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    Antidatation

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    Bénéfice du doute

    CUB 52024 Décision du juge-arbitre - Le conseil arbitral a conclu que la prestataire avait quitté son emploi en raison du fait que sa mère devait recevoir des traitements contre le cancer et, par conséquent, qu'elle avait besoin d'aide sur la ferme et d'une personne-soignante auprès d'elle. Au moment de déterminer ce qui doit être considéré comme un motif valable pour présenter une demande en retard, il faut trancher une question mixte de fait et de droit. La définition de motif valable est une question de droit. Quand il s'agit de déterminer si les faits dans une cause particulière correspondent à la définition, c'est une question de fait. La prestataire aurait dû se voir accorder le bénéfice du doute en ce qui concerne sa demande en retard. Il apparaît logique et sensé de tenir compte du fait qu'une personne dans sa position aurait d'innombrables tâches à accomplir dans un court délai. Il s'agissait d'une rude épreuve pour la prestataire, ce qui constituait un motif valable pour justifier la présentation en retard de sa demande de prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Charlotte Sayeau
    Date : 2001

    Déclaration tardive

    CUB 55057 Décision du juge-arbitre - Le prestataire interjette appel de la décision du conseil qui devait déterminer s'il avait une raison valable pour justifier son retard à remplir et à présenter ses cartes de déclaration, au sens de l'article 10 de la Loi. Le conseil a conclu que le prestataire n'avait pas de motif valable pour justifier son retard. Bien qu'il ait eu des problèmes personnels, le prestataire a eu le loisir de s'adresser à la Commission. Le prestataire n'a pas fait parvenir ses déclarations par le système Télédec conformément aux articles l'article 10 et 50 de la Loi et à article 26 du Règlement. À quelques reprises, après qu'on lui ait dit de faire ses déclarations, le prestataire a téléphoné à la Commission en utilisant le système Télédec, mais il n'est pas demeuré en ligne assez longtemps pour répondre aux questions de sorte qu'on a considéré qu'il n'avait pas fait de déclaration. La Commission reconnaît qu'une carte de déclaration a été envoyée au prestataire pour les périodes commençant le 30 juillet et le 12 août 2000. Des éléments de preuve indiquent que le prestataire a téléphoné à deux reprises, mais il a raccroché avant de répondre à toutes les questions. Dans l'arrêt Caverly ( A-211-01)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, la Cour d'appel fédérale a formulé plusieurs observations au sujet du système Télédec. Bien que ces observations portent sur les déclarations fausses ou trompeuses, la Cour a fait allusion à la difficulté de s'acquitter du fardeau de la preuve lorsqu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque explication sur le fonctionnement du système Télédec. Bref, la Commission a omis de donner des instructions appropriées sur la façon d'utiliser le système. Le conseil n'a pas tenu compte de la tentative qui a été faite par le prestataire pour faire une déclaration à l'aide du système Télédec. L'appel est accueilli.
    Appelant : Brian Bartraw
    Date : 2002

    CUB 65005 Décision du juge-arbitre - Après avoir perdu son emploi, la prestataire a reçu une paye de vacances et une indemnité de départ totalisant 2 046 $. Le 25 mai, la Commission l'a informée de la répartition de ce montant sur les semaines entre le 11 avril et le 7 mai. La Commission a envoyé à la prestataire un code d'accès et les instructions nécessaires afin qu'elle fasse ses déclarations toutes les deux semaines par voie électronique (Internet) ou par téléphone. La prestataire a admis qu'elle n'avait pas entièrement lu ces instructions et a dit ne pas s'être rendue compte qu'elle pouvait faire ses déclarations par voie électronique. Elle n'a pas tenté de faire ses déclarations par voie électronique avant le 24 juin. Le système ne lui a pas permis de le faire, car plus de trois semaines s'étaient écoulées par rapport aux semaines pour lesquelles elle tentait de faire ses déclarations. Le même jour, la prestataire a communiqué avec la Commission et a demandé que sa demande soit antidatée de sorte qu'elle prenne effet le 17 avril. La Commission a refusé sa demande d'antidatation et lui a indiqué que sa demande renouvelée de prestations d'assurance-emploi ne pouvait prendre effet avant le 12 juin 2005. C'est à juste titre que la Commission a rejeté sa demande d'antidatation pour les semaines du 17 et du 24 avril. Elle a toutefois commis une erreur en jugeant que Mme Koletsas ne pouvait pas recevoir des prestations avant le 12 juin 2005. L'appel a été accueilli en partie.
    Appelant : Mary Koletsas
    Date : 2005

    CUB- 76147 Umipre Decision - Le prestataire a établi une demande à compter du 4 janvier 2009 et rempli ses déclarations jusqu’au 22 mars. Le 11 avril, lorsqu’il a tenté de remplir sa déclaration pour deux semaines, sa tentative a échoué et il s’est fait demander d’appeler au Service automatisé de déclaration par téléphone pour obtenir de l’aide. Le prestataire n’a pas répondu à cette demande et est retourné au travail le 6 avril. Lorsqu’il a soumis une demande, le 18 juin 2009, il a demandé que celle-ci soit antidatée au 29 mars mais la Commission a refusé. Lors de l’appel, le conseil a déterminé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour son retard à produire ses déclarations. Lors de l’audience devant le juge-arbitre, le prestataire a affirmé avoir soumis par Internet la déclaration requise pour la période de deux semaines allant du 22 mars au 4 avril 2009. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    Effets cumulatifs

    CUB 56558 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a donné trois raisons pour ne pas avoir présenté immédiatement sa demande de prestations : il pensait qu'il n'était pas admissible, il croyait pouvoir trouver un emploi et il y a eu le décès de sa soeur. Le conseil a rejeté l'appel à l'unanimité. Dans son appel devant le juge-arbitre, le prestataire a présenté les mêmes arguments. Dans cette affaire, le juge-arbitre a estimé que le conseil n'avait pas tenu compte des raisons invoquées pour avoir tardé à présenter l'appel. Le juge-arbitre a mentionné le court délai, le stress causé par les bouleversements dans la vie personnelle du prestataire, le fait que le prestataire croyait qu'il n'était pas admissible et le fait d'avoir présenté sa demande dès qu'il avait réalisé qu'il était admissible. Le juge-arbitre a poursuivi en disant ce qui suit :

    « J'estime que le prestataire a expliqué les raisons de son retard et que celles-ci, prises ensemble, démontrent qu'il avait un motif valable pour le faire. Si l'on tient compte de la dimension sociale de la Loi sur l'assurance-emploi, on doit accorder le bénéfice du doute aux prestataires en pareilles circonstances plutôt que d'utiliser la Loi pour trouver un moyen pour refuser de leur verser des prestations. »

    La décision du conseil a été annulée et l'appel a été accueilli.
    Appelant : Gerald O'Brien
    Date : 2003

