• Accueil >
  • Conseil arbitral
  • Congé de maternité - Congé parental

    [  précédente Page précédente   |  table des matières table des matières - Appels en matière d'assurance-emploi - Décisions favorables aux travailleurs et travailleuses  |  prochaine Page suivante  ]



    Adoption

    CUB 38323 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été déclaré inadmissible au bénéfice de prestations parentales parce que le conseil a conclu qu'il avait reçu la garde permanente des enfants au lieu de les adopter. Le juge-arbitre a conclu quant à lui qu'il s'agissait bien d'un cas d'adoption et a ordonné que le versement des prestations soit rétabli. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Timothy J. Benoit
    Date : 1997

    CUB 62941 Décision du juge-arbitre - En septembre 2000, un enfant a fait l'objet d'un placement familial auprès du prestataire et de sa conjointe, qui sont devenus les tuteurs légaux de l'enfant en novembre 2001. Le couple a présenté une requête en adoption à la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 24 juillet 2003. La Cour a rendu une ordonnance définitive d'adoption de l'enfant le 29 janvier 2004. Le prestataire a pris un congé parental de la Gendarmerie royale du Canada le 17 avril 2004, date à laquelle il a demandé des prestations parentales. Dans une lettre datée du 27 avril 2004, la Commission a écrit ce qui suit au prestataire :

    Nous vous informons par la présente que nous avons accepté de vous verser des prestations parentales pour 12 semaines à compter du 18 avril 2004. Nous ne pouvons vous payer le maximum de 35 semaines de prestations compte tenu de la date à laquelle vous avez fait votre demande. Les prestations parentales sont payables seulement dans la période de 52 semaines qui suit la semaine de la naissance du ou des enfants ou la semaine de leur placement en vue de l'adoption.

    Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, alléguant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait rendu l'ordonnance d'adoption seulement le 29 janvier 2004 et que son avocat lui avait indiqué le 9 mars 2004, soit au terme de la période d'appel de l'ordonnance de la Cour, qu'il pouvait demander des prestations parentales. Le conseil a accueilli l'appel du prestataire après avoir interprété l'alinéa 23(2)b). Le juge-arbitre Urie a déclaré qu'il partageait l'avis exprimé par le juge-arbitre dans la décision CUB 57499 Décision du juge-arbitre, selon lequel « la période écoulée entre le temps oû l'enfant est physiquement et réellement placé chez la prestataire ne peut être toujours considérée comme une période de placement en vue d'adoption. C'est une question de fait et de droit. » Si l'enfant avait été placé au départ chez le prestataire en vue de son adoption, la date de ce placement aurait marqué le début de la période de cinquante-deux semaines. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    Rémunération

    CUB 60638 Décision du juge-arbitre - La Commission a porté en appel une décision rendue par le conseil arbitral, lequel a déterminé que les prestations de maternité que le ministère de la Santé de l'Ontario a versées à la prestataire, Miriam Wiebe, ne constituaient pas une rémunération devant être répartie conformément au Règlement. La prestataire en l'espèce a occupé un emploi de médecin dans un centre de santé communautaire en Ontario jusqu'au 16 janvier 2003. Elle a fait établir une demande de prestations de maternité pour la période commençant le 19 janvier 2003. De plus, le 20 janvier 2003, le ministère de la Santé de l'Ontario a commencé à verser à la prestataire des prestations de maternité de 880 $ par semaine. Selon la Commission, les prestations versées par le ministère de la Santé de l'Ontario avaient valeur de rémunération conformément aux articles 35 et 36 du Règlement. Le libellé de l'article 38 est clair et non ambigu. Il n'y a donc aucune raison de modifier la décision du conseil arbitral. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    [  précédente Page précédente   |  table des matières table des matières - Appels en matière d'assurance-emploi - Décisions favorables aux travailleurs et travailleuses  |  prochaine Page suivante  ]

    2009-09-01