commission était d'avis que le prestataire aurait pu porter ses préoccupations à l'attention de la direction plutôt que de simplement quitter son emploi. Dans la documentation, le prestataire a indiqué que son chef d'équipe, avec qui il avait du mal à s'entendre, était la seule personne à qui il pouvait parler de ses problèmes. Le juge-arbitre a conclu que le superviseur aurait dû savoir que le prestataire éprouvait des difficultés et de l'insatisfaction par rapport à ses conditions de travail, et que vraisemblablement il était plutôt la cause de la plupart des problèmes du prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 69771 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce qu'il avait fait des quarts de nuit pendant huit semaines et avait perdu des heures de travail parce que les machines étaient tombées en panne, et aussi parce qu'il touchait un salaire moins élevé que les autres employés. Il semblait y avoir un conflit de personnalité et l'employeur ne le traitait pas de la même façon que les autres employés. Dans sa décision, le conseil arbitral a noté qu'il existait indéniablement une animosité entre l'employeur et le prestataire et une différence importante entre le salaire du prestataire et celui des autres employés. Il y avait aussi la question des quarts de nuit que le prestataire avait dû effectuer pendant huit semaines et pour laquelle il n'y avait aucune explication. Le juge-arbitre a interprété cette situation comme une punition imposée par l'employeur en raison de leurs relations conflictuelles. De plus, aucun élément de preuve ne démontrait que le prestataire était responsable de ce conflit. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 72485 – La prestataire a terminé une formation menant à une promotion dans un poste de supervision, mais elle n’a jamais été promue. La prestataire avait une relation conflictuelle et hostile avec un superviseur. La prestataire a quitté son emploi après une réunion avec le gérant de district au cours de laquelle on l’a informée qu’elle ne serait pas promue. Un transfert dans un autre endroit n’aurait pas résolu les problèmes concernant le superviseur; elle s’est ainsi retrouvée dans la situation où elle a jugé que la seule solution qui s’offrait était de quitter son emploi. Le juge-arbitre a annulé la décision du conseil parce que celle-ci ne fait aucune mention de la relation conflictuelle qui était mentionnée dans le dossier et jugé de plus que le conseil a commis une erreur en ne faisant aucune mention de la crédibilité de la partie appelante.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 78654Décision du juge-arbitre - La prestataire a expliqué que sa supérieure immédiate la menaçait souvent de la congédier. Cette situation a nui à sa santé, et la prestataire a été traitée pour dépression. Elle a fini par démissionner. Elle n’a pas porté plainte auprès des supérieurs en chef parce qu’elle craignait de perdre son emploi et de ne pas pouvoir obtenir de références. Le conseil a déterminé que la prestataire avait souffert de stress en raison de sa relation conflictuelle avec son employeur. Elle recevait constamment des menaces de congédiement, et cela constitue un motif valable de quitter volontairement son emploi. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2012

    Retraite

    CUB 46486 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait comme enseignante lorsqu'une nouvelle convention collective est entrée en vigueur. Cette convention a intégré le Régime de retraite des enseignants et le Régime de pensions du Canada, ce qui entraînerait une perte située entre 65 000 $ et 69 000 $ de revenus de retraite au cours des années où la prestataire recevrait ses prestations du Régime de pensions du Canada. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Dans la décision, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Dans le cas de Mme Halfyard, son âge (54 ans à l'époque) et le temps restant avant son admissibilité à sa pension d'enseignante (14 mois) sont également des circonstances pertinentes. La Commission déclare qu'il aurait été raisonnable qu'elle continue d'enseigner. Elle avait droit de prendre une décision, non seulement en ce qui concerne son avenir immédiat, mais en tenant compte de sa future sécurité financière. La question est de savoir si elle n'avait aucune autre solution raisonnable. Eu égard aux circonstances de la perte éventuelle d'un revenu de retraite, de son âge et de son admissibilité prochaine à la retraite, j'arrive à la conclusion qu'elle n'avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi comme elle l'a fait ".

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Doris Halfyard
    Date : 1999

    CUB 46561 Décision du juge-arbitre - Il y a eu une modification considérable des conditions relatives à la pension de la prestataire. Cela a entraîné une modification du traitement ou du salaire, circonstance qui doit être prise en compte. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Yvonne Dawe
    Date : 1999

    Salaire

    CUB 41357 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé chez Canadian Tire pendant 18 ans au salaire de 9,50 $ l'heure. Elle a ensuite travaillé chez Home Hardware, qui lui offrait un salaire égal à celui qu'elle touchait chez Canadian Tire. Par contre, la prestataire n'était payée qu'au taux horaire de 7,10 $ (salaire minimum) en raison d'une convention collective. Elle a indiqué qu'elle devait effectuer des tâches très difficiles chez Home Hardware qu'elle n'avait pas à faire chez Canadian Tire, comme décharger des boîtes pesant entre 30 et 40 livres. Selon le juge-arbitre, il y a une différence considérable entre 7,10 $ et 9,50 $ l'heure. De plus, le fait de transporter de lourdes charges sont des conditions de travail dangereuses pour sa santé. On estime que la prestataire était fondée à quitter son emploi et à ne pas accepter ses conditions de travail pénibles au salaire minimum. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Elaine O'Connor
    Date : 1998

    CUB 42668 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait à temps partiel comme commis-vendeuse au détail pendant ses études universitaires. Lorsqu'elle a terminé ses études, elle a pu travailler à temps plein pendant que les employés permanents prenaient leurs vacances d'été et d'automne. Quand la période de vacances s'est terminée, l'employeur n'a pu lui offrir qu'un emploi à temps partiel, ce qui entraînait une réduction de salaire considérable (de 755 $ 1 070 $ à 325 $ 215 $) et ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Vanessa Glasgow
    Date : 1998

    CUB 44134 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déposé une plainte auprès de la Commission provinciale des normes du travail parce qu'on lui avait payé moins que le tarif horaire minimum lorsqu'il livrait des produits du restaurant à domicile. Il a déclaré qu'il a quitté son emploi en raison d'une pratique illégale de son employeur. Son salaire horaire de 5,73 $ était une condition de travail illégale, que l'employeur a refusé de changer. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Francis Bergeron
    Date : 1999

    CUB 51146 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré qu'il a été embauché pour conduire un chariot à fourche, et on l'a informé du fait qu'il travaillerait lorsque le poisson arriverait. Il était supposé avoir une augmentation de salaire, qu'il n'a pas obtenue. Lorsqu'on a refusé de lui accorder une augmentation de salaire, il a démissionné. La version des faits du prestataire était très crédible. Il était difficile pour lui de travailler avec cet employeur et de respecter les conditions qui lui étaient imposées. On lui avait promis une augmentation de salaire qu'il n'a jamais obtenue. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Daniel Russell
    Date : 2001

    CUB 76898Décision du juge-arbitre - Le prestataire a immigré de l’Iran pour pratiquer la médecine vétérinaire. Il a trouvé un emploi dans un magasin électronique. Or, sa commission a été réduite de 50 %, le privant ainsi d’un revenu de 300 $ par semaine. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille. Il a travaillé pendant huit ans chez Best Buy pendant qu’il poursuivait ses études en médecine vétérinaire, mais cet emploi ne lui permettait plus de gagner un revenu suffisamment élevé pour couvrir ses frais de subsistance de base. Il vivait de prêts consentis par la banque. La diminution de revenus était un motif valable pour quitter son emploi. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2010

    Santé et sécurité

    CUB 33709 Décision du juge-arbitre/A 510 96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire, qui était âgée de 59 ans, a déclaré que les tâches liées à son emploi (dans un restaurant) faisaient en sorte qu'elle avait mal aux pieds. Selon le juge-arbitre, compte tenu des circonstances, il n'était pas nécessaire de fournir un certificat médical pour prouver ces allégations. L'appel a été accueilli par la Cour d'appel fédérale.
    Appelant : Claire Brisebois
    Date : 1996

    CUB 40926 Décision du juge-arbitre - La question faisant l'objet de l'appel consiste à déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi. Il était camionneur et avait 18 ans d'expérience dans ce domaine. Il passait la plupart de son temps à faire des livraisons locales et avait très peu d'expérience du transport sur de longues distances. Parmi les motifs qui ont poussé le prestataire à quitter son emploi, mentionnons les ouragans, les tornades et les forts vents, qui faisaient partie de chaque voyage. Il a déclaré qu'il constituait un danger pour les autres automobilistes parce qu'il conduisait un gros camion-remorque en étant fatigué et stressé. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire n'a pas épuisé toutes les solutions raisonnables à sa démission avant de quitter son emploi. Selon le juge-arbitre, le prestataire a répliqué aux affirmations de façon satisfaisante en soulignant qu'il ne pouvait chercher du travail que la fin de semaine, moment où les autres employeurs n'étaient pas disponibles. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dave Worrall
    Date : 1998