    CUB 69261 Décision du juge-arbitre - L'emploi de la prestataire a pris fin le 12 mai 2006, mais son salaire a continué de lui être versé jusqu'au 15 juin. L'arrêt de rémunération n'est survenu qu'au moment où le versement du salaire a cessé. Elle a présenté une demande de prestations le 4 octobre 2006. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas fait de demande dès la fin de son emploi parce qu'elle attendait de recevoir son relevé d'emploi. Après évaluation de son dossier, la Commission a déterminé que la prestataire avait droit non pas à 32 semaines, mais seulement à 24 semaines de prestations. Lorsque le relevé d'emploi a été envoyé à la prestataire, elle n'a pas ouvert son courrier et, par conséquent, elle n'a pas présenté sa demande à temps. Toutefois, pendant ce temps, la prestataire connaissait des moments difficiles car elle prenait soin de son père malade. Le conseil arbitral a conclu que la prestataire n'avait pas fait la preuve qu'elle avait un motif valable pour présenter sa demande en retard. La maladie de son père n'était pas le seul motif de son retard. Trois facteurs ont eu un effet sur son retard : l'information erronée que la Commission lui a fournie, le fait que la prestataire comptait obtenir un nouvel emploi ainsi que la maladie et le décès de son père. Le conseil arbitral n'a pas tenu compte de l'effet combiné des raisons invoquées par la prestataire et cet effet combiné constituait un motif valable pour justifier la présentation tardive de sa demande. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    Ignorance de la loi

    CUB 25879 Décision du juge-arbitre - Antidatation - La prestataire ne connaissait pas la loi et ne s'est pas informée auprès de la Commission - paragraphe 9(4) de la Loi. La prestataire travaillait comme aide-enseignante. Elle a retardé la présentation de sa demande du 25 juin au 12 octobre. La prestataire a expliqué qu'elle n'avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu'elle n'était pas au courant qu'elle avait droit à des prestations. Par le passé, elle enseignait à temps plein et elle savait qu'elle n'avait pas droit aux prestations d'assurance-chômage dans ces circonstances. Le conseil avait conclu que cette explication était raisonnable et que la prestataire avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande. L'appel est rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1994

    CUB 52237 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a immigré récemment au Canada et, suivant les conditions de parrainage de l'entrée de son épouse au pays, il avait signé une entente dans laquelle il acceptait de ne pas demander d'aide sociale au Canada pendant dix ans. Lorsqu'il a perdu son emploi, il n'a pas demandé de prestations d'assurance-emploi puisqu'il croyait qu'il ne pourrait pas être admissible pendant dix ans. Il croyait que les prestations d'assurance-emploi étaient une forme d'aide sociale. Le juge-arbitre a déclaré :

    « La jurisprudence a clairement établi le principe voulant qu'une erreur de compréhension de la Loi et de son application de la part d'un prestataire peut constituer un motif valable pour présenter une demande tardive. La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Albrecht ( A-172-85)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, a précisé que le critère à utiliser pour le motif valable est de savoir si le prestataire a agi comme une personne raisonnablement prudente aurait fait dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire de préciser la situation concernant son emploi ou de déterminer ses droits et ses obligations. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Bruno Pellichero
    Date : 2001

    Information erronée fournie par la Commission

    CUB 21950 Décision du juge-arbitre - Le conseil arbitral a minimisé l'importance du renseignement erroné qu'un employé de la Commission avait donné à la prestataire au moment de l'entrevue initiale. Le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu qu'en se fiant à la parole d'un employé de la CAEC, la prestataire avait omis de s'informer ou avait fait une supposition erronée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Velta Ulmanis
    Date : 1992

    CUB 23053 Décision du juge-arbitre - À partir de l'information qu'elle avait obtenue de la Commission, la prestataire a cru qu'elle avait une année complète pour présenter une nouvelle demande de prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Thelma J. Babet
    Date : 1993

    CUB 33900A Décision du juge-arbitre - Le prestataire recevait des revenus de pension et a continué de travailler, ce qui fait qu'il était à nouveau admissible à des prestations. Il avait l'impression (du fait de changements apportés à la loi) qu'il n'était pas admissible en raison de ses revenus de retraite. Quand le prestataire a constaté qu'il était effectivement admissible aux prestations, il a présenté une demande de prestations, laquelle a été rejetée parce que la Commission estimait qu'il n'avait pas un motif valable pour justifier la présentation tardive de sa demande. Le juge-arbitre a déterminé que la loi avait changé mais que le prestataire pouvait raisonnablement supposer qu'il était inadmissible; le juge-arbitre a donc conclu que le prestataire était fondé à présenter une demande tardive. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Courtney Stoate
    Date : 1996

    CUB 37589 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été mal informé par un représentant de la Commission, qui lui a dit qu'il pourrait antidater sa demande et la présenter plus tard. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans les circonstances et qu'il ne devrait pas subir les conséquences d'un conseil erroné que la Commission lui a donné. L'appel a été accueilli.
    Appelant : David Milne
    Date : 1997

    CUB 46079 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été mis à pied et a touché une indemnité de départ équivalant à 16 mois de salaire. Il a présenté une demande initiale à la Commission et a mentionné à l'agente qu'il pensait créer sa propre entreprise. Cette dernière lui aurait alors dit « qu'elle lui mettrait un enquêteur sur le dos ». Le prestataire a donc retiré sa demande. Il a déposé une deuxième demande à l'échéance de son indemnité de départ de 16 mois. Le prestataire a expliqué par écrit qu'il croyait devoir attendre l'échéance de son indemnité de départ avant de déposer sa demande. En l'espèce, le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait agi de bonne foi et s'était conduit comme une personne raisonnable en se fiant aux instructions de son employeur. Voir les décisions CUB 36384A Décision du juge-arbitre et 40657 Décision du juge-arbitre. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gilbert Deguire
    Date : 1999

    CUB 47414 Décision du juge-arbitre - Dans son témoignage devant le conseil arbitral, le prestataire a clairement déclaré qu'au moment de prendre sa retraite, il s'est rendu dans un bureau de la CAEC pour s'informer s'il était admissible aux prestations d'assurance-emploi. L'employé de la Commission à qui il a parlé lui a demandé s'il avait quitté son emploi ou s'il avait été congédié. Il a répondu qu'il avait quitté son emploi. L'employé lui a alors dit qu'il n'était pas admissible aux prestations s'il avait quitté son emploi. Plus tard, quand un ami lui a dit qu'il devrait présenter une demande, il a suivi le conseil de cet ami. Dans cette affaire, le prestataire n'a pas omis de prendre ses renseignements. C'est plutôt la Commission qui l'a mal informé. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. Si une personne se renseigne et obtient des informations erronées, on ne peut pas la blâmer de ne pas avoir poussé l'affaire plus loin. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Oreste Infusino
    Date : 2000

    CUB 47897 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté le Canada pour déménager aux États-Unis, en l'occurrence dans la région de Washington, pour accompagner son épouse qui avait décroché un nouvel emploi dans cette région. Il s'attendait à trouver du travail assez facilement, mais il a découvert avec surprise qu'il n'en était pas ainsi. La plupart des emplois liés à son domaine dans la région de Washington sont dans l'industrie de la défense, et le fait qu'il n'était pas citoyen américain posait problème. Le prestataire s'est présenté au bureau de la Commission d'emploi de la Virginie, espérant être admissible aux prestations de chômage. Il s'est fait dire qu'il n'était pas admissible parce qu'il n'avait jamais travaillé en Virginie. Par la suite, un employé l'a informé qu'il était probablement couvert par le programme canadien d'assurance-chômage. Le prestataire a déployé des efforts raisonnables pour s'informer au sujet de son admissibilité. Par conséquent, sa demande de prestations devrait être antidatée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert Castell
    Date : 2000

    CUB 55084 Décision du juge-arbitre - Le prestataire affirme que le centre d'entrepreneurship lui a donné des informations erronées. Rendant une décision majoritaire, le conseil arbitral a déclaré :

    « Aux termes de l' article 10 de la Loi sur l'assurance-emploi, la demande d'antidatation est refusée. Le prestataire aurait dû consulter le bureau de l'assurance-emploi pour demander des conseils quant à la marche à suivre pour présenter une demande de prestations. »

