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    Conseil arbitral

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    Audiences - Présence d'une tierce partie

    CUB 25210 Décision du juge-arbitre - Le conseil arbitral a omis d'observer un principe de justice naturelle en refusant à la prestataire et intimée la possibilité de convoquer un témoin. L'appel a été accueilli et renvoyé à un conseil arbitral nouvellement constitué.
    Appelant : Diane Ludlow
    Date : 1994

    Compétence/Pénalités

    CUB 29211A Décision du juge-arbitre/A-708-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la question consistait à déterminer si le conseil arbitral ou le juge-arbitre ont le pouvoir d'intervenir face à une décision rendue par la Commission, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, quant au montant de la pénalité qui peut être infligé à un prestataire. Pour que tel soit le cas, il faut que le conseil arbitral soit d'avis que la décision a été rendue sans égard à une considération pertinente. En outre, le conseil arbitral n'est pas limité aux faits qui ont été présentés à la Commission; il peut également tenir compte des faits dont il prend lui-même connaissance. Par conséquent, le conseil arbitral et le juge-arbitre peuvent intervenir pour annuler une décision discrétionnaire de la Commission et rendre la décision qui s'imposait au départ. Le juge-arbitre a déclaré :

    « On n'a vraiment jamais douté que les décisions de la Commission rendues dans l'exercice de pouvoirs de nature discrétionnaire ne restaient pas à l'abri de toute contestation devant les deux autres instances décisionnelles créées par la Loi: le conseil et le juge-arbitre. Les termes clairs et sans réserve de la Loi ne permettent pas de penser autrement [...] je n'hésite pas à penser que ce n'est pas trahir l'intention du Parlement de dire que le conseil arbitral n'est pas limité aux faits qui étaient devant la Commission [...] Mais cette considération essentielle ignorée, le conseil peut la voir dans ce qu'il a pu lui-même constater [...] cela en (le conseil arbitral) fait l'organe de protection central des droits des assurés nécessaire à l'application saine des dispositions de la Loi [...] Il est du devoir du conseil arbitral d'intervenir, s'il apparaît que la décision discrétionnaire de la Commission a été prise sans égard à une considération pertinente ou par ignorance, et alors de renvoyer le dossier à la Commission ou de décider lui-même s'il juge être en mesure de le faire valablement. »

    La Cour fédérale a ordonné le renvoi de l'affaire devant un conseil arbitral « pour qu'il entende l'intimée et se prononce sur la question de savoir si le quantum de la pénalité n'a pas été déterminé par la Commission sans tenir compte de quelque considération pertinente. »
    Appelant : Christine Dunham
    Date : 1997

    Éléments de preuve - Déclarations

    CUB 66573 Décision du juge-arbitre - La Commission a interjeté appel à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral, qui a annulé la décision de la Commission selon laquelle le prestataire n'était pas en chômage, mais qu'il était travailleur indépendant à titre d'administrateur. La Commission reprochait également au prestataire d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses. Le conseil arbitral a écarté une déclaration qui figurait au dossier parce qu'il n'y accordait aucun poids. Par ailleurs, le conseil en est venu à la conclusion que le prestataire prétendait qu'il n'aurait pas signé cette déclaration si on le lui avait demandé, et que celle ci était erronée. Comme il ne pouvait plus compter sur cet élément de preuve, le conseil arbitral a annulé la décision de la Commission. Le juge-arbitre a déclaré que le conseil arbitral pouvait, à sa discrétion et en expliquant ses motifs, écarter une déclaration qui lui semblait boiteuse ou incomplète. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 71975 – La prestataire a porté en appel la décision selon laquelle elle avait perdu son emploi pour cause d’inconduite. Dans sa décision majoritaire, le conseil a noté l’argument du représentant de la partie appelante selon lequel un témoignage direct devant le conseil a préséance sur les éléments de preuve obtenus par ouï-dire ou dans une déclaration non corroborée d’un agent de la Commission. Le juge-arbitre a déterminé que le conseil avait rejeté le témoignage de la prestataire sans en donner les raisons. Le juge- arbitre a retourné l’appel à un nouveau conseil.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    Mise par écrit de la décision : Raisonnement/Conclusion de faits