    CUB 44310 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi en raison de son exposition à la fumée secondaire. Il y a eu un changement de locaux; le plafond des anciens locaux était situé à une hauteur de près de 36 pieds, tandis que les employés sont maintenant situés au sous-sol du même immeuble. D'autres plaintes ont été déposées, et des mesures ont été prises pour remédier à la situation. Il est généralement reconnu par le grand public, dont le milieu médical, que la fumée secondaire contribue de façon importante à l'émergence de problèmes de santé, y compris le cancer de la gorge. Le juge-arbitre a reconnu que la situation présentait un danger pour la santé. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kenneth MacLennan
    Date : 1999

    CUB 44203 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui est maintenant âgé de 51 ans, est originaire de la région de Moncton, et il a été interprète de musique country indépendant pendant la majeure partie de sa vie active. En 1994, on a diagnostiqué chez lui le diabète. Son médecin lui a recommandé de modifier son mode de vie et d'adopter une routine de travail, de repos et d'alimentation plus normale. Son fils l'a aidé à trouver un emploi dans une usine de fabrication. L'emploi comprenait des quarts de travail de dix heures chacun, et le prestataire devait rester debout pendant de longues périodes. Il est généralement reconnu que le diabète cause souvent des problèmes de circulation dans les membres inférieurs. Selon le juge-arbitre, le conseil a commis une erreur de droit en faisant abstraction du témoignage non contredit concernant les exigences physiques de l'emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Roger Landry
    Date : 1999

    CUB 46397 Décision du juge-arbitre - En premier lieu, il semblerait que le prestataire n'était pas fondé à quitter volontairement son emploi. Une déclaration supplémentaire relative à cette demande a par la suite permis de constater qu'il avait été exposé à un niveau dangereux de vapeurs de solution d'embaumement et qu'il avait présenté de graves risques de problèmes de santé pendant un certain temps. Il a discuté de cette situation avec ses superviseurs, en vain. La situation n'a pas été réglée comme elle aurait dû l'être. En fait, il a été obligé de démissionner parce que le système de ventilation du lieu de travail ne fonctionnait pas efficacement. De telles conditions de travail constituent un véritable danger pour la santé. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Benjamin Schon
    Date : 1999

    CUB 46720 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé comme cuisinière au Alpine Pub. Cependant, après qu'on lui a diagnostiqué une tendinite, elle a demandé à son employeur si elle pouvait assumer d'autres tâches qui seraient plus faciles pour elle. Elle a quitté son emploi, car son employeur ne lui offrait qu'un emploi à temps partiel à l'extérieur de la cuisine. Le conseil a omis de déterminer si le départ de la prestataire constituait la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de ses problèmes de santé et des heures qu'elle aurait dû travailler dans la cuisine en vertu de la proposition de son employeur. Le juge-arbitre a déclaré que le conseil a commis une erreur de droit en omettant d'examiner la question des solutions raisonnables, compte tenu des faits importants concernant les problèmes de santé de la prestataire et la proposition de l'employeur. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lisa Carter
    Date : 1999

    CUB 46772 Décision du juge-arbitre - La prestataire était cuisinière et a admis être alcoolique. On reconnaît généralement que l'alcoolisme est une maladie; malheureusement, il s'agit d'une maladie de nature insidieuse, que l'on ne peut pas guérir. Un alcoolique doit lutter toute sa vie contre l'envie de consommer de l'alcool. Malheureusement, on a offert à la prestataire de la bière gratuite à la fin de son quart de travail, et elle n'a pas pu s'empêcher de boire jusqu'à la fermeture du bar. Sachant qu'elle devait s'éloigner de la source de ses problèmes, elle a décidé de quitter son emploi. La seule solution raisonnable était de quitter ce milieu qui lui donnait constamment l'envie de consommer de l'alcool. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Teresa Watling
    Date : 1999

    CUB 50654B Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que, après avoir été blessé au travail, il n'a pu y retourner en raison de ses blessures. L'employeur fait référence aux journées pendant lesquelles le prestataire était absent et a signalé qu'il n'avait présenté aucun certificat médical. Le prestataire a fait valoir qu'il est retourné au travail avec un billet de son médecin indiquant qu'il devait changer d'emploi, si possible. Il a parlé à son superviseur, qui lui a dit qu'il n'y avait pas d'autres postes disponibles. Même si cela n'est pas confirmé dans le rapport du médecin, le prestataire a déclaré que ce dernier lui a dit qu'il devrait trouver un emploi différent. À la majorité, le conseil a reconnu que le rapport était suffisant pour que le prestataire puisse demander à son employeur de changer d'emploi. Le fait que les problèmes de santé du prestataire découlent d'un accident de travail et que l'environnement de travail ait continué à lui causer des problèmes n'est pas contesté. Le juge-arbitre est convaincu que le médecin a dit au prestataire d'éviter le lieu de travail et de demander un changement. Il a également déclaré selon la dissidence ce qui suit :

    " L'appelant a prouvé du mieux qu'il pouvait qu'il avait un motif valable (santé) pour quitter son emploi chez Glenway Holdings Co. Ltd. Bien qu'il ne puisse pas présenter d'autorisation médicale pour quitter, si l'on tient compte de toutes les circonstances, il était justifié de quitter Glenway et a choisi une solution raisonnable. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Randy Anderson
    Date : 2001

    CUB 51803 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait à titre de camionneur. Pour des raisons de sécurité, le nombre d'heures de conduite permis par jour est réglementé par la loi, et les camionneurs doivent tenir un carnet de route. Le conseil a tiré la conclusion suivante :

    " D'après les carnets de route, le prestataire a régulièrement dépassé le nombre d'heures de conduite permis et aucun hébergement n'était prévu par l'employeur. "

    Le juge-arbitre a souligné que le fait de conduire au-delà du nombre maximum d'heures permis par la loi exige que l'on tienne compte du facteur de sécurité, qui est la raison principale de réglementer les heures de conduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Benjamin Hoskin
    Date : 2001

    CUB 51905 Décision du juge-arbitre - Le prestataire était conducteur d'ambulance; il devait travailler sur appel deux nuits par semaine et travailler son quart régulier pendant la journée. Il a déclaré que son emploi l'obligeait à faire des quarts de travail d'au moins 24 heures. Il a expliqué à quel point les exigences de son travail nuisaient à sa santé et a affirmé qu'il éprouvait de plus en plus de difficulté à conduire la nuit en raison de sa vue qui baissait. Il soutient qu'il n'avait d'autre choix que de quitter son emploi en raison de problèmes médicaux. Le juge-arbitre estime que le prestataire était fondé à quitter son emploi en vertu des sous-alinéas 29(xiv), " conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité ", et (iv), " toutes autres circonstances raisonnables prévues par règlement ". Le représentant de la Commission a souligné que le prestataire avait omis de communiquer avec la Commission des normes du travail. Le juge-arbitre est d'avis que les citoyens ne sont pas tous au courant des possibilités qu'ils leur sont offertes pour que la situation qu'ils vivent par rapport à leur emploi soit redressée. La plupart de ces renseignements sont fournis par des groupes syndiqués ou des personnes qui ont vécu une expérience semblable. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Walter Musseau
    Date : 2001

    CUB 52230 Décision du juge-arbitre - Le prestataire était un employé consciencieux qui travaillait très fort pour faire en sorte que ni sa vie ni celles des autres employés ne soient mises en danger. Il a tenté pendant six ans de soulever les problèmes de sécurité et de faire apporter des améliorations, en vain. La sécurité est une question importante, et le prestataire devrait être félicité pour avoir continué de travailler dans des conditions dangereuses tout en essayant d'obtenir une formation et en tentant de faire apporter, autant qu'il pouvait le faire, des améliorations en matière de sécurité. Il n'y a aucun doute que le prestataire travaillait dans de telles conditions. La majorité des membres du conseil a conclu que le prestataire aurait peut-être dû poursuivre encore plus loin ses démarches. Le juge-arbitre soutient que le prestataire a expliqué à maintes reprises tout ce qu'il avait fait et la raison pour laquelle il n'était pas allé plus loin. D'autres démarches auraient probablement été futiles et auraient pu mettre à risque son emploi actuel et ses possibilités d'emploi à venir. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Donald Kotylak
    Date : 2001

    CUB 53401 Décision du juge-arbitre - Le conseil a constaté que le camion du prestataire avait passé des inspections de sécurité, ce qui ne correspond pas à ce que le prestataire a déclaré au juge-arbitre. Le prestataire a indiqué qu'on énumérait ou cochait, à chaque station, les anomalies du camion. L'employeur s'occuperait éventuellement de réparer ces défectuosités pour que le véhicule puisse rester sur la route. Pendant ce temps, jusqu'à ce que le camion soit réparé, le prestataire devait conduire dans des conditions dangereuses, ce qui correspond au sous-alinéa 29c)(iv) de la Loi. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " De quelles options disposait le prestataire? Il pouvait chercher un autre travail, mais il lui aurait probablement fallu une recommandation de son propre employeur, qui n'aurait peut-être pas été favorable ni accordée de gaieté de cœur. Ses options étaient limitées. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ilyas Muhammad
    Date : 2002