    Le membre dissident du conseil aurait accueilli l'appel, car il croyait que M. Godin avait un motif valable pour justifier la présentation tardive de sa demande, du fait des informations erronées qu'on lui avait données. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire était crédible et qu'il avait un motif valable pour justifier son retard. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Peter Godin
    Date : 2002

    CUB 62792 Décision du juge-arbitre - La décision du conseil arbitral se lisait comme il suit :

    « Il est malheureux que la prestataire doive être pénalisée puisque, selon la jurisprudence, le fait qu'elle ait reçu de l'information erronée ne constitue pas un motif valable. On ne peut donc antidater la demande de prestations pour qu'elle prenne effet le 28 avril 2002. »

    La jurisprudence a établi qu'une « information fausse » donnée par la Commission ne crée pas une obligation à l'égard du prestataire (voir la décision Granger c. Canada ( A-684-85))   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. La jurisprudence ne signifie pas pour autant qu'une information fausse ne peut pas être utilisée pour expliquer la bonne foi d'un ou d'une prestataire qui a adopté un certain comportement après avoir reçu l'information erronée. Quand elle a découvert qu'elle aurait pu présenter une demande lorsqu'elle a perdu son emploi, elle a immédiatement présenté une demande. À la lecture de la décision, il est clair que la prestataire aurait présenté une demande si l'agent de la Commission ne lui avait pas donné des informations erronées. Elle a fait confiance au représentant de la Commission qui l'a mal renseignée. Voir à ce sujet le CUB 11100 Décision du juge-arbitre et le CUB 52237 Décision du juge-arbitre. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Marushka De Sousa
    Date : 2005

    CUB 63491 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait communiqué avec la Commission pour s'informer du traitement de sa demande, et qu'un agent de la Commission lui a alors fait savoir qu'il n'était pas admissible aux prestations parce qu'il était propriétaire de terrains situés dans une zone agricole. Dans l'avis d'appel qu'il a transmis au conseil arbitral, le prestataire a précisé qu'il avait appris plusieurs mois plus tard qu'il était exclu du bénéfice des prestations en raison de ses activités dans une entreprise agricole. Ce n'est qu'après que son banquier lui eut conseillé de vérifier l'état d'avancement de sa demande, en février 2004, qu'il a pris des mesures en ce sens. Il a alors appris qu'il était admissible aux prestations puisque sa demande avait été approuvée. Le conseil arbitral a tenu compte de cette lettre et a accepté la preuve présentée par le prestataire, voulant que celui-ci n'ait pas rempli ses cartes de déclaration parce qu'il s'était fait dire à de nombreuses reprises qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 64942 Décision du juge-arbitre - Dans son avis d'appel, la prestataire a indiqué qu'elle avait reçu non pas ses cartes de déclaration mais plutôt une lettre dans laquelle on l'informait qu'elle allait recevoir un code permettant de faire ses déclarations, mais elle a précisé qu'elle n'a jamais reçu le code en question. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas fait la déclaration qu'elle aurait faite si elle avait eu le code. Elle a simplement suivi les instructions de la Commission et a attendu une information qui ne lui a pas été transmise. Après avoir examiné la preuve, le conseil a conclu que la prestataire n'avait pas agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, étant donné qu'elle ne s'était pas informée auprès de la Commission. Le conseil n'a pas tenu compte des explications de la prestataire ni des circonstances qui l'ont amenée à ne pas faire les déclarations qu'elle aurait dû faire. Ce faisant, le conseil a commis une erreur de droit. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Caroline Jameson
    Date : 2005

    CUB 69140 Décision du juge-arbitre - Le prestataire n'était pas familier avec les nouvelles technologies. Il n'a donc pas essayé de faire sa déclaration en ayant recours au service téléphonique automatisé qu'on appelle Télédec, ou encore par le biais du service offert sur Internet. Il attendait de recevoir ses cartes de déclaration, mais la Commission ne lui en a pas envoyées. Quand le prestataire s'est renseigné, on lui a demandé de présenter une nouvelle demande. Le juge-arbitre a constaté que rien ne prouvait que le prestataire avait reçu les cartes de déclaration qu'il devait remplir. Il semble qu'au bureau de Lindsay, on lui avait demandé de faire ses déclarations en ligne. Le juge-arbitre a estimé que le régime de l'assurance-emploi a l'obligation de faire de son mieux pour assister les prestataires à déclarer correctement leurs activités, comme ils sont tenus de le faire quand ils touchent des prestations. Le juge-arbitre a conclu que le fait que le prestataire n'avait pas reçu de cartes de déclaration et qu'on lui avait seulement demandé son code postal pouvait laisser croire que Service Canada avait failli à l'obligation d'assister ce jeune prestataire dans sa démarche pour obtenir des prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    CUB 70956 Décision du juge-arbitre - La prestataire a intenté une poursuite contre son employeur pour congédiement injustifié. Au départ, lorsque la prestataire a présenté une demande de prestations, un agent de la Commission lui aurait dit qu'elle ne serait pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'elle avait été congédiée. La poursuite pour congédiement injustifié a été rejetée, et l'avocat de la prestataire lui a conseillé de présenter une demande d'antidatation. Le fait d'avoir attendu l'issue de sa poursuite judiciaire concernant son congédiement injustifié, ne constitue pas un motif valable justifiant l'antidatation. Toutefois, un agent lui avait dit qu'elle ne serait pas admissible au bénéfice des prestations. À l'instar du conseil, le juge-arbitre est d'avis qu'une personne raisonnable ne présente pas de demande de prestations si un agent de l'assurance-emploi lui dit qu'elle n'est pas en droit d'en recevoir, et estime que la Commission a commis une faute. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Information erronée fournie par une tierce partie

    CUB 36384A Décision du juge-arbitre - Le prestataire a reçu une indemnité de départ et a été avisé à plusieurs reprises qu'il ne lui servirait à rien de présenter une demande de prestations de chômage puisque, de toute façon, il n'y aurait pas droit tant qu'il toucherait son indemnité de départ. Lorsque des renseignements erronés ont été fournis par une tierce partie en laquelle le prestataire pouvait raisonnablement avoir confiance, on considère que le prestataire a démontré qu'il avait un «motif valable» de retarder la présentation de sa demande s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour se renseigner sur son admissibilité à des prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Daniel Kay
    Date 1997

    CUB 37132 Décision du juge-arbitre - L'avis d'appel du prestataire a été présenté en retard. En mars 1996, le prestataire a demandé l'avis de son député, lequel ne lui a répondu qu'en septembre 1996. Le retard de quatre mois est dû au conseil reçu du bureau du député. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait agi de bonne foi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Trent Pirch
    Date : 1997

    CUB 46079 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été mis à pied et a touché une indemnité de départ équivalant à 16 mois de salaire. Il a présenté une demande initiale à la Commission et a mentionné à l'agente qu'il pensait créer sa propre entreprise. Cette dernière lui aurait alors dit « qu'elle lui mettrait un enquêteur sur le dos ». Le prestataire a donc retiré sa demande. Il a déposé une deuxième demande à l'échéance de son indemnité de départ de 16 mois. Le prestataire a expliqué par écrit qu'il croyait devoir attendre l'échéance de son indemnité de départ avant de déposer sa demande. En l'espèce, le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait agi de bonne foi et s'était conduit comme une personne raisonnable en se fiant aux instructions de son employeur. Voir les décisions CUB 36384A Décision du juge-arbitre et 40657 Décision du juge-arbitre. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gilbert Deguire
    Date : 1999