    CUB 39868 Décision du juge-arbitre - Un juge-arbitre ne peut infirmer la conclusion de faits d'un conseil que lorsqu'il n'y a pas de preuve appuyant la conclusion du conseil, ou lorsque le conseil a nettement ignoré une preuve importante ou sérieusement dénaturée la preuve, ou fondé sa décision sur une conclusion de faits absurde [...] Un juge-arbitre doit voir si, à partir de la preuve devant lui, un conseil avait pu raisonnablement tirer une conclusion différente [...] un juge-arbitre excéderait sa compétence s'il renversait la conclusion de faits d'un conseil ou s'il y substituait la sienne, simplement parce qu'il a vu la preuve différemment. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Renascent Automotive, Employeur
    Date : 1997

    CUB 41129 Décision du juge-arbitre - Le prestataire allègue que le conseil arbitral n'a pas rendu une décision conforme aux exigences de la Loi (par. 79(2)). La décision dans l'affaire Pauzé ( CUB 24965)   Décision du juge-arbitreénonce bien le principe sous-jacent en jeu dans le présent appel; une décision basée sur un raisonnement non existant ou inadéquat est inacceptable. Le résumé des faits n'est pas une conclusion de faits; je suis d'avis que le conseil a rendu une décision qui doit être écartée. Le tout doit être retourné à un conseil arbitral différemment constitué afin que celui-ci puisse soupeser la preuve, former une opinion relativement au conflit et rendre une décision conformément à son mandat. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Paul Carbonneau
    Date : 1998

    CUB 45479 Décision du juge-arbitre - Le relevé d'emploi du prestataire chez son employeur, qui se trouve à Hearst (Ontario), montre des lacunes professionnelles. Ces lacunes comprennent des arrivées tardives au travail et d'autres incidents semblables. Le prestataire prétend avoir une maladie qui l'empêchait de téléphoner à son employeur pour l'informer qu'il ne pouvait pas se présenter à son travail. Le prestataire souffre d'un trouble d'élocution; il est permis de penser que cette situation rend son travail encore plus difficile. Il faut faire preuve de sensibilité. Le conseil, en traitant de cette question, s'est montré quelque peu insensible. Parmi les vices de forme que j'ai remarqués, il y a un rapport d'une entrevue d'un employé de l'ancien employeur qui, à mon avis, n'est pas concluant. Il pèche par l'insuffisance qu'a décrite le juge Marceau de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Choinière ( A-471-95)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. À ce premier vice de forme s'ajoute ce que je considère comme l'ignorance du conseil à l'égard des faits pertinents. Le fait qu'un prestataire soit malade et sans téléphone ne constitue pas une preuve d'inconduite. Il est toujours concevable que des personnes n'aient pas de téléphone; le conseil a pourtant fait un commentaire vide à l'effet que tout travailleur devrait posséder un téléphone. Ce genre de raisonnement est inacceptable. L'appel est accueilli.
    Appelant : Christopher Wesley
    Date : 1999

    CUB 46263 Décision du juge-arbitre - L'appelant n'avait pas été avisé de son congédiement pour inconduite, et il a fait valoir que cette omission allait à l'encontre des principes de la justice naturelle. En l'espèce, le conseil arbitral a commis trois erreurs. Premièrement, il a omis de constater les faits en ce qui concerne l'objet même du litige. Deuxièmement, il n'a pas formulé de conclusion en ce qui a trait à cette même question en litige. Troisièmement, il a pris en considération une question dont il n'était pas saisi, à savoir, déterminer si l'appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite [...] le conseil arbitral a commis une erreur de droit en rendant sa décision en fonction de la question qui consistait à déterminer si l'appelant avait pris les mesures voulues pour protéger son emploi. Comme le conseil n'a pas constaté les faits ni indiqué quelle mesure le prestataire aurait dû prendre, je n'arrive pas à saisir le sens de cette conclusion [Traduction] L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert Court
    Date : 1999