    CUB 55078 Décision du juge-arbitre - La prestataire a présenté une demande de prestations et a déclaré qu'elle avait quitté son emploi parce qu'elle ne pouvait plus faire le quart de nuit. Elle a expliqué qu'on l'avait affectée au quart de jour pendant un mois, puis qu'on l'avait ramenée au quart de nuit. Dans sa lettre au conseil, la prestataire a parlé des agressions verbales et physiques que des clients en état d'ébriété lui ont fait subir. Elle a expliqué que cela nuisait à sa santé physique et mentale. Elle a quitté son emploi parce qu'il n'y avait aucune possibilité de changement. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " J'accueille le témoignage de la prestataire à l'effet qu'elle avait dit au conseil qu'on lui avait demandé de reprendre le quart de nuit. J'irais même jusqu'à déclarer que dans les circonstances décrites par la prestataire dans sa lettre d'appel, l'obligation de faire ne serait-ce qu'un seul quart de nuit par semaine aurait constitué une justification pour quitter son emploi. Le quart de nuit représentait une menace pour la santé et la sécurité de la prestataire. Personne ne devrait être forcé de travailler dans ces conditions. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Christine Boyer
    Date : 2002

    CUB 55645 Décision du juge-arbitre - La version des faits du prestataire est pertinente. Après trois ans de travail au même endroit, il était préoccupé par sa santé et sa sécurité au travail. Cela constitue une justification énoncée à l'article 29 de la Loi. La principale question consiste à déterminer si le départ du prestataire constituait la seule solution raisonnable. Le conseil a fait abstraction des faits et des pièces figurant au dossier. Il a également omis de tenir compte de tous les avertissements pour conclure avec désinvolture que le prestataire n'a pas montré qu'il était fondé à quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Wilfred Cyr
    Date : 2002

    CUB 56983 Décision du juge-arbitre - Les préoccupations du prestataire se résument comme suit : il souffrait d'une incapacité à la colonne vertébrale et au coude droit et de la nécessité de subir des changements de température. De plus, le prestataire estime que sa charge de travail était trop lourde pour lui et a demandé qu'on lui assigne quelqu'un pour l'aider, en vain. Par contre, l'employeur a soutenu qu'il n'était pas au courant de l'incapacité du prestataire et qu'il ne lui avait jamais demandé d'aide. Il a affirmé qu'il l'embaucherait de nouveau s'il voulait revenir. Le prestataire a indiqué qu'il avait de la difficulté à exprimer ses préoccupations à l'égard de la sécurité dans l'usine à son employeur. Celui-ci estime qu'ils avaient une bonne relation et que le prestataire ne lui a jamais fait part de ces préoccupations. L'appel a été rejeté.
    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Rochester Aluminum Smelting Canada Ltd.
    Date : 2003

    CUB 57582 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi après huit ans de service parce qu'un nouveau gérant lui a dit qu'elle n'était pas suffisamment agressive et qu'elle se montrait trop amicale. Elle a été très blessée par les commentaires de l'employeur et a eu l'impression qu'elle ne pouvait plus répondre à ses attentes; c'est pourquoi elle a quitté son emploi. Elle était si stressée et déprimée par les événements qu'elle a consulté un médecin, qui a jugé qu'elle ne pouvait pas retourner dans un milieu qui valorise l'insensibilité. Le juge-arbitre déclare que, même si beaucoup de gens n'auraient pas été affectés à ce point par les remarques du gérant, elle n'était pas capable d'y faire face. Il aurait dû prendre des mesures pour la muter à un poste où elle aurait pu se montrer amicale, et non pas agressive. Selon le juge-arbitre, les actes du gérant ont entraîné la dépression de la prestataire, ce qui constitue une justification pour quitter un emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Frances E. Raidt
    Date : 2003

    CUB 58281 Décision du juge-arbitre - Le dossier fait état de deux facteurs qui ont poussé la prestataire à quitter son emploi : ses petits-enfants demeurent au Nouveau-Brunswick et elle voulait se rapprocher d'eux, et elle était stressée parce qu'elle devait faire la navette entre sa résidence et le bureau de son employeur, trajet d'une durée de 60 à 90 minutes, deux fois par jour. D'après les conseils de son médecin, elle est restée alitée pendant un mois en décembre 1999. Elle a cherché sans succès un emploi plus près de son lieu de résidence. Lorsqu'elle a présenté sa demande de prestations, elle était sur le point d'obtenir un billet de son médecin confirmant qu'on lui avait conseillé de trouver un autre emploi plus près de chez elle. Le conseil a conclu que la prestataire n'a pas quitté son emploi sur les conseils de son médecin. Le juge-arbitre n'est pas d'accord, et l'appel a été accueilli.
    Appelant : Fay Banks
    Date : 2003

    CUB 58283 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi en raison de l'accroissement de ses responsabilités qui, conjuguées à la maladie de sa mère, ont été une source de stress. Les éléments de preuve montrent que la prestataire a reçu des traitements pour une dépression en juin 2002 et qu'elle souffrait de stress l'automne de la même année. En novembre, elle prenait des médicaments pour " trouble d'adaptation et humeur dépressive ". Elle a donné un avis de démission de deux semaines à son employeur. Celui-ci lui a offert un autre poste, qu'elle a refusé. Elle n'a pas demandé de congés autorisés. Il n'existe aucun élément de preuve selon lequel son médecin lui a conseillé de quitter son emploi; par contre, la prépondérance de la preuve porte à croire qu'elle souffrait de stress grave autant à son travail que dans sa vie personnelle. La majorité des membres du conseil a conclu que la possibilité de demander un congé autorisé constituait la solution de rechange raisonnable et a tiré cette conclusion sans tenir compte de cet élément de preuve. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Susan Nason
    Date : 2003

    CUB 58770 Décision du juge-arbitre - Le prestataire souffrait de stress, et son médecin lui a recommandé de prendre congé. Le conseil a conclu que le prestataire aurait dû demander à son employeur de le muter à un poste moins stressant ou de lui accorder un congé. Cette première conclusion semble avoir été tirée sans égard à l'avis médical que le prestataire a reçu. Selon la deuxième conclusion, un congé n'aurait rien résolu. Les problèmes à l'origine de son stress auraient toujours été là lorsque le prestataire serait retourné au travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Michael Bennett
    Date : 2003

    CUB 58794 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi en raison de problèmes de santé. Elle est asthmatique, et les fournitures de nettoyage lui posaient des problèmes de santé. Toutefois, elle n'a pas consulté de médecin avant de démissionner, et aucun médecin ne lui a conseillé de le faire. Elle n'a pas demandé de congé autorisé et, comme elle ne s'est jointe que récemment à la population active, elle ne connaissait pas ses droits. Elle a indiqué être incommodée par un produit chimique qu'elle devait utiliser dans le cadre de son travail. Il est dit qu'elle a parlé de ce problème avec son employeuse, qui lui a fourni un masque, mais, comme ses lunettes s'embuaient, elle ne pouvait pas le porter. La prestataire a fourni un certificat médical montrant qu'elle avait subi une intervention chirurgicale et qu'elle était incapable de soulever quoi que ce soit, c'est pourquoi elle a présenté une demande de prestations de maladie. Elle a déclaré qu'elle a dû prendre congé en raison d'une infection pulmonaire et que l'employeuse ne lui a jamais offert de porter un masque ni de se faire aider. Les éléments de preuve présentés au conseil montre que la prestataire souffrait d'asthme et que les produits chimiques déclenchaient des crises. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sandra McAllister
    Date : 2003

    CUB 58966 Décision du juge-arbitre - L'employeur a joint un nombre considérable d'éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis au conseil. La juge-arbitre Krindle a refusé de tenir compte de ces éléments de preuve puisqu'ils auraient dû être présentés plus tôt. Devant le conseil, le prestataire a témoigné de la situation qui régnait dans son milieu de travail, soulignant que le stress engendré par cette situation l'avait conduit au bord de la dépression nerveuse. Le conseil a reconnu qu'il n'y avait aucune preuve médicale datant de l'époque où le prestataire travaillait, même s'il a soumis certains éléments de preuve de cette nature après coup. Il a également constaté que le prestataire était victime de harcèlement au quotidien et qu'il n'a pas reçu la formation ni les promotions promises initialement par l'employeur. Les éléments de preuve sur lesquels le conseil s'est fondé venaient d'abord et avant tout du prestataire. Au bout du compte, il faut que le conseil soit convaincu selon la prépondérance des probabilités. Il n'a commis aucune erreur de droit ni outrepassé sa compétence. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2003