    CUB 69878 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait à temps partiel comme enseignante suppléante. On lui avait offert un contrat temporaire et, lorsqu'il a pris fin, elle a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. Le conseil arbitral était d'avis que la prestataire n'avait pas agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans sa situation, car elle n'avait pas demandé à la Commission la procédure à suivre pour donner suite à sa demande. Le juge-arbitre a estimé que le conseil n'avait pas tenu compte du fait que les personnes à qui la prestataire avait demandé conseil, en particulier le représentant syndical et le directeur d'école, étaient des personnes qui, en raison de leur expérience, devraient connaître les règles à suivre pour toucher des prestations et devraient normalement pouvoir donner des conseils judicieux. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral ne s'était pas conformé à la jurisprudence établie pour déterminer si la personne avait agi de manière raisonnable et prudente. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    Interruption de la rémunération

    CUB 26158 Décision du juge-arbitre / A-706-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire croyait qu'elle n'avait pas un nombre suffisant de semaines d'emploi assurable pour être admissible aux prestations. Le juge-arbitre a conclu qu'il était raisonnable de considérer qu'une personne dont la famille n'avait jamais eu recours aux prestations d'assurance-chômage, soit considérée comme ayant agi de façon raisonnable en ne présentant sa demande qu'une fois informée de son erreur. Le juge-arbitre a fait part des observations suivantes :

    « Comme mon collège le juge Muldoon l'a déjà indiqué, les responsables du programme d'assurance-chômage ne doivent pas présumer que des prestataires éventuels se lèvent tous les matins en passant en revue toutes les échappatoires que la Loi peut contenir. »

    L'appel est rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1994

    Motif valable

    CUB 35066 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait comme traiteuse jusqu'à ce qu'elle devienne incapable de travailler en raison d'une blessure au dos. La Commission des accidents du travail (CAT) a tardé à traiter sa demande. Le délégué syndical de la prestataire a conseillé à celle-ci de demander des prestations d'assurance-chômage. Auparavant, la CAT lui avait donné la fausse impression qu'elle n'avait pas à demander de prestations à d'autres organisations. La Commission a établi une période de prestations débutant le 2 avril 1995 au profit de la prestataire. Celle-ci a interjeté appel de la décision et le juge-arbitre a autorisé l'antidatation pour que la demande prenne effet le 25 juin 1994. Le juge-arbitre a déclaré que « le “motif valable de retard” n'est pas un concept aux limites strictement circonscrites, mais bien une notion plus souple et à caractère plus circonstanciel ».
    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Erin M. Rettie
    Date : 1996

    CUB 42827 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a écrit ce qui suit à la Commission :

    « Je souhaite interjeter appel à l'encontre de la décision de faire débuter ma demande d'assurance-emploi le 28 septembre 1997. Je pense que ma demande devrait commencer au moment où je me suis retrouvé sans emploi, soit le 29 juin 1997. Je ne réalisais pas qu'il me fallait présenter une demande immédiatement après avoir commencé à travailler, étant donné que je n'ai pas reçu mon relevé d'emploi qui indiquait qu'il me fallait absolument présenter une demande d'ici le 26 septembre 1997. [...] Mon attitude à l'égard de l'assurance-emploi est qu'elle ne devrait servir qu'en dernier recours, c'est pour cette raison que je n'ai pas déclaré ma mise à pied immédiatement. À ce moment, j'ai préféré tenter de décrocher un emploi sans demander de prestations d'assurance-emploi. [...] J'ai toujours activement recherché du travail pendant les périodes en question et je souhaite toucher des prestations d'assurance-emploi rétroactives pour ces périodes. »

    On ne retrouve aucun méfait dans cet appel. La demande du prestataire était tout à fait légitime. Le juge-arbitre a écrit à plusieurs reprises que les employeurs devraient conseiller aux employés admissibles aux prestations de présenter leur demande le plus tôt possible. En l'espèce, le prestataire a présenté sa demande peu de temps après avoir reçu son relevé d'emploi, dans lequel il était mentionné de déposer immédiatement sa demande. L'appel a été accueilli en partie comme il est mentionné plus haut.
    Appelant : Eric McGaw
    Date : 1998

    CUB 43320 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est fait dire qu'il n'aurait pas de travail pendant quelques semaines. Après une attente de deux mois, il a communiqué avec son employeur et lui a demandé de lui envoyer sa paie de vacances et son relevé d'emploi s'il n'avait plus de travail pour lui. Le prestataire a reçu son relevé d'emploi par la poste trois semaines plus tard. C'est la cause du retard, plutôt que la durée, qui constitue l'élément clé lorsqu'il s'agit de déterminer si le prestataire disposait d'un motif valable. Lorsqu'on a établi l'existence d'un motif valable pour la période, il importe peu de connaître la durée : un motif valable ne se détériore pas (CUB 12995A Décision du juge-arbitre). Le droit aux prestations commence après le dépôt de la demande initiale. Il est certain que si le prestataire avait su que la Loi et le Règlement imposaient l'obligation de demander les prestations plus tôt pour qu'elles soient versées plus tôt, il l'aurait fait, mais il ne connaissait pas les dispositions de la Loi ni celles du Règlement, comme l'a justement constaté le conseil arbitral en réprimandant à tort le prestataire de n'avoir aucune excuse. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Leonard Chan
    Date : 1998

    CUB 46079 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été mis à pied et a touché une indemnité de départ équivalant à 16 mois de salaire. Il a présenté une demande initiale de prestations à la Commission et il a mentionné à l'agente qu'il pensait créer sa propre entreprise. Cette dernière lui aurait alors dit « qu'elle lui mettrait un enquêteur sur le dos ». Le prestataire a donc retiré sa demande. Il a déposé une deuxième demande à l'échéance de son indemnité de départ de 16 mois. Le prestataire a expliqué par écrit qu'il croyait devoir attendre l'échéance de son indemnité de départ avant de déposer une demande. En l'espèce, le juge-arbitre a estimé que le prestataire avait agi de bonne foi et s'était conduit comme une personne raisonnable en se fiant aux instructions de son employeur. Voir les décisions CUB 36384A Décision du juge-arbitre et CUB 40657 Décision du juge-arbitre. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gilbert Deguire
    Date : 1999

    CUB 46268A Décision du juge-arbitre - La Commission est d'avis que le prestataire n'avait pas de motif valable pour présenter une demande de prestations tardive. Dans la décision CUB 37589 Décision du juge-arbitre, le juge Rouleau a déclaré que : « Un prestataire qui a fait toutes les démarches requises pour s'informer de son droit aux prestations sera perçu comme ayant établi un "motif valable" de retard lorsque son défaut de présenter sa demande de prestations plus tôt résulte directement d'un renseignement erroné de la part de la Commission ». Le conseil est un tribunal indépendant : et non une division de la Commission, il ne rend pas de décision au nom de la Commission et doit éviter d'en arriver à des conclusions prématurées ou d'être partial. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Douglas Kego
    Date : 2000

    CUB 47897 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté le Canada pour déménager aux États-Unis, en l'occurrence dans la région de Washington, pour accompagner son épouse qui avait décroché un nouvel emploi dans cette région. Il s'attendait à trouver du travail assez facilement, mais il a découvert avec surprise qu'il n'en n'était pas ainsi. La plupart des emplois liés à son domaine dans la région de Washington sont dans l'industrie de la défense, et le fait qu'il n'était pas citoyen américain posait problème. Le prestataire s'est présenté au bureau de la Commission d'emploi de la Virginie, espérant être admissible aux prestations de chômage. Il s'est fait dire qu'il n'était pas admissible parce qu'il n'avait jamais travaillé en Virginie. Plus tard, un employé l'a informé qu'il était probablement couvert par le programme canadien d'assurance-chômage. Le prestataire a déployé des efforts raisonnables pour s'informer au sujet de son admissibilité. Par conséquent, sa demande de prestations devrait être antidatée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert Castell
    Date : 2000