    CUB 48994 Décision du juge-arbitre - Le prestataire porte en appel une décision concernant une rémunération non déclarée, une pénalité pour déclarations fausses ou trompeuses, et un avis de violation très grave. Il est difficile sinon impossible de trouver de façon clairement énoncée un exposé des conclusions du conseil sur les questions de faits que ses membres ont retenues comme essentielles à l'appui de leur décision. Il n'est pas suffisant de résumer les décisions de la Commission et de conclure qu'« après avoir pris connaissance du dossier », les décisions de la Commission apparaissent bien fondées. Le juge-arbitre a retourné le dossier devant un Conseil arbitral nouvellement constitué afin que ses membres procèdent à une nouvelle audition et rendent une décision en conformité avec les exigences de l'article 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.
    Appelant : Reynaud Larocque
    Date : 2000

    CUB 60293 Décision du juge-arbitre -Le prestataire, Ronald Jones, avait présenté une demande de prestations qui a pris effet le 18 novembre 2001. Ses prestations ont été fixées à 391 $, mais la Commission a, par la suite, déterminé qu'elle avait commis une erreur dans ses calculs. On a donc recalculé le taux pour arriver à 381 $, et non 391 $, cette décision a entraîné l'établissement d'un trop-payé de 381 $. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le conseil arbitral, qui a rejeté son appel. Il a alors porté la décision du conseil en appel. Le prestataire n'a pas contesté le calcul du taux de prestations, mais il conteste l'allégation de la Commission selon laquelle il aurait reçu 41 versements de prestations, et il a demandé qu'on lui fournisse une preuve en ce sens. Le conseil a conclu que la décision de la Commission devait être maintenue, mais il n'a fait mention d'aucun élément de preuve permettant de déterminer si, oui ou non, le prestataire avait reçu 41 versements de prestations. À l'audition de son appel, le prestataire a déclaré que la Commission n'avait pas présenté de preuve du montant total des prestations ou du nombre de versements qu'il avait reçus. Après avoir examiné le dossier, l'avocat de la Commission a reconnu qu'il y avait eu confusion quant au montant exact des prestations versées au prestataire et au nombre exact de versements effectués. Le conseil ne disposait pas de la preuve nécessaire pour étayer sa décision. La Commission n'avait pas prouvé ce qu'elle avançait, et le conseil aurait dû accueillir l'appel du prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ronald Jones
    Date : 2004

    CUB 64599 Décision du juge-arbitre - Le procureur du prestataire a interjeté appel à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral relativement à l'imposition du quantum de la pénalité. Dans son avis d'appel, le procureur soutient que le conseil, après avoir pris acte de la situation financière de son client, n'a pas tenu compte de la réévaluation du montant de la pénalité. Il prétendait que le conseil avait rendu une décision entachée d'une erreur de droit. Il a également prétendu que la décision ne répondait pas aux exigences du paragraphe 114(3) de la Loi, puisqu'elle n'explique pas les motifs pour lesquels le conseil a omis de prendre en compte la situation financière du prestataire. Ce dernier et d'autres travailleurs participaient à un système de banques d'heures. Le procureur prétend que le système avait été imposé par l'employeur et que les appelants étaient tout simplement des victimes du stratagème. Le juge-arbitre a déclaré que la décision du conseil relativement à la pénalité était laconique et péchait par absence de motifs à l'appui. Il a donc ordonné la tenue d'une nouvelle audience.
    Appelant : Luc Lampron
    Date : 2005

    CUB 64737 Décision du juge-arbitre - Le prestataire interjette appel d'une décision du conseil arbitral confirmant celle de la Commission, qui avait déterminé que, compte tenu des circonstances, son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. Le prestataire travaillait dans une usine et, après plusieurs années de service, il a appris que celle-ci fermait ses portes. Il a été licencié. Cependant, un peu plus tard, il a été rappelé au travail pour une période de huit semaines afin d'effectuer des travaux de nettoyage avant la fermeture de l'usine. Ce travail n'avait rien à voir avec les tàches qu'il accomplissait auparavant et était tout à fait différent. Le conseil ne s'est pas penché sur la nature du travail qu'on avait demandé au prestataire d'exécuter et ne s'est pas demandé non plus si ce dernier possédait les compétences pour faire ce travail et si, dans les circonstances, il y avait lieu d'appliquer la disposition concernant la « modification importante de ses conditions de rémunération ». Selon le juge-arbitre, le conseil a commis plusieurs erreurs, ayant négligé certains aspects de l'affaire. Il a donc annulé la décision que le conseil avait rendue et a renvoyé l'affaire devant un nouveau conseil arbitral.
    Appelant : David Stocker
    Date : 2005

    CUB 72217- La prestataire ne s’est pas présentée devant le conseil arbitral. Elle a avisé le conseil qu’elle avait deux jeunes enfants à la maison dont elle devait s’occuper et a demandé un ajournement. Le conseil a refusé la demande de la prestataire et procédé en son absence. Le juge arbitre a retourné l’appel à un nouveau conseil.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 72831-Le prestataire a présenté une demande de prestations qui a été établie en vigueur au 24 octobre 2004. La Commission a ultérieurement déterminé que le prestataire n’était pas sans emploi parce qu’il passait du temps à travailler dans son entreprise et que son but était que l’entreprise devienne son principal gagne-pain. L’inadmissibilité imposée a donné lieu à un trop payé. Le juge-arbitre a statué que le conseil n’avait pas tenu compte de la situation du prestataire et retourné l’appel à un nouveau conseil.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 75562 Umipre Decision - Le prestataire a perdu son emploi en raison de son manque de ponctualité au travail. Le prestataire a été informé que toute autre infraction d’absence dans les 12 prochains mois donnerait lieu à son congédiement immédiat. Une autre absence est survenue et le prestataire a été congédié. Le prestataire a allégué qu’il avait reçu un appel d’urgence pour emmener sa mère à l’hôpital. Il a tenté de laisser une note au bureau des ressources humaines, mais celui-ci était fermé et la note ne passait pas sous la porte. L’appel est accueilli sous réserve qu’il soit renvoyé à un conseil différemment constitué; le prestataire devra produire l’avis d’absence requis, sans quoi le conseil n’est pas tenu d’examiner tout le dossier.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 75593 Umipre Decision - Le prestataire s’est vu refuser le bénéfice des prestations après avoir quitté volontairement son emploi. L’appel a été renvoyé à un conseil différemment constitué, car le dossier contenait des discordances; le relevé d’emploi mentionne que le prestataire a été autorisé à quitter la société qui procédait à une réduction de personnel nécessitant une modification salariale. L’employeur a donné une version différente des faits. Le juge-arbitre a renvoyé l’affaire devant un conseil différemment constitué parce que ce dernier n’avait pas éclairci les discordances au dossier.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 75889 Umipre Decision - Le prestataire a contesté la décision du conseil, alléguant une erreur de fait relativement à sa preuve qui indiquait qu’il avait adéquatement avisé son employeur de ses raisons pour ne pas se présenter au travail. Le seul problème que pose cet appel concerne le bien fondé des raisons du conseil dans le traitement d’éléments de preuve contradictoires entre les parties. Le prestataire et son frère ont témoigné devant le conseil. Ils ont tous deux affirmé avoir appelé l’employeur à de nombreuses reprises pour signaler la maladie du prestataire. Cette preuve est contestée par l’employeur. Le conseil a rejeté l’appel mais a omis d’expliquer comment il avait résolu les éléments de preuve contradictoires. Par conséquent, le juge-arbitre a statué que l’affaire doit être renvoyée devant un conseil différent aux fins de réexamen.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    Motifs d'appel - Ne pas avoir tenu compte d'un témoignage

    CUB 37391 Décision du juge-arbitre - En cas de contradiction directe entre les positions des parties, un juge-arbitre peut conclure que le fait de ne pas tenir compte d'une preuve testimoniale claire et de s'en remettre plutôt à des déclarations écrites constituant une preuve par ouï-dire peut constituer une conclusion de faits erronée de la part du conseil arbitral sans égard aux éléments de preuve portés à sa connaissance. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Daniel Banks
    Date : 1997

    CUB 72132- La prestataire a porté en appel la décision de la Commission selon laquelle la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi. La procédure n’a pas été enregistrée. La prestataire a cru ne pas avoir eu une instruction équitable et le conseil aurait tenu des propos désobligeants à son endroit et émis des commentaires inappropriés sur les circonstances dans lesquelles elle s’était trouvée. Le juge-arbitre a décidé que l’appel devait être instruit devant un conseil arbitral nouvellement constitué.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    Principes de justice naturelle

    CUB 43149 Décision du juge-arbitre - L'appelant mentionne, dans cet appel, qu'il a été privé de son droit de contre-interroger les témoins et que la procédure a été injuste et a donné lieu à un déni de justice naturelle. Le président a tout le pouvoir de fixer la pratique et la procédure du conseil arbitral. Bien qu'il ne soit pas obligé de permettre un contre-interrogatoire des témoins, la procédure se doit d'être impartiale. Dans cette affaire, il est évident que le résultat repose fortement sur la crédibilité des témoins. Le président aurait certes pu permettre à l'avocat de l'appelant de lui suggérer des questions à poser aux témoins. La décision du conseil peut être perçue comme comportant une erreur de droit, une erreur susceptible de révision. Or, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas à l'appelant qu'il incombe de porter le fardeau de la preuve. L'appel a été accueilli.
    Appelant : William Dean LeBlanc
    Date : 1998

    CUB 44249 Décision du juge-arbitre - Le prestataire et sept autres employés ont quitté leur emploi suite à une dispute relativement au paiement ou au défaut de paiement d'une prime de rendement pour le quart de travail effectué [...] L'employeur leur a offert la moitié de la prime pour consentir à un compromis avec eux, mais les travailleurs ont rejeté l'offre et ont ensuite quitté leur emploi [...] Cette prétention est fondée sur le fait que l'employeur a fait parvenir une lettre de deux pages par télécopieur et par courrier au greffier du conseil arbitral huit jours avant l'audience, mais que M. Lam n'a pu en prendre connaissance qu'au début de l'audience. M. Lam est Vietnamien [...] ne possède pas une bonne maîtrise de l'anglais [...] M. Lam n'avait pas la capacité (et par conséquent, la possibilité) de répondre de façon efficace à la lettre de l'employeur. Le droit à une audition équitable englobe le droit de connaître la cause à défendre, le droit de présenter ses arguments dans leur totalité, ainsi que la possibilité raisonnable de répondre aux allégations de la partie adverse. Le juge-arbitre a conclu au déni de justice naturelle et renvoyé l'affaire devant un nouveau conseil arbitral.
    Appelant : Phat Lam
    Date : 1999

    CUB 46055 Décision du juge-arbitre - La représentante des prestataires demandait que la décision du conseil arbitral soit rescindée et que ces dossiers soient renvoyés devant un autre conseil arbitral parce que ses clients auraient été victimes d'un déni de justice naturelle. Il s'agissait d'un troisième ajournement, mais il était certainement justifié dans les circonstances exposées en l'espèce. En refusant l'ajournement dans les circonstances précitées, le conseil arbitral se trouvait à refuser d'entendre l'autre partie (audi alteram partem) et, de ce fait, commettait un déni de justice naturelle. L'appel a été renvoyé devant un nouveau conseil arbitral.
    Appelant : Marie Mercier
    Date : 1999

    CUB 48293 Décision du juge-arbitre - Le prestataire et son avocat interjettent appel de la décision du conseil au motif qu'on n'a pas fourni au prestataire la possibilité raisonnable de défendre sa cause devant le conseil et qu'à leur avis, l'audience n'a pas été menée de manière impartiale. Dans sa décision finale, le conseil déclare ce qui suit :

    « Si M. Thomson croit qu'il existe des écarts, il devrait en discuter avec la Commission. »

    Si l'on prend cet énoncé au pied de la lettre, il semble bien que le conseil arbitral refuse d'exercer sa compétence. S'il y avait des « écarts » dans la manière de calculer le versement excédentaire, c'est au conseil qu'il incombait de les identifier et de statuer en conséquence. L'appel est accueilli et l'affaire renvoyée devant un conseil nouvellement constitué.
    Appelant : Harjinder Sahota
    Date : 2000

    CUB 51177 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il quittait son emploi pour s'inscrire à des cours de formation qui lui permettraient d'obtenir un emploi plus spécialisé et mieux rémunéré. Il n'était pas inscrit à un cours quand il a quitté son emploi. Le conseil a jugé que le désir du prestataire d'améliorer ses compétences ne constituait pas un motif valable. Le prestataire a fait état de ses problèmes de santé, lesquels l'avaient affaibli au point oû il n'avait pas suffisamment d'énergie pour pouvoir à la fois travailler et suivre un cours. Le prestataire a déclaré au juge-arbitre qu'à son avis, il n'avait pas eu pleinement la possibilité de présenter sa version des faits. Il venait de recevoir une greffe de moelle osseuse qui l'avait affaibli davantage. Il a indiqué qu'on lui avait coupé la parole durant son témoignage devant le conseil, alors qu'il tentait de présenter sa preuve. Le juge-arbitre lui a accordé le bénéfice du doute, indiquant qu'il semblait être une personne honnête et franche qui a pu être intimidée devant le conseil. De l'avis du juge-arbitre, il s'agissait d'un déni de justice naturelle. L'appel a été accueilli et renvoyé devant un nouveau conseil arbitral.
    Appelant : Manssor Mashaikhi
    Date : 2001

    CUB 63552 Décision du juge-arbitre - La Commission a déterminé que la prestataire avait fourni de faux renseignements, de sorte qu'elle lui a infligé une pénalité. À l'audition de son appel, la prestataire ne s'est pas présentée. Dans son avis d'appel au juge-arbitre, elle soutient qu'elle n'a pas reçu d'avis d'audience. À la lumière des questions soulevées devant le conseil, le témoignage de la prestataire aurait pu avoir une incidence sur la décision du conseil. En l'espèce, la Commission reconnaît la possibilité d'un déni de justice. L'affaire a été renvoyée devant un conseil nouvellement constitué.
    Appelant : Jasmine Morel
    Date : 2005

    CUB 68214 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a interjeté appel de la décision du conseil arbitral en invoquant une entorse au principe de justice naturelle; il a soutenu qu'il n'avait pas pu se présenter à l'audience parce qu'il lui avait été impossible de s'absenter du travail ce jour là. Le juge-arbitre a, compte tenu des circonstances, ordonné la tenue d'une nouvelle audience. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Steven Alexander
    Date : 2007

    CUB 68619 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a interjeté appel, alléguant qu'il y avait eu manquement à la justice naturelle. En effet, il soutient qu'il n'a pas pu se présenter devant le conseil arbitral parce qu'il était absent de la région. Le prestataire avait déjà demandé que l'audience soit ajournée, ce qui avait été accepté, si bien que lorsqu'il a demandé un second ajournement, alléguant qu'il devait s'absenter de la région, on le lui a refusé. Le conseil arbitral a donc tranché l'affaire comme prévu. Le juge-arbitre estimait pour sa part que cette affaire devait faire l'objet d'une nouvelle audience. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Hans Harry Der Von Felix
    Date : 2007

    CUB 73350 – Le prestataire s’est fondé sur les principes de justice naturelle pour porter en appel la décision du conseil; il n’avait reçu aucun avis d’ audience. Le juge-arbitre a ordonné une audience de novo devant un conseil différemment constitué.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    Rôle du conseil arbitre

    CUB 25402 – La succession du prestataire était représentée devant le conseil dans une affaire où le prestataire avait porté en appel la décision selon laquelle il n’avait pas travaillé le nombre minimum de semaines au cours de la période de référence pour établir une demande. La succession allègue que le prestataire n’avait pas suffisamment de semaines parce que la Commission avait renouvelé une demande précédente au lieu de commencer une nouvelle demande. Selon le prestataire, il avait informé l’agent de l’assurance qu’il voulait commencer une nouvelle demande. Le juge-arbitre a statué que le conseil avait correctement déterminé que le prestataire ne répondait pas aux critères d’admissibilité. Mais le juge-arbitre a constaté que, selon les faits et la crédibilité du prestataire, le véritable litige dans cette affaire pourrait avoir été la cessation injustifiée du bénéfice des prestations et que le conseil aurait dû reconnaître ce fait. Il a statué que le conseil avait omis d’exercer sa compétence et renvoyé la question au conseil en vue d’une nouvelle audience.
    Appelant : Prestataire
    Date : 1994

    CUB 48293 Décision du juge-arbitre - Le conseil avait entrepris sa tàche en dépit d'une méprise fondamentale quant à son rôle. S'il y avait des « écarts » dans la manière de calculer le versement excédentaire, c'est au conseil qu'il incombait de les identifier et de statuer en conséquence. En suggérant au prestataire d'en débattre avec la Commission, laquelle avait déjà statué en la matière, le conseil a nettement refusé de s'acquitter de ses responsabilités. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Harjinder Sahota
    Date : 2000

    CUB 66233 – Saisi de la question à savoir si le prestataire avait volontairement quitté son emploi ou s’il avait été congédié pour inconduite, le juge-arbitre a indiqué qu’il incombait au conseil de trancher ce litige. Le conseil ayant omis de le faire, le juge-arbitre a retourné le dossier pour qu’il soit instruit devant un conseil différemment constitué.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 66496 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait pour son employeur en vertu d'un permis de travail, valide du 12 mai 2004 au 12 mai 2005. Étant donné que l'employeur n'avait pas fait les démarches nécessaires afin de prolonger ou de renouveler ce permis, le prestataire, croyant qu'il allait être congédié, a quitté son emploi. L'employeur a refusé de lui fournir un relevé d'emploi, contrevenant ainsi au paragraphe 19(2) du Règlement sur l'assurance-emploi. Il a soutenu que le prestataire devait remettre une somme de 400 $ au restaurant pour avoir endommagé une porte de verre polie qui valait, selon ce qu'il a ajouté par la suite, 5 000 $. Le prestataire avait endommagé cette porte en faisant marche arrière au volant d'un camion. Après cet incident, le prestataire n'est pas retourné au travail. Devant le conseil, le prestataire a fait valoir que son employeur l'obligeait à travailler 60 heures par semaine, sans lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires qu'il effectuait. De plus, le prestataire a déclaré que l'employeur lui avait promis de lui payer un voyage au Népal, ce qu'il n'avait jamais fait, et qu'il lui demandait d'effectuer d'autres fonctions (p. ex. charger et décharger le camion) que celles définies au moment de son embauche comme chef. Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire, jugeant que celui-ci était fondé à quitter son emploi. L'employeur a interjeté appel de la décision du conseil, alléguant que ce dernier avait affiché un préjugé défavorable à son égard pendant l'audience et qu'il avait mal interprété les faits. Le juge-arbitre a établi que le conseil avait tenu compte de tous les éléments de preuve au dossier et de toutes les allégations des parties pendant l'audience. Il a rappelé qu'en tant que juge des faits, le conseil arbitral avait le plein pouvoir d'accorder plus de poids au témoignage du prestataire. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Taj Mahal Restaurants Ltd.
    Date : 2006

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    2012-09-27