    CUB 59201 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait dans un centre d'élimination des déchets d'hôpitaux, assurant un service à l'échelle de l'Ontario. Selon lui, cet emploi présentait de sérieux risques pour sa santé, et il a présenté des éléments de preuve à cet égard. Il mentionne notamment s'être piqué à plusieurs reprises avec des aiguilles hypodermiques, avoir été aspergé de sang et de produits liquides ayant servi à la chimiothérapie et en a reçu dans les yeux. Il a fait part à son employeur de ses préoccupations, mais sans résultats. La preuve documentaire présentée vient corroborer plusieurs de ces incidents, notamment des lettres de quatre anciens collègues. Le prestataire ne s'est pas plaint auprès du ministère du Travail parce qu'il craignait d'être congédié. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Enviro-Med Canada Inc.
    Date : 2003

    CUB 59269 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été embauché par Northern Metallic Sales pour une période d'essai de 90 jours. Il ne s'était pas rendu compte du fait que les employés et les clients avaient le droit de fumer sur le lieu de travail. Il a déjà fumé et est maintenant très sensible et intolérant à la fumée secondaire. La situation a empiré en novembre, car il fallait garder les portes de l'entrepôt fermées en raison du froid. Après avoir attendu trois semaines, le prestataire a quitté son emploi en raison de la fumée secondaire. Selon le juge-arbitre, les dangers liés à la fumée secondaire sont généralement connus, et c'est pourquoi un prestataire ne devrait pas avoir à fournir un certificat médical pour souligner le danger. Il ajoute que, si la nécessité de trouver un autre emploi avant de démissionner est une règle générale, elle ne s'applique pas dans le cas où les conditions de travail sont intolérables et constituent un danger pour la santé et la sécurité des employés (voir les décisions CUB 38611 Décision du juge-arbitre et CUB 43142 Décision du juge-arbitre). L'appel a été accueilli.
    Appelant : John Dines
    Date : 2003

    CUB 59311 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait dans le domaine de la construction et devait souvent effectuer des travaux en hauteur. Il est devenu peu à peu acrophobe, et sa peur des hauteurs était tellement grande qu'il ne pouvait en discuter avec personne. Il a présenté au conseil un certificat médical indiquant qu'il n'était plus capable d'occuper son emploi. L'employeur a nié cet élément de preuve et a déclaré que le prestataire n'avait jamais fait état de son acrophobie. Le conseil a constaté que le prestataire a été affecté à un autre chantier, mais que son sentiment d'être en danger avait persisté. Il a également remarqué qu'il était dans un tel état d'esprit qu'il était incapable de discuter de la situation avec son employeur et que ce n'est qu'après avoir quitté son emploi qu'il a consulté un médecin au sujet de ses troubles de santé. Le conseil avait constaté que, dans son témoignage initial et dans la documentation qu'il a présentés, le prestataire n'a pas souligné la question de son acrophobie. Le conseil a conclu à la crédibilité du prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : The Restorers Group Inc.
    Date : 2003

    CUB 59367 Décision du juge-arbitre - La prestataire a affirmé que, si elle n'avait pas pu obtenir de certificat médical concernant les problèmes de santé liés à son milieu de travail, c'est parce qu'il lui avait été impossible de trouver un médecin de famille à North Bay. Le juge-arbitre déclare que, même s'il faut habituellement un certificat médical indiquant qu'un prestataire a dû quitter son emploi en raison de problèmes de santé engendrés par le milieu de travail pour prouver qu'il était fondé à quitter son emploi, il est établi qu'un tel certificat n'est pas essentiel dans certains cas (voir les décisions CUB 14805 Décision du juge-arbitre et CUB 18965 Décision du juge-arbitre). Dans la décision CUB 18965, le juge-arbitre Teitelbaum déclare ce qui suit :

    " Le genre de preuve médicale qu'il faut pour établir la justification du départ dépend des "faits et circonstances de [l'] affaire" (CUB 14805 Décision du juge-arbitre). Par exemple, dans le cas de la décision CUB 14805, la prestataire était fondée à quitter son emploi sans avoir d'abord obtenu de certificat médical, sachant que son ulcère allait en s'aggravant à cause du mauvais caractère de son patron, alors qu'elle prenait déjà des médicaments pour son ulcère. Dans la présente affaire, les troubles respiratoires de M. Richardson avaient été diagnostiqués en février 1988, et il prenait depuis un bronchodilateur de façon régulière ".

    Les rapports médicaux qu'elle a fournis ont confirmé ses problèmes médicaux, mais elle ne pouvait pas établir de lien entre ceux-ci et ses anciennes conditions d'emploi. Le juge-arbitre a mentionné ce qui suit : " conclure que la prestataire n'a pas montré qu'elle était fondée à quitter son emploi au sens de l'alinéa 29c) de la Loi reviendrait à forcer les travailleurs qui vivent dans des régions où l'accès aux services de santé est limité à continuer pendant un temps indéfini à travailler dans des conditions préjudiciables à leur santé ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Anne Greer
    Date : 2003

    CUB 60013 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, la prestataire a quitté son emploi parce qu'il y avait de la fumée provenant d'une pièce adjacente, que la température des lieux était trop élevée et que les employés manquaient de professionnalisme. Elle n'a pas communiqué avec la Commission des accidents du travail à ce moment-là, car elle ne voulait pas attirer d'ennuis à son employeur. Cependant, elle a téléphoné à l'organisme par la suite. Elle soutient avoir parlé à son superviseur, et des mesures ont été prises en vue de régler la situation relative à la fumée, mais le problème a perduré. Elle était très inquiète des problèmes liés à la fumée secondaire. Il est important de mentionner qu'elle a posé sa candidature chez deux ou trois employeurs et qu'elle a finalement obtenu du travail six semaines environ après avoir quitté son emploi. Le juge-arbitre a étudié la décision du conseil et était préoccupé du fait que celui-ci avait souligné que la prestataire n'avait pas quitté son emploi pour des raisons de santé, même si cela semble maintenant être le cas. Aucun élément de preuve ne montre que la prestataire souffrait de problèmes de santé, mais elle se plaignait des risques que la fumée secondaire pouvait représenter pour sa santé. Il semble évident que la prestataire était exposée à la fumée secondaire, et le juge-arbitre Riche admet d'office que la fumée secondaire est reconnue du point de vue scientifique comme constituant un risque pour la santé. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Rebecca Zischka
    Date : 2004

    CUB 60212 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré qu'il a quitté son emploi parce qu'il croyait que ses conditions de travail mettaient sa santé en danger. Il a indiqué qu'il a fait part de ses inquiétudes à l'employeur, mais que cela n'avait rien donné. Il a expliqué en détails pourquoi il était préoccupé par sa santé; par exemple, les mesures de sécurité de l'employeur étaient déficientes et il y avait une possibilité d'explosions. L'employeur n'a pas donné suite aux appels téléphoniques de la Commission. L'employeur et le prestataire étaient présents devant le conseil, qui a conclu que le prestataire a quitté son emploi en raison de certains risques évidents liés à la santé et à la sécurité, mais que sa principale préoccupation semblait être son salaire et son insatisfaction à cet égard. Le conseil a omis de prendre en considération la description détaillée du prestataire de ses préoccupations en matière de sécurité. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Andrzej Wozniak
    Date : 2004

    CUB 60270 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, le prestataire souffre d'épilepsie et ne travaille pas régulièrement. Après avoir quitté le travail le 24 mars 2003, il a fait une crise d'épilepsie. Il est ensuite rentré chez lui et n'est pas retourné travailler. Il occupait un emploi de charpentier dans le cadre duquel il devait manœuvrer des tubes en acier à de grandes hauteurs. Il craignait de faire une crise d'épilepsie et de laisser tomber un tube sur un travailleur se trouvant au sol. Il a présenté à la Commission un billet du médecin en date du 8 septembre 2003 indiquant qu'il ne pouvait plus travailler en raison de crises d'épilepsie non contrôlées et imprévisibles. Par contre, la Commission a refusé d'annuler sa décision parce qu'elle allègue que le prestataire n'a pas prouvé que son médecin lui avait conseillé de quitter son emploi au moment où il l'a fait en mars. Dans ses observations au conseil, la Commission s'est fondée sur la décision CUB 41453 Décision du juge-arbitre. Dans cette décision, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " La jurisprudence est très claire sur le fait qu'une personne doit fournir une lettre venant d'un médecin, si elle désire plaider qu'elle a quitté son emploi pour des raisons de santé; cette lettre doit mentionner que le médecin conseille à cette personne de quitter son emploi pour des raisons de santé ".

    Le juge-arbitre a souligné que, même si la règle générale veut qu'un prestataire fournisse une preuve médicale pour confirmer qu'il était fondé à quitter son emploi pour des raisons de santé, cette règle, comme la plupart des règles générales, comporte des exceptions. En l'espèce, compte tenu du genre de travail du prestataire et des dangers que présente une nouvelle crise d'épilepsie, comme celle du 24 mars 2003, M. Mason n'avait d'autre choix que de quitter son emploi à ce moment-là. L'appel a été alloué.
    Appelant : Stanley K. Mason
    Date : 2004

    CUB 60288 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré avoir quitté son emploi parce qu'il craignait pour sa santé en raison du rayonnement sur le lieu de travail. L'employeur était d'avis que le prestataire avait quitté son emploi parce qu'on lui avait refusé une augmentation de salaire. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de risques pour la santé sur le lieu de travail et que ni le prestataire ni les autres employés ne s'étaient plaints auparavant d'une telle situation. Le prestataire a comparu devant le conseil, mais l'employeur ne s'est pas présenté. La décision du conseil se lit comme suit :

    " Le prestataire et son représentant/sa représentante ont convoqué un témoin devant le conseil, M. Nikolaev Leonid, qui a affirmé qu'il y avait un haut niveau de rayonnement au travail et que l'employeur n'avait pas apprécié que le prestataire commence à en parler. "

    Les déclarations de l'employeur comportent plusieurs contradictions et ne paraissent donc pas crédibles aux yeux du conseil. Puisque le prestataire a obtenu le versement de deux semaines de salaire comme préavis, le conseil en déduit qu'il a été congédié et qu'il n'est pas parti de son plein gré. L'employeur a utilisé la question salariale comme prétexte pour congédier le prestataire parce qu'il n'appréciait pas que ce dernier parle de la CSST et des normes du travail. Selon le conseil arbitral, le témoignage du prestataire semblait crédible. Lors de l'audition de l'appel, l'employeur a fait valoir que le conseil avait fondé sa décision sur une mauvaise interprétation des faits dont il était saisi. Il a essentiellement repris ses arguments selon lesquels il n'y avait pas de problèmes de rayonnement sur le lieu du travail et que le prestataire avait quitté son emploi parce qu'il n'avait pas pu obtenir son augmentation de salaire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Advantech Advanced Microwave
    Date : 2004

    CUB 62788 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré qu'elle s'est absentée du travail en raison de problèmes de santé. Après trois jours d'absence, l'employeur lui a envoyé une lettre l'avisant du fait que, puisqu'elle était absente sans avoir communiqué avec lui, on considérait qu'elle avait démissionné. Lorsque la prestataire a communiqué avec sa superviseure, celle-ci a d'abord mentionné qu'on ne pouvait changer la décision. Par après, l'employeur a suggéré à la prestataire de prendre des jours de maladie en vertu du régime d'assurance collectif, et, ensuite, elle pourrait reprendre son travail. La prestataire a refusé cette offre en raison des problèmes qu'elle avait connus avec sa superviseure. Dans sa lettre d'appel, elle a indiqué qu'il aurait été difficile pour elle de retourner dans son milieu de travail parce qu'elle aurait continué d'avoir des problèmes avec sa superviseure et qu'elle serait toujours stressée. Dans sa décision, le conseil a déclaré que l'employeur avait brisé la relation employeur-employé en envoyant la lettre de congédiement à la prestataire. Il a conclu que la prestataire n'avait pas quitté volontairement son emploi sans justification, mais que son employeur l'avait plutôt congédiée. Dans sa lettre d'appel, la prestataire a déclaré que ce n'est que lorsqu'elle a dit à son employeur qu'elle avait présenté une demande de prestations et qu'elle avait demandé son relevé d'emploi qu'il lui a demandé de reprendre son travail. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 67365 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour l'entreprise Canadian Waste de décembre 1997 au 24 mai 2001. Il a ensuite été au service d'une entreprise du nom de Langfab du 4 au 5 juin 2001, soit pendant deux jours seulement. Il a soutenu, en ce qui a trait à ce dernier emploi, que le lieu de travail était dangereux; il n'y avait aucun endroit où il était possible de travailler en toute sécurité, sans risquer de glisser sur une flaque d'huile ou de graisse, ou de trébucher sur le fouillis d'objets qui encombraient l'atelier. On y faisait de la soudure sans écran de soudeur, et il a dit avoir des raisons de croire que l'endroit était un repaire de Hell's Angels. La Commission a refusé de lui verser des prestations, et le conseil a établi qu'il n'était pas fondé à quitter son emploi volontairement et qu'il n'avait pas cherché d'autre emploi avant de quitter celui qu'il occupait. Le juge-arbitre a pour sa part conclu que la situation dans laquelle s'était retrouvé le prestataire n'était pas normale, et que la possibilité pour lui de continuer de travailler pour son employeur pendant qu'il cherchait un autre emploi n'était pas envisageable. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lorne G. Novak
    Date : 2007

    CUB 69798 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait quitté son emploi parce que ses conditions de travail étaient dangereuses. L'équipement qu'il utilisait n'était pas doté d'un climatiseur en état de marche et les températures dans la cabine dépassaient les 40 degrés Celsius. Il a affirmé avoir rapporté le problème à son superviseur qui était également son agent de santé et sécurité au travail. Ce dernier lui a répondu que les pièces nécessaires à la réparation du climatiseur avaient été commandées. Le prestataire a accordé un délai d'un mois à son employeur pour qu'il effectue la réparation, mais l'équipement n'a jamais été réparé. Le juge-arbitre a estimé qu'aucun des employés n'aurait dû être obligé de travailler dans les conditions qui existaient sur le lieu de travail et que l'employeur avait déjà dit qu'il aurait probablement refusé une demande de congé ou de vacances parce qu'il devait respecter des délais. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    CUB 69967 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré qu'il avait quitté son emploi parce que le véhicule de l'employeur était dangereux et défectueux et que pour cette raison, il recevait des amendes pour des infractions au Code de la route. Même si le prestataire n'était pas responsable de ces infractions, l'employeur déduisait les montants des amendes de ses chèques de paie. Le prestataire a indiqué que même s'il avait été prévenu que le camion avait besoin de réparations, l'employeur refusait de le faire réparer. Le conseil arbitral a conclu que la version des faits du prestataire paraissait plus valable que celle de l'employeur et a accueilli l'appel du prestataire. L'appel de l'employeur devant le juge-arbitre a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2008

    CUB 70455 Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait été embauché comme opérateur de chariot élévateur. Dès le début, son travail exigeait qu'il soulève des objets lourds et il ne pouvait accomplir ce travail en raison d'une blessure à l'épaule causée par un accident de travail. Bien que le prestataire n'ait pas discuté d'autres solutions possibles avec son superviseur, il a déclaré qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre travail qu'il aurait pu faire parce qu'il n'y avait pas de chariot disponible pendant le quart où il travaillait, et que c'était le travail pour lequel il avait été embauché. Le prestataire reçoit maintenant une pension permanente en raison de sa blessure. Le juge-arbitre a donné raison au membre dissident du conseil arbitral et a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une raison personnelle mais bien d'un problème d'incapacité physique. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    Soin d'un conjoint

    CUB 55493 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, tuyauteur âgé de 60 ans, habite ordinairement au Nouveau-Brunswick et a travaillé dans une entreprise de construction à Fort McMurray, en Alberta, du 28 juin au 31 juillet 2001. Il a quitté son emploi et est revenu au Nouveau-Brunswick pour s'occuper de sa femme qui souffrait de graves problèmes de santé. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jack Watson
    Date : 2002

    Soin d'un enfant

    CUB 27469 Décision du juge-arbitre - La prestataire a admis avoir quitté volontairement son emploi parce qu'elle n'avait pu faire garder son enfant. Dans le cadre de son emploi, son conjoint devait être disponible pour travailler sept jours sur sept, de 4 h 30 à 18 h, de décembre à mars. La prestataire devait travailler jusqu'à 18 h deux jours par semaine, et sa gardienne ne pouvait garder l'enfant que jusqu'à 17 h 30. La prestataire n'a pu trouver une autre gardienne, et l'employeur n'a pas voulu modifier ses heures de travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Mary-Catherine Marcellus
    Date : 1995

    CUB 38050 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déménagé dans une autre ville pour être plus près de son enfant. Celui-ci vivait avec son père à ce moment-là. Selon le juge-arbitre, le conseil a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la situation familiale de la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Adriana Moga
    Date : 1997

    CUB 43131A Décision du juge-arbitre - La prestataire était préposée dans une cafétéria. Elle travaillait habituellement de 14 h 30 à 23 h 30. La raison principale de son départ est le fait que l'employeur lui demandait fréquemment de commencer à travailler à 7 h sans la prévenir suffisamment d'avance. La prestataire a trois jeunes enfants et ne pouvait pas facilement quitter son domicile tôt le matin afin de travailler. Le conseil a décrit sa situation comme suit :

    " Sa plainte principale au sujet de l'horaire était que l'employeur lui demandait de faire des remplacements le quart de jour lors de ses jours de congé sans la prévenir suffisamment d'avance et sans lui laisser assez de temps de repos entre ses quarts de travail. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Veronica Cuff
    Date : 1999

    CUB 47395 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déménagé en Ontario avec son mari et leurs deux enfants en 1997 et a commencé à travailler comme ouvrière de production en avril 1998. À la suite de la séparation de la prestataire d'avec son mari, elle devait se trouver un emploi à temps plein tout en ayant à s'occuper de ses deux enfants dans une nouvelle ville et sans l'aide de sa famille. Compte tenu de cette situation, devant à la fois s'occuper de ses enfants et de sa propre santé, elle a quitté son emploi pour retourner à St. George, à Terre-Neuve. Même si le conseil a bien traité de la question de l'état de santé dans le cadre de sa décision, il n'a pas tenu compte des arguments de la prestataire en ce qui a trait au stress familial occasionné par la séparation ni à l'urgence qu'elle avait de prendre les mesures nécessaires pour s'occuper adéquatement de ses deux enfants. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Doreen Young
    Date : 2000

    CUB 47494 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi parce que sa femme l'a quitté et qu'il devait s'occuper seul de son enfant de quatre mois. Le conseil a omis de tenir compte de certains facteurs essentiels qui ont incité le prestataire à quitter son emploi. Il ne pouvait pas faire en sorte que quelqu'un s'occupe de son enfant, car il n'avait ni amis ni parents pour l'aider. De plus, il n'était pas en mesure d'embaucher une gardienne en raison de son salaire. Il ne faut pas reprocher au prestataire d'avoir omis de penser à demander un congé. En outre, il semblerait que l'employeur ne lui a pas fait savoir qu'il pouvait se prévaloir de ce genre de soutien (le prestataire vient d'un autre pays). La situation dans laquelle le prestataire s'est retrouvé était indépendante de sa volonté, étant donné qu'il avait l'obligation de s'occuper de son enfant. Il n'était pas en mesure de chercher un nouvel emploi. Il a fini par quitter Vancouver pour s'installer à Kelowna, où vivait l'un de ses amis, qui lui a proposé de l'héberger, sans lui demander de loyer, et de l'aider à s'occuper de son enfant. Le juge-arbitre conclut que le prestataire n'avait d'autre solution raisonnable que de rester à la maison pour s'occuper de son enfant. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Demelash Garza
    Date : 1999

    CUB 47727 Décision du juge-arbitre - La prestataire a obtenu un congé de maternité. Elle a présenté une demande de prestations, et une demande initiale de prestations de maternité et parentales a été établie. Elle avait l'intention, à ce moment-là, de reprendre son travail à la fin de ses prestations parentales. Au lieu de cela, la prestataire, qui a donné naissance à des jumeaux, a volontairement quitté son emploi et présenté une demande de prestations régulières. Elle avait déjà un enfant en bas âge lorsqu'elle a donné naissance à des jumeaux. Elle a quitté son emploi en raison du salaire, de la tension liée à son travail et du fait qu'elle devait s'occuper de trois enfants. Le juge-arbitre accepte la déclaration de la prestataire selon laquelle il lui était impossible de retourner au travail après la naissance de ses jumeaux. Elle devait prendre soin de ses trois enfants. Elle n'avait, de toute évidence, pas d'autre choix. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Geraldine Scheideman
    Date : 2000

    CUB 48340 Décision du juge-arbitre - La prestataire est une mère monoparentale de trois jeunes enfants. Il semble que la tension causée par le calendrier de travail de la prestataire avait engendré un problème de comportement chez ses enfants. L'un d'entre eux souffrait de X* et a été suspendu de l'école, et une autre avait de la difficulté à se lever le matin et était apparemment grincheuse à la garderie. Compte tenu du peu de ressources à sa disposition et des problèmes mentionnés précédemment, la prestataire n'a fait que ce que l'on attendrait d'une personne raisonnable : elle a quitté son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Annette Miriguay
    Date : 2000
    * Protection des renseignements conformément à la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    CUB 51580 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour s'occuper de ses trois jeunes enfants. Lorsqu'elle était au travail, son mari et sa sœur s'occupaient des enfants. La situation a changé lorsque son mari et sa sœur ont trouvé un emploi. Ceux-ci avaient chacun deux journées de congé, et la prestataire a demandé a son employeur l'autorisation de travailler uniquement pendant ces quatre jours de congés. L'employeur n'a pas été en mesure de répondre à ses besoins; par conséquent, la rémunération de la prestataire était moindre que les frais de gardiennage qu'elle aurait eu à débourser. Le conseil a reconnu que la prestataire a quitté son emploi en raison des restrictions relatives aux quarts de travail et aux jours au cours desquels elle ne pouvait travailler. Il a également constaté qu'elle rencontrerait le même problème dans le cadre de tout autre emploi. Des cas semblables montrent des points de vue différents; par exemple, dans la décision CUB 25397 Décision du juge-arbitre, le juge-arbitre a souligné la portée significative de l'alinéa 28(4)e) de la Loi selon lequel il est légitimement et légalement acceptable pour une personne de quitter son emploi pour prendre soin d'un enfant, à condition que cette personne ait envisagé d'autres solutions de rechange. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jasvinder K. Basran
    Date : 2001

    CUB 52412 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'embaucher une gardienne, compte tenu de son salaire. Elle a travaillé pour le même employeur pendant huit ans et demi et elle n'a reçu pendant cette période qu'une augmentation de 0,50 $ l'heure. La Commission a déterminé qu'elle n'a pas montré qu'elle avait une justification pour quitter son emploi parce qu'elle n'a pas épuisé toutes les solutions de rechange pour trouver une gardienne. Il aurait fallu qu'elle paie de 5 à 5,50 $ l'heure pour une gardienne, ce qui représente près de la totalité de son salaire. Selon le juge-arbitre, le conseil a commis une erreur de droit lorsque, en examinant les faits, il a conclu que la prestataire aurait pu continuer de travailler et embaucher une gardienne, ce qui ne lui aurait laissé presque aucun revenu. La seule solution raisonnable était de quitter son emploi et de trouver un emploi mieux rémunéré. Le conseil a omis d'observer un principe de justice naturelle et n'a pas fondé sa décision sur les faits qui lui ont été présentés. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sherry Gallant
    Date : 2001

    CUB 53175 Décision du juge-arbitre - La prestataire a présenté une demande de prestations, indiquant qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver une gardienne pour s'occuper de sa fille. Elle a précisé qu'elle a discuté de ce problème avec son employeur, qui lui a proposé un autre quart de travail. Cet arrangement ne convenait cependant pas à la prestataire puisque son conjoint travaillait également par quarts. Elle a demandé à son employeur si elle pouvait entrer au travail plus tard une semaine sur trois, mais l'employeur nie que ce soit le cas. L'employeur a déclaré que la prestataire lui a téléphoné pour signaler qu'elle souhaitait quitter son emploi; cette dernière nie cette affirmation et déclare qu'elle a discuté avec le superviseur d'entrepôt le jour de son départ. Le conseil a reconnu la crédibilité de la prestataire, mais était d'avis que toute la question aurait pu être réglée par une communication appropriée axée sur ses besoins en matière de gardiennage. Dans le cadre de son témoignage devant le juge-arbitre, la prestataire a indiqué qu'elle cherchait activement une solution à son problème de gardiennage; il s'agissait pour elle de trouver une personne chargée d'accompagner sa fille à l'école, une semaine sur trois. Elle a affirmé qu'il ne lui a fallu qu'une seule journée pour trouver une solution à son problème. Si l'employeur s'était montré coopératif, ne serait-ce qu'une journée, elle aurait été en mesure de conserver son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Catherine Misener
    Date : 2001

    CUB 59861 Décision du juge-arbitre - Le prestataire ne travaillait pour Ambassador Furniture que depuis cinq mois quand sa belle-mère, qui assurait les services de garde de son enfant, a été hospitalisée d'urgence. Selon la Commission, les enfants auraient pu être inscrits à un programme de garde avant et après l'école ou le prestataire aurait pu s'entendre avec son employeur pour prendre congé. Quant à la proposition selon laquelle le prestataire doit tenter d'abord de s'entendre avec son employeur pour prendre congé, la juge-arbitre fait référence à la décision du juge-arbitre R.E. Salhany dans la décision CUB 48123 Décision du juge-arbitre, dont voici un extrait :

    " Un prestataire qui doit prendre soin d'un membre de la famille n'est pas du tout obligé de demander d'abord une autorisation d'absence auprès de son employeur. "

    Il semble que certains éléments de preuve laissent croire que la possibilité de faire appel à des services de garde était incompatible avec la culture du prestataire selon laquelle ce sont des membres de la famille, et non pas des étrangers, qui prennent soin des enfants. La question qui consiste à savoir si le prestataire disposait de solutions de rechange raisonnables ne peut faire l'objet d'une décision sans que l'on tienne compte de ses réalités culturelles. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 62402 Décision du juge-arbitre - Le conseil a conclu que la prestataire a montré qu'elle avait une justification pour quitter son emploi; elle devait s'occuper de ses enfants et travailler des heures irrégulières. Les éléments de preuve révèlent que, par le passé, son employeur avait modifié son horaire. En l'espèce, l'employeur affirme que la prestataire, qui a deux enfants, dont il sait qu'ils ont des problèmes d'élocution, aurait pu faire moins d'heures, mais qu'elle a refusé. Elle préférait quitter son emploi, car, selon lui, elle était épuisée. Après avoir examiné les éléments de preuve et la situation de la prestataire avec ses deux enfants, le juge-arbitre Gobeil a conclu que la prestataire n'avait d'autre choix que de quitter son emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 67172 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté l'emploi qu'elle occupait à titre d'aide de bureau pour veiller sur son fils, qui avait décidé de traverser le Canada en faisant de l'auto-stop. Elle a indiqué que ce dernier vivait dans la rue et n'était pas très fiable. Elle a ajouté qu'elle avait déménagé parce qu'à ce moment-là, elle croyait avoir trouvé un emploi à l'Institut d'art et de design Emily Carr, mais que cette possibilité d'emploi ne s'était jamais concrétisée. L'employeur a indiqué qu'il n'avait pas fait d'offre d'emploi ferme à la prestataire. Le juge-arbitre a déterminé que la prestataire avait l'assurance raisonnable d'obtenir un emploi; selon lui, les courriels provenant des employées de l'Institut Emily Carr étaient extrêmement encourageants. Par ailleurs, la prestataire a déclaré qu'elle avait déménagé à Vancouver parce que sa fille et sa petite-fille prévoyaient aussi s'y installer. Elle a ajouté qu'elle avait un fils qui vivait dans la rue et qui avait des tendances suicidaires. Le juge-arbitre a établi que le fait que la prestataire veuille être près de son fils pour pouvoir veiller sur lui correspondait à ce qu'aurait souhaité toute personne raisonnable et prudente dans les circonstances, et qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bonne raison personnelle de quitter son emploi et de déménager. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Charmaine Malet-Veale
    Date : 2006

    CUB 67330 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi d'ouvrier chez NMV Lumber Ltd., à Merritt (Colombie-Britannique), le 12 août 2005. Il a déménagé à Abbotsford et a accepté un travail saisonnier de cueilleur de petits fruits, mais il a été mis à pied deux semaines plus tard. Quand on lui a demandé pourquoi il avait quitté un emploi permanent pour accepter un travail saisonnier de quelques semaines seulement, le prestataire a indiqué que les activités de la scierie où il travaillait auraient connu un ralentissement au cours de l'hiver et que, de toute façon, il devait souvent recourir aux prestations d'assurance-emploi. Il ne voulait pas attendre d'être mis à pied par l'entreprise de bois de sciage et se retrouver dans l'obligation de retirer ses enfants de sept et douze ans de l'école en plein milieu de l'année scolaire. Il a informé la Commission que son enfant de sept ans était autiste et bénéficiait d'une aide financière spéciale de l'État. Dans sa lettre d'appel, le prestataire mentionne que son fils devient parfois si agité que sa femme n'arrive pas, à elle seule, à le maîtriser. Sa femme et lui ont déménagé parce qu'ils avaient besoin de l'aide de la famille élargie. Le juge-arbitre a déterminé que les raisons qui avaient motivé le prestataire à quitter son emploi allaient au-delà de simples raisons personnelles. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ranvir Tiwana
    Date : 2006

    CUB 71389 Décision du juge-arbitre - La prestataire était en congé de maladie en raison d'une opération et sa gardienne l'a informée qu'elle avait obtenu un emploi à temps plein et qu'elle ne pourrait plus s'occuper de ses enfants. N'ayant pas réussi à trouver de gardienne ou à prendre d'autres arrangements, la prestataire n'a pu retourner au travail. Bien qu'un prestataire ne soit pas tenu de demander un congé s'il quitte son emploi pour prendre soin d'un ou plusieurs membres de sa famille, la Commission estime qu'une solution raisonnable pour la prestataire aurait été de demander un congé. Le juge-arbitre n'a rien vu qui permettait de conclure que le conseil arbitral avait tiré une conclusion de fait erronée. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Soin d'un membre de la famille

    CUB 27512 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi pour s'occuper de sa mère, qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Il a travaillé à titre d'enseignant du 1er septembre 1973 au 9 avril 1991, date à laquelle il a quitté son emploi pour s'occuper de sa mère, qui était en phase terminale. Il avait également l'intention d'obtenir un autre poste en enseignement à la prochaine année scolaire. Il a déclaré que sa situation au travail (relations conflictuelles avec le directeur) et les problèmes familiaux auxquels il faisait face depuis les deux dernières années lui imposaient une charge trop lourde et l'ont poussé à quitter son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean-Pierre Daniel
    Date : 1995

    CUB 42689 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour prendre soin de sa mère invalide, qui souffrait de sclérose en plaques évolutive. Compte tenu de son état, elle avait constamment besoin de soins. La prestataire travaillait six jours sur sept et n'avait pas de temps à consacrer à sa mère malade. Elle cherchait activement un travail et était disposée à accepter un emploi à temps plein ou à temps partiel, qui lui permettrait d'avoir deux jours de congés consécutifs par semaine. On a conclu que la prestataire devait se rapprocher du lieu de résidence de sa mère pour aider son père, qui était seul à prendre soin de sa mère très malade. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1998

    CUB 44206 Décision du juge-arbitre - La ville de McAdam, au Nouveau-Brunswick, est la ville natale de la prestataire. Sa mère, qui est âgée de 69 ans, y demeure, mais sa santé se détériore progressivement. La prestataire a décidé de quitter son emploi pour retourner à McAdam et prendre soin de sa mère. Cette dernière vit seule et a passé les deux hivers précédents à l'hôpital. La prestataire a déclaré qu'elle avait décidé de demeurer avec sa mère pour préparer ses repas, faire ses courses, se charger de ses médicaments, l'emmener chez le médecin et s'occuper de ses finances, des tâches ménagères, de l'entretien de la maison, etc. Elle a ajouté qu'elle prévoyait se trouver un emploi à temps plein et prenait les mesures nécessaires pour y arriver. Même si la prestataire a des frères et sœurs qui demeurent dans la région, ils ont tous une famille dont ils doivent s'occuper, et elle est donc la seule qui soit en mesure de prendre soin de leur mère. L'appel a été accueilli
    Appelant : Kimberly Godbout
    Date : 1999

    CUB 44281 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait quitté son emploi en raison de problèmes familiaux survenus à Terre-Neuve. Il a affirmé que, lorsqu'il est parti pour l'Alberta, sa fille et sa conjointe sont demeurées à Terre-Neuve. Pendant son absence, sa fille s'est ennuyée de lui et croyait qu'il ne l'aimait pas. Il s'est séparé de sa conjointe pendant qu'il était en Alberta, mais ils se sont réconciliés dès qu'il est retourné à Terre-Neuve. Il a signalé qu'il avait " quitté son emploi sur un coup de tête " et qu'il n'avait pas tenté de trouver un autre travail avant de partir. Le conseil n'a pas observé un principe de justice naturelle. Le prestataire a l'impression qu'on ne lui a pas donné une audience équitable, car il connaît de nombreuses personnes qui sont revenues chez eux sans aucune raison, et ont eu droit à des prestations. Il s'agit d'une allégation déraisonnable qui ne tient pas compte des considérations de principe social pour ce qui est du maintien de l'unité familiale et de la possibilité de loger toute la famille. L'appel a été accueilli.
    Appelant : William Hillier
    Date : 1999

    CUB 51189 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi pour s'occuper de sa mère malade, qu'il n'avait rencontrée que l'année précédente. Le conseil a conclu que, même s'il avait un motif personnel valable pour quitter son emploi, celui-ci ne constituait pas une justification au sens des articles 29 et 30 de la Loi. Devant le conseil, le prestataire a fait référence à deux décisions rendues par le juge-arbitre Stevenson (CUB 35793 Décision du juge-arbitre et CUB 29760 Décision du juge-arbitre), dans lesquelles il a déclaré ce qui suit :

    " Étant donné la situation dans laquelle se trouvait Mme McLean, je suis convaincu qu'elle n'avait pas d'autre choix raisonnable que de quitter son emploi pour s'acquitter de ses obligations envers sa mère. Ce serait faire preuve d'insensibilité que de laisser entendre que l'achat de soins de santé pour son père ou sa mère, ou les deux, est une solution de rechange raisonnable pour une personne se trouvant dans la situation de Mme McLean. "

    Dans ces cas, le juge-arbitre Stevenson a conclu qu'un prestataire qui doit prendre soin de sa mère ou de son père est fondé à quitter son emploi. En l'espèce, le prestataire s'est trouvé dans une situation où il devait prendre soin de sa mère et la conduire en voiture puisque son conjoint, qui était également malade, n'était pas en mesure de le faire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : David Trask
    Date : 2001

    CUB 51898 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi pour retourner à Terre-Neuve afin de s'occuper de sa fille âgée de 17 ans. Selon lui, il était fondé à quitter volontairement son emploi parce qu'il devait déménager avec son enfant à charge et avait une assurance raisonnable d'un autre emploi. La Commission estime qu'il y a une différence entre la volonté de s'occuper de quelqu'un et les circonstances qui font en sorte qu'on est obligé de quitter son emploi pour s'occuper de quelqu'un. Le conseil n'est pas d'accord avec cette affirmation et a fait référence à la décision CUB 43551 Décision du juge-arbitre dans laquelle les circonstances sont très semblables. Le prestataire s'inquiétait du bien-être de sa fille. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sean Parsons
    Date : 2001

    CUB 52536 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour s'installer à Ottawa et prendre soin de son père, qui était malade. La prestataire, d'origine vietnamienne, a emménagé à Ottawa après que sa mère, dont la santé est trop fragile pour qu'elle s'en charge, lui a demandé de venir s'occuper de son père. Puisqu'elle était la seule fille d'une famille de huit enfants qui n'était pas encore mariée, selon la tradition et la culture vietnamiennes, elle est tenue de prendre soin de ses parents. En principe, une solution raisonnable aurait été d'embaucher une personne soignante ou de demander aux enfants qui demeuraient à Ottawa de se partager les responsabilités en matière de soins. Aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'une de ces options aurait fonctionné en raison de l'obstacle linguistique. Dans un cas semblable (CUB 29760 Décision du juge-arbitre), le juge-arbitre Stevenson a déclaré ce qui suit :

    " Étant donné la situation dans laquelle se trouvait Mme McLean, je suis convaincu qu'elle n'avait pas d'autre choix raisonnable que de quitter son emploi pour s'acquitter de ses obligations envers sa mère. Ce serait faire preuve d'insensibilité que de laisser entendre que l'achat de soins de santé pour son père ou sa mère, ou les deux, est une solution de rechange raisonnable pour une personne se trouvant dans la situation de Mme McLean. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Hong-Luu Nguyen
    Date : 2001

    CUB 55657 Décision du juge-arbitre - Le conseil n'a ni mentionné les éléments de preuve qui lui ont été présentés ni n'a pris de position à cet égard. Il a conclu que le prestataire a quitté son emploi pour prendre soin de sa mère. Cela fait référence à un des motifs énoncés à l'article 29 de la Loi. En l'espèce, le conseil a déterminé que le départ du prestataire ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean-Claude Mallet
    Date : 2002

    CUB 56569 Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve montrent que les conditions d'embauche du prestataire prévoyaient un horaire de 15 jours de travail suivis de six jours de congé. Par contre, après quatre jours de congé, il a été rappelé au travail. Lorsqu'il a demandé les deux jours de congé supplémentaires prévus, on lui a dit de se présenter au travail immédiatement, faute de quoi il allait perdre son emploi. Le prestataire ne s'est pas présenté au travail, et l'employeur a donc déterminé qu'il avait démissionné. Cependant, le prestataire est d'avis qu'il a été congédié. Il déclare que son retour au travail aurait signifié des difficultés excessives pour sa famille. Selon lui, l'audience devant le conseil arbitral semblait avoir porté davantage sur la question de savoir s'il avait démissionné ou s'il avait été congédié plutôt que sur ses obligations familiales. Quand il a comparu devant le juge-arbitre, le prestataire a déclaré qu'il croyait que sa femme allait mourir du cancer et qu'il ne pouvait pas se concentrer sur son travail, ce qui posait un problème de sécurité. D'après lui, c'était son devoir que de rester près de sa femme et de ses enfants. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Hugh Bolton
    Date : 2003

    CUB 60223 Décision du juge-arbitre - Selon les faits présentés au conseil, le prestataire a travaillé chez Crown Electric de novembre 2002 à janvier 2003. Il est allé deux mois au Sri-Lanka parce que son père était malade. L'employeur a déclaré que, compte tenu de la durée de son congé, il ne pouvait pas garder l'emploi au prestataire. Pendant ses deux semaines de vacances, le prestataire a été informé du fait que son père était malade. Il a donc demandé un congé de 12 semaines, que l'employeur lui a refusé; il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas le mettre à pied pour plus de deux semaines. L'employeur lui avait également indiqué qu'il pourrait appeler à son retour et que, s'il y avait du travail, il pourrait le reprendre. L'employeur a affirmé que le prestataire n'a pas appelé à son retour et qu'il aurait repris le prestataire puisqu'il avait beaucoup de travail. Il a ajouté qu'il lui avait offert du travail à plusieurs reprises, mais le prestataire avait décliné ses offres. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Crown Electric Limited
    Date : 2004

    CUB 60960 Décision du juge-arbitre - La prestataire était le seul parent-substitut de ses deux jeunes nièces qui lui avaient été confiées après avoir été retirées d'un foyer extrêmement perturbé. Les modalités de garde n'étaient pas établies au moment de l'audience devant le conseil arbitral; les questions liées à la garde se trouvaient devant les tribunaux. Initialement, la prestataire faisait les quarts de jour chez Wal-Mart. Cependant, après la période des Fêtes de 2002, elle a vu ses heures réduites de façon considérable et ne faisait plus que des quarts de quatre heures, qui avaient lieu le soir la plupart du temps. Elle ne travaillait pas dans sa ville de résidence et devait donc faire la distance en voiture, ce qui ajoutait à ses frais. Elle devait également retenir les services d'une gardienne pour les deux enfants. Par contre, après avoir compté les coûts du transport et de la gardienne, la prestataire ne faisait plus ses frais en ne travaillant que des quarts de quatre heures. De plus, en raison du passé chargé des enfants, le fait qu'elle ne pouvait pas être présente au moment où elles étaient à la maison leur créerait à toutes les trois des difficultés. Elle a parlé à l'employeur, mais ce dernier ne pouvait rien faire ni lui dire combien de temps cette situation se poursuivrait au travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Krista Embury
    Date : 2004

    CUB 61937 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a expliqué avoir quitté son emploi en Saskatchewan parce qu'il devait retourner chez lui à Terre-Neuve pour prendre soin de ses parents malades. Il a déclaré que son père avait de nombreux problèmes de santé et qu'il avait besoin d'aide. Ses frères et sœurs étaient mariés et vivaient à l'extérieur de la province. Le conseil a conclu que, en l'absence de documents médicaux expliquant les raisons pour lesquelles le prestataire devait revenir à la maison, il devait se ranger à l'avis de la Commission. Au cours de l'audience, le prestataire a répété qu'il était obligé de prendre soin de ses parents malades et qu'il était le seul à pouvoir les aider. En réponse aux observations de la Commission selon lesquelles il aurait dû chercher du travail avant de quitter son emploi en Saskatchewan, le prestataire a indiqué qu'il lui était impossible de chercher du travail de si loin puisqu'il est déjà difficile de trouver du travail à Terre-Neuve, tout comme il est difficile de trouver de l'aide pour prendre soin de personnes âgées ayant des besoins particuliers. Toutes les circonstances doivent être prises en compte pour déterminer si le prestataire a bien établi que c'était là la raison pour laquelle il a quitté son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : William Head
    Date : 2004

    CUB 71254 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, ainsi que sa femme et ses enfants, a quitté l'Ontario pour s'installer au Nouveau-Brunswick, afin de prendre soin de sa mère âgée. Au cours de la période s'échelonnant entre le décès de son père et le moment où il a quitté son emploi, le prestataire a effectué six voyages au Nouveau-Brunswick pour aller prendre soin de sa mère. La mère du prestataire, étant incapable de prendre soin d'elle de manière saine et sécuritaire, a demandé à son fils de venir s'installer à la maison pour l'aider. Personne d'autre ne pouvait s'occuper de la mère du prestataire en raison du manque de services destinés aux personnes âgées au Nouveau-Brunswick. Le prestataire et sa femme ont déclaré que le déménagement avait été difficile pour la famille. Ils avaient cherché des emplois avant de déménager et ils travaillaient maintenant tous les deux. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait agi comme une personne raisonnable l'aurait fait, conformément au sous-alinéa 29c)(v), et a confirmé la position du membre dissident du conseil arbitral. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 70582 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté l'emploi qu'elle occupait à Woodstock (Ontario) pour déménager en Nouvelle-Écosse afin de prendre soin de sa sœur malade. Le conseil arbitral a omis de prendre en considération le sous-alinéa 29c)(v) de la Loi qui prévoit qu'un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi pour prendre soin d'un proche parent. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 76930Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté son emploi pour prendre soin de sa sœur (mère monoparentale), qui souffrait de graves problèmes de santé. Il était le seul proche disponible pour l’aider. Le conseil a déterminé qu’il avait un motif valable de quitter son emploi pour prendre soin de sa sœur jusqu’à ce qu’il entame un programme de formation. Le prestataire avait consulté des orienteurs, suivi leurs conseils et s’était inscrit à la formation. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

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    2013-05-17