    CUB 54242 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour Loblaws du 15 juin 1980 au 2 septembre 2000. Le père du prestataire est venu chercher un formulaire de demande en octobre, mais la demande de prestations n'a pas été présentée avant le mois de décembre. M. Richardson a soumis une requête pour que sa demande soit antidatée et prenne effet le 2 septembre 2000. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas présenter sa demande plus tôt parce qu'il était malade. Le prestataire a expliqué la présentation tardive de sa demande par les deux raisons suivantes : le fait qu'il était malade et le fait qu'il croyait, d'après les renseignements qu'il aurait reçus de la Commission, qu'il devait joindre son relevé d'emploi à sa demande de prestations. Le juge-arbitre a indiqué que le fait de croire qu'il faut joindre son relevé d'emploi à sa demande était un motif valable pour présenter une demande tardive, qui avait été accepté comme tel dans un certain nombre de décisions. Le juge-arbitre a également cité les décisions CUB 16667 Décision du juge-arbitre et CUB 16275 Décision du juge-arbitre qui font mention de l'affaire Albrecht [1985] 1 C.F. 710   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. Il a souligné que dans la décision CUB 13249 Décision du juge-arbitre, le juge Rouleau a accepté comme un motif valable le fait d'avoir été mal informé par la Commission concernant l'attente du relevé d'emploi pour présenter une demande. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Wayne Richardson
    Date : 2002

    CUB 54294 Décision du juge-arbitre - M. Adams a travaillé pour les Forces canadiennes et a pris sa retraite le 31 mai 1996. Une fois retraité, le prestataire s'est adressé à la Commission pour savoir s'il pouvait toucher des prestations. On lui a dit qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'il toucherait une rente de retraite des Forces canadiennes, mais on a omis de lui dire qu'il pourrait être admissible s'il réintégrait la population active. En novembre 2001, au cours d'une conversation avec un parent, le prestataire a appris qu'il était probablement admissible au bénéfice des prestations. Il s'agit ici de déterminer si le prestataire a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les circonstances pour déterminer ses droits. Dans cette affaire, le prestataire a fait tout ce que l'on attendait de lui. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Arnold Adams
    Date : 2002

    CUB 54334 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour Nav Canada du 11 novembre 1996 au 7 juillet 1999. Le 20 février 2001, elle a présenté une demande de prestations et a soumis une requête pour que sa demande soit antidatée et prenne effet le 7 juillet 1999. La prestataire a donné deux raisons pour expliquer le dépôt tardif de sa demande. Premièrement, son employeur lui avait dit qu'elle ne serait pas admissible au bénéfice des prestations pendant un an puisqu'elle avait reçu une indemnité de départ et, deuxièmement, son état de santé était mauvais au cours de cette période. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lori Halverson
    Date : 2002

    CUB 57123 Décision du juge-arbitre - Le conseil arbitral a accueilli l'appel à l'unanimité en affirmant que le prestataire « a agi comme une personne raisonnable et prudente compte tenu de ses expériences et des circonstances ». Le juge-arbitre était d'accord avec cette affirmation et il a décidé qu'il n'avait aucune raison d'intervenir dans cette affaire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 57182 Décision du juge-arbitre - Le prestataire ne pouvait pas obtenir de relevé d'emploi parce que son employeur était décédé. La Commission a refusé d'accepter le relevé que le prestataire avait rempli lui-même et elle ne lui a pas dit comment il pouvait en obtenir un. Le conseil s'est davantage fié au témoignage de la Commission qu'à celui du prestataire et il a utilisé de l'information privilégiée provenant de la Commission pour rendre sa décision. À son tour, le juge-arbitre a examiné les éléments de preuve et il a conclu que le conseil arbitral avait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la preuve provenant d'autres sources que les témoins présents à l'audience ou l'information au dossier. Le juge-arbitre a affirmé que le conseil aurait dû accepter le témoignage du prestataire au lieu de se fonder sur l'information fournie par la Commission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : John Kerr
    Date : 2003

    CUB 57222 Décision du juge-arbitre - Le conseil arbitral a estimé que la prestataire avait un motif valable pour présenter une demande de prestations tardive parce que quatre membres de sa famille, dont son époux, étaient détenus en Chine. La prestataire a dû quitter se rendre à Genève en vue d'aider sa famille. Lorsque la prestataire est revenue au Canada, elle n'avait pas beaucoup d'argent, c'est pourquoi elle a décidé de demander des prestations. Le juge-arbitre a appuyé la décision du conseil et il a affirmé ce qui suit :

    « Il est établi dans la jurisprudence que le critère à appliquer pour déterminer en quoi consiste un motif valable de demander des prestations en retard consiste à vérifier si la prestataire a agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans la même situation, et que chaque cas doit être jugé d'après les faits de l'affaire, compte tenu des circonstances spéciales qui l'entourent. »

    Le juge-arbitre a estimé que la prestataire était crédible et qu'elle avait des raisons personnelles importantes pour présenter une demande de prestations tardive. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 58234 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour White River First Nation du 11 avril 2000 au 1er novembre 2001. Le 15 janvier 2002, il a présenté une demande de prestations en déclarant avoir perdu son emploi en raison d'une pénurie de travail. La demande a pris effet le 13 janvier 2002. Le prestataire a soumis une requête à la Commission pour que sa demande soit antidatée et prenne effet le 2 novembre 2001. Le prestataire a déclaré qu'il n'avait pas présenté de demande immédiatement après avoir été mis à pied parce qu'il prévoyait être rappelé au travail. Le prestataire ne voulait pas commencer à toucher des prestations parce qu'il prévoyait retourner rapidement au travail. La Cour d'appel fédérale, dans les arrêts Albrecht ( A-172-85)   Jugements de la Cour d'appel Fédéraleet Larouche ( A-644-93)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, a précisé qu'un prestataire doit démontrer qu'il a agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans les mêmes circonstances pour prouver qu'il disposait d'un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations. En l'espèce, le juge-arbitre a estimé que le conseil n'a pas commis d'erreur de droit et que le prestataire avait un motif valable pour présenter une demande de prestations tardive. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 59041 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait tardé à présenter sa demande parce qu'il ignorait qu'il pouvait toucher des prestations. Lorsqu'il a par la suite appris que certains de ses collègues recevaient des prestations, il a présenté une demande. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas de motif valable pour avoir attendu cinq ans avant de présenter une demande. La raison invoquée par le prestataire pour expliquer la présentation tardive de sa demande a été décrite ainsi dans la pièce 4.2 :

    « C'est à ce moment-là que j'ai présenté une demande de prestations d'assurance-emploi, laquelle a été refusée. On m'a expliqué que les prestations de retraite que je recevais d'Algoma Steel auraient pour effet d'annuler les prestations d'assurance-emploi que je pourrais recevoir. J'ai téléphoné à plusieurs reprises au bureau d'assurance-emploi d'Elliott Lake et chaque fois, on m'a dit que mes prestations de retraite étaient trop élevées pour que je puisse recevoir des prestations d'assurance-emploi. Je me suis finalement rendu à leurs arguments et je n'ai pas donné suite à l'affaire. »

    Dans le présent cas, le prestataire a tenté de présenter sa demande, mais la Commission a refusé de le laisser faire. On ne peut affirmer que le prestataire n'a pas agi comme une personne raisonnable aurait agi dans les mêmes circonstances. Au contraire, le prestataire avait pris tous les moyens raisonnables pour déposer sa demande et pour s'informer de ses droits. L'appel du prestataire est accueilli.
    Appelant : John Becanic
    Date : 2003

    CUB 59372 Décision du juge-arbitre - La prestataire a arrêté de travailler le 5 janvier 2002 en raison de complications survenues pendant sa grossesse. Ce n'est que le 7 juin 2002 qu'elle a présenté sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales. La Commission l'a informée que sa demande avait été approuvée, qu'elle prenait effet le 2 juin 2002, que les prestations parentales seraient payées après les prestations de maternité, et qu'elles seraient versées pendant 35 semaines. La prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel en déclarant ce qui suit :

    « Le conseil note que c'est le 3 mars 2002 qu'est entrée en vigueur la disposition législative portant la durée maximale de la période de prestations spéciales de 50 à 65 semaines. C'est sur la législation telle qu'elle existait à l'époque que la prestataire a fondé sa décision de ne pas présenter sa demande plus tôt. Selon ses dires, elle a présenté sa demande quand on lui a dit de le faire à DRHC et se trouvait en interruption de service lorsque la disposition législative est entrée en vigueur. La prestataire comprend bien la législation entrée en vigueur le 3 mars et, ainsi que l'atteste la pièce 9, a demandé si la Commission pouvait antidater sa demande pour qu'elle prenne effet le 3 mars. Le conseil prie la Commission de réexaminer la pièce 9 afin de déterminer si la prestataire peut bénéficier d'une prolongation de sa période de prestations. »

    Dans cette affaire, la prestataire a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les circonstances, et lorsqu'elle a appris que la loi avait été modifiée, elle a rapidement cherché à en tirer profit. Le conseil n'a pas déterminé si la prestataire avait un motif valable pour retarder la présentation de sa demande. Il s'agit d'une erreur de droit. L'appel a été accueilli et la demande a été antidatée pour qu'elle prenne effet le 3 mars 2002.
    Appelant : Laura Cormaggi
    Date : 2003

    CUB 59377 Décision du juge-arbitre - La Commission a rejeté la demande d'antidatation parce qu'elle a conclu que le prestataire n'avait pas démontré que, du 15 mai au 28 septembre 2002, il avait eu un motif valable pour tarder à présenter sa demande. Pour bénéficier d'une antidatation, le prestataire doit démontrer, outre le fait qu'il avait un motif valable, qu'il était admissible au bénéfice des prestations à la date antérieure. Même si le dernier jour de travail pour lequel le prestataire a été rémunéré était le 27 avril, il croyait avoir encore un emploi parce qu'il n'avait pas reçu d'avis de congédiement. Pour déterminer l'existence d'un motif valable, il faut examiner toutes les circonstances. En raison de l'incertitude du prestataire à l'égard de son emploi et de la confusion que cela a créée, le prestataire a démontré qu'il avait eu un motif valable pour présenter sa demande en retard. L'appel a été accueilli pour la question 1.
    Appelant : Karl G. Blass
    Date : 2003

    CUB 59482 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, on a conclu que le prestataire avait interprété de manière raisonnable les directives figurant au bas de la première page du relevé d'emploi, soit : « Si vous comptez présenter une demande de prestations, veuillez le faire immédiatement ». Le prestataire savait qu'on allait lui verser une indemnité de départ et qu'il ne pourrait toucher de prestations tant que cette somme n'aurait pas été répartie et épuisée. Au dos du relevé d'emploi, il y avait d'autres indications concernant son admissibilité aux prestations d'assurance-emploi :

    « Si vous ne présentez pas de demande tout de suite, conservez en lieu sûr le présent relevé et tous les autres pendant deux ans à compter de la dernière date inscrite dans la case 11 de la copie 1. [Soit la date du dernier jour d'emploi du prestataire dans l'entreprise pour laquelle il travaillait.] »

    Le conseil a jugé que l'interprétation que le prestataire a faite des deux passages en question du relevé d'emploi était raisonnable. Le prestataire avait compris en lisant les indications figurant au verso du formulaire qu'il avait jusqu'à deux ans pour présenter une demande de prestations et, d'après la mention figurant au recto, qu'il ne serait pas pénalisé s'il ne présentait pas de demande immédiatement. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 60548 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, M. Ward, a travaillé pour Sid's Construction Ltd, du 22 mai au 12 juillet 2002. Le 6 novembre 2002, il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi, mais la Commission l'a informé qu'il n'avait pas accumulé le nombre requis d'heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence pour qu'une période de prestations soit établie à son profit. Le 7 décembre 2002, le prestataire a demandé que sa demande de prestations soit antidatée de manière à prendre effet à la date de son dernier jour de travail. Il a indiqué qu'il venait tout juste d'apprendre qu'il avait été mis à pied. Le prestataire travaillait sur appel et attendait qu'on communique avec lui pour se présenter au travail. Comme il s'était écoulé un certain temps sans qu'on ne l'appelle, il a communiqué avec son employeur, qui lui a appris qu'il avait été mis à pied. Il a alors demandé son relevé d'emploi, qui lui a été délivré le 16 octobre 2002, et il a présenté sa demande de prestations dans les 30 jours. Il a répété qu'il n'avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu'il ne se savait pas au chômage. Le conseil a conclu que, puisqu'il avait présenté sa demande dans un délai de 30 jours après avoir découvert qu'il était au chômage, le prestataire avait prouvé qu'il avait un motif valable expliquant son retard. Selon les décisions CUB 13000A Décision du juge-arbitre, 15236A Décision du juge-arbitre et 24908 Décision du juge-arbitre, le fait pour une personne de croire qu'elle occupe toujours un emploi ou une confusion quant à sa situation d'emploi peuvent constituer un motif valable pour tarder à présenter une demande de prestations. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 60830 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations qui a pris effet le 24 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, il a reçu des instructions écrites sur la façon d'effectuer sa déclaration concernant les semaines du 24 novembre au 27 décembre 2002, au moyen du système Télédec. Le prestataire a affirmé qu'il ne s'était pas rendu compte que la procédure pour effectuer les déclarations hebdomadaires avait changé, car il n'avait jamais procédé de cette façon auparavant. En appel devant le juge-arbitre, l'avocat du prestataire a affirmé que des représentants de TCA s'étaient rendus à l'usine Ford et avaient dit aux travailleurs ayant été mis à pied, notamment le prestataire, d'apporter leurs cartes s'ils désiraient avoir de l'aide du syndicat pour les remplir. Le prestataire s'est fié à ces renseignements et attendait de recevoir une carte. En raison des instructions reçues de TCA, il a omis de lire les instructions au sujet de Télédec ou il les a mal comprises. Il croyait qu'il pouvait choisir de faire ses déclarations au moyen de Télédec ou des cartes de déclaration en papier. Il n'a appris qu'à son retour au travail que les déclarations devaient absolument être faites au moyen du système Télédec. Le conseil arbitral a rendu sa décision sans tenir compte d'un élément de preuve, c'est-à-dire les instructions données par TCA, sur lesquelles le prestataire s'est fié. L'appel a été accueilli. Voir les décisions CUB 11100 et 10996.
    Appelant : Dean Langille
    Date : 2004

    CUB 62370 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi le 2 janvier 2003 pour prendre sa retraite. Six mois plus tard, elle a présenté une demande de prestations ainsi qu'une demande d'antidatation datée du 24 juin 2003 pour que sa demande de prestations prenne effet le 2 janvier 2003. Une demande initiale prenant effet le 15 juin 2003 a été établie au profit de la prestataire. Dans sa demande d'antidatation, la prestataire explique son retard entre autres par les raisons suivantes : le départ obligatoire à la retraite à 65 ans du Toronto Western Hospital, le fait que les Ressources humaines ont omis de lui poster son relevé d'emploi, et le fait qu'elle a commencé à travailler à 18 ans et qu'elle avait toujours cotisé sans jamais demander de prestations. Elle a également affirmé que son fils, qui habitait avec elle, était X* et avait été pris d'une crise grave en janvier. Il avait passé deux semaines à l'hôpital. Il avait fallu qu'elle prenne soin de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Elle a également indiqué qu'elle ignorait qu'elle avait droit à des prestations jusqu'à ce qu'un ami l'en informe. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004
    * Protection des renseignements conformément à la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    CUB 65144 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé comme aide-électricien du 5 janvier au 4 juin 2004 et a accumulé 691 heures d'emploi assurable durant cette période. Il est clair que le prestataire avait présenté une demande précédemment et qu'il avait perçu des prestations. Cette période de prestations s'était terminée vers la fin décembre 2004. Il a déposé une demande de prestations le 14 février 2005. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait accumulé que 505 heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence, qui allait du 16 février 2004 au 12 février 2005, alors qu'il avait besoin de 665 heures pour avoir droit aux prestations. Le prestataire voulait que sa demande soit antidatée et prenne effet le 19 décembre 2004 parce qu'il croyait que sa demande précédente était encore en vigueur. Il avait d'ailleurs communiqué avec la Commission au sujet d'une augmentation du taux de ses prestations. Le conseil arbitral a déterminé que les raisons invoquées par le prestataire pour expliquer la présentation tardive de sa demande de prestations constituaient un motif valable pour toute la durée du retard. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 65711 Décision du juge-arbitre - La prestataire a invoqué comme motif de retard qu'elle était persuadée qu'il lui fallait obtenir son relevé d'emploi avant de pouvoir présenter une demande et elle a attendu d'avoir ce document en main avant de faire sa demande. Elle ne s'est pas informée auprès de la Commission de ses droits et obligations relativement à sa demande de prestations. La Commission a soutenu que la prestataire ne satisfait pas au critère établi dans la jurisprudence à l'égard des raisons pouvant constituer des motifs valables pour avoir tardé à présenter une demande de prestations. La bonne foi et l'ignorance de la loi ne constituent pas des motifs de retard valables selon le paragraphe 10(4) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi. La prestataire a déployé beaucoup d'efforts pour obtenir le document qu'elle croyait nécessaire à la présentation de sa demande. Lorsqu'on lui a conseillé de présenter sa demande sans attendre d'avoir reçu son relevé d'emploi, elle l'a fait immédiatement. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 71047 Décision du juge-arbitre - Pour établir l'existence d'un motif valable justifiant la présentation tardive d'une demande de prestations, le prestataire doit démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Le prestataire a communiqué avec son employeur et croyait qu'il serait de retour au travail incessamment. Toutefois, il n'y avait pas de travail pour lui. De plus, le prestataire n'était pas habile en informatique et il a dû demander de l'aide, ce qui a pris un certain temps. La période de retard a été très courte. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 72513/A-291-09 - Le prestataire s’est vu refuser le bénéfice des prestations parce que la Commission a conclu qu’il n’avait pas de motif valable pour le retard à soumettre ses déclarations aux deux semaines pour les semaines en question. Le prestataire était un nouvel arrivant au Canada et devait surmonter des barrières linguistiques; on mettait également en question le fait qu’il ait reçu toute l’information nécessaire de la Commission. Il éprouvait également des difficultés concernant le système de déclaration TÉLÉDEC. Le conseil a conclu qu’il avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances et statué en faveur du prestataire.
    Appelant : Commission
    Date: 2009

    CUB 75313 Umipre Decision - La prestataire s’est présentée au bureau de la Commission et montré son relevé d’emploi du dernier employeur. L’employé de la Commission l’a informée que le nombre d’heures travaillées pour le dernier employeur était insuffisant pour accorder le bénéfice des prestations. Au contraire, elle aurait été admissible au bénéfice des prestations après décembre 2006. En janvier 2010, la prestataire a parlé à un autre représentant qui l’a informée qu’elle aurait probablement été admissible. La prestataire a donc ensuite présenté une demande de prestation auprès de la Commission et demandé que celle-ci soit antidatée au 17 décembre 2006. Le conseil a conclu que, dans les circonstances, la Commission avait erré en refusant la demande. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 75630 Umipre Decision -La Commission a porté en appel la décision du conseil accueillant l’appel du prestataire contre la décision de refuser d’antidater une demande de prestations du 28 juin 2009 au 14 juin 2009. Le prestataire a souligné qu’il était très peu instruit et qu’il ne savait ni lire ni écrire. Il s’était toujours fié à d’autres pour remplir ses demandes et le conseil a accepté les motifs du prestataire pour demander une antidate comme étant valables. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 75829 Umipre Decision - Le prestataire a présenté une demande de renouvellement de prestations qui a été établie au 16 novembre 2009. Le prestataire a demandé que sa demande soit antidatée au 4 septembre 2009. La Commission a refusé parce que le prestataire n’avait pas démontré un motif valable pour le retard à présenter sa demande de prestations. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel au conseil arbitral qui l’a accueilli en raison du fait que le prestataire avait retardé sa demande parce qu’il s’attendait à un rappel après une mise à pied. Il ignorait également que le délai pour présenter une demande de renouvellement n’était que de quatre semaines et croyait qu’il pouvait demander que sa demande soit antidatée. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 75982 Umipre Decision - La prestataire avait une période de prestations établie à compter du 21 janvier 2010 et qui entrait en vigueur le 27 décembre 2009. Elle a occupé de nombreux emplois, l’un d’entre eux chez Costco. La prestataire s’est informée auprès de son ancien employeur et deux fois auprès de l’assurance-emploi et, aux deux endroits, on lui a indiqué que ses chances d’admissibilité étaient minces parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi. La prestataire a attendu de se trouver dans un endroit plus stable avant de s’informer de nouveau de ses droits auprès de la Commission, car elle souffrait de dépression. L’agent de la Commission lui a suggéré de demander que sa demande soit antidatée. Le conseil a accueilli l’appel de la prestataire parce que celle-ci avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les même circonstances. Le juge-arbitre a statué que la décision du conseil était conforme à la législation et à la jurisprudence. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    Principes généraux / Personne raisonnable

    CUB 17192 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré qu'il s'était rendu au bureau de la Commission et avait rencontré une conseillère en emploi à propos de possibilités d'emploi. La conseillère savait que le prestataire venait tout juste d'obtenir son diplôme, qu'il cherchait un emploi et qu'il avait besoin d'argent, mais elle ne lui a pas suggéré de présenter une demande de prestations. Le prestataire prétend que la conseillère devait l'aider à cet égard et qu'il s'agirait d'un devoir de diligence. Le prestataire soutient qu'il a fait une tentative raisonnable pour obtenir des renseignements en se rendant au bureau de l'assurance-emploi. Dans cette affaire, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    « Vient d'abord le principe de l'antidatation : l'assurance-emploi est un programme social destiné à aider les personnes qui ne peuvent satisfaire leur désir de travailler. Il ne servirait à rien de refuser des prestations à des personnes qui auraient été admissibles si ce n'avait été d'un simple problème technique comme le fait de ne pas avoir déposé leur demande dans les délais. C'est avec cette raison à l'esprit que le législateur a édicté les dispositions relatives à l'antidatation.
    [...] Heureusement, nous disposons à présent d'une interprétation plus éclairée, celle de l'arrêt A.G. Canada c. Albrecht, [1985] C.F. 1re inst., 710, A.C.F   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. Désormais, si le prestataire a d'autres raisons valables, qui peuvent englober l'ignorance de ses droits en matière de prestations, il peut tout de même bénéficier des dispositions relatives à l'antidatation dans la mesure où il parvient à prouver qu'il a agi de manière raisonnable pour s'enquérir de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi. »

    Dans le cas présent, ce n'est pas la crédibilité du prestataire qui est remise en question; il a été établi que dès ses études en droit terminées, il a cherché un emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : John Bouchard
    Date : 1989

    CUB 42404A Décision du juge-arbitre - La preuve révèle que l'appelant a été à l'emploi de la firme United Cooperatives of Ontario du 15 juillet 1991 au 7 octobre 1994. Toutefois, il n'a présenté sa demande de prestations que le 24 mai 1995, soit quelque sept mois plus tard, même si son employeur lui avait remis son relevé d'emploi en décembre 1994. Dans la présente affaire, contrairement à l'affaire Albrecht Jugements de la Cour d'appel Fédérale, il n'y a aucune preuve selon laquelle l'appelant a été avisé par son employeur qu'il ne pouvait présenter de demande de prestations avant d'avoir épuisé son indemnité de départ. Sa demande démontre clairement que son employeur lui a laissé entrevoir une bonne possibilité de réembauche et qu'il n'y aurait aucun problème relativement au retardement de la demande de prestations. Il ne fait aucun doute que l'appelant ne connaissait pas du tout le système de l'assurance-chômage et qu'il comptait sur son employeur pour avoir des conseils. Une telle inexpérience a été jugée suffisante pour constituer un motif valable (CUB 17601 Décision du juge-arbitre, 16333 Décision du juge-arbitre, 14813 Décision du juge-arbitre, 14326 Décision du juge-arbitre, 14318 Décision du juge-arbitre). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Richard Graham
    Date : 1999

    CUB 46663 Décision du juge-arbitre - La prestataire a invoqué le fait qu'elle n'avait pas reçu de relevé d'emploi de son ancien employeur avant que la Commission lui dise qu'elle devait en avoir un. Bien qu'elle n'ait pas reçu son relevé d'emploi à temps de la part de son employeur, la prestataire continuait de penser qu'elle ne pouvait pas faire une demande de prestations avant la fin d'une période de 18 mois, parce qu'elle avait reçu un montant forfaitaire correspondant à 18 mois de salaire. Dans cette affaire, le juge Mullen a cité le passage suivant de la décision rendue dans l'affaire Waldemar Albrecht Jugements de la Cour d'appel Fédérale:

    « À mon avis, lorsqu'un prestataire a omis de formuler sa demande dans le délai imparti et qu'en dernière analyse, l'ignorance de la loi est le motif de cette omission, on devrait considérer qu'il a prouvé l'existence d'un "motif valable" s'il réussit à démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'assurer des droits et obligations que lui impose la Loi. Cela signifie que chaque cas doit être jugé suivant ses faits propres et, à cet égard, il n'existe pas de principe clair et facilement applicable; une appréciation en partie subjective des faits est requise, ce qui exclut toute possibilité d'un critère exclusivement objectif. Je crois cependant que c'est là ce que le législateur avait en vue et c'est, à mon avis, ce que la justice commande. »

    On présume qu'une personne raisonnable supposerait qu'une demande de prestations doit être effectuée au moment où les prestations sont disponibles et non, comme dans la présente affaire, un an et demi avant que ces prestations soient disponibles. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sharon Macfarlane
    Date : 1999

    CUB 47897 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a quitté le Canada pour déménager aux États-Unis, en l'occurrence dans la région de Washington pour accompagner son épouse qui avait décroché un nouvel emploi dans cette région. Il s'attendait à trouver du travail assez facilement, mais il a découvert avec surprise qu'il n'en était pas ainsi. La plupart des emplois liés à son domaine dans la région de Washington sont dans l'industrie de la défense et le fait qu'il n'était pas citoyen américain posait problème. L'appelant s'est présenté au bureau de la Commission d'emploi de la Virginie, espérant être admissible aux prestations de chômage. Il s'est fait dire qu'il n'était pas admissible parce qu'il n'avait jamais travaillé en Virginie. Par la suite, un employé l'a informé qu'il était probablement couvert par le programme canadien d'assurance-chômage. Le prestataire a déployé des efforts raisonnables pour s'informer au sujet de son admissibilité. Par conséquent, sa demande de prestations devrait être antidatée. L'appel a été accueilli en partie.
    Appelant : Robert Castell
    Date : 2000

    CUB 56969 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a donné deux raisons pour avoir tardé à présenter une demande de prestations : il a dû attendre de recevoir son relevé d'emploi et a cru qu'il serait très peu de temps en chômage. Le prestataire avait été suspendu et il s'attendait à être rétabli dans ses fonctions après le processus d'arbitrage, qui a pris plus de temps que prévu. Il a été rétabli dans ses fonctions le 5 novembre 2001. Le juge-arbitre estimait que le retard du prestataire n'avait pas été très long, deux mois environ. Le juge-arbitre a poursuivi en disant ce qui suit :

    « Le prestataire n'a pas attendu par ignorance de la loi mais parce qu'il était convaincu que sa situation se réglerait rapidement et qu'il ne serait pas en chômage, et donc qu'il n'aurait pas à demander de prestations.
    [...] En l'espèce, compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que le prestataire a agi en personne prudente; il a déposé un grief contre son congédiement injustifié, il était convaincu qu'il serait rétabli dans ses fonctions et avait raison de le croire. Le processus a été un peu plus long qu'il n'avait prévu. Il a demandé des prestations quelques semaines passé le délai normal. L'empêcher de recevoir des prestations équivaudrait à interpréter de façon très restrictive la notion de "caractère raisonnable". »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Rodney Vuksan
    Date : 2003

    CUB 57916 Décision du juge-arbitre - Dans cette affaire, la prestataire a expliqué notamment qu'elle était au milieu d'un déménagement qui devait l'amener à changer de province parce que son mari avait reçu l'ordre de son employeur de déménager à deux semaines d'avis. Elle avait dû également préparer sa résidence en Alberta en vue de la vendre et pendant tout ce temps, elle traversait une grossesse particulièrement difficile qui se traduisait par des problèmes de santé et de l'épuisement. Ces raisons expliquent pourquoi la prestataire n'a pas présenté sa demande de prestations avant octobre, alors qu'elle aurait dû être présentée en juin. Même si la notion de « motif valable » n'est pas définie dans la loi, on peut en trouver une interprétation dans la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans W. Albrecht ( A-172-85)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. Dans cette affaire, le conseil s'est expressément reporté aux critères exposés dans cette décision. La Loi oblige le prestataire à agir comme aurait agi une personne raisonnable dans la même situation. En l'espèce, le conseil a conclu que la prestataire avait agi de manière raisonnable dans les circonstances et qu'elle avait un motif valable de déposer sa demande en retard. Le conseil a bien appliqué la loi et la conduite adoptée par la prestataire était raisonnable. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 57950 Décision du juge-arbitre - La majorité du conseil estimait que le prestataire n'avait pas fourni de preuve suffisante pour avoir présenté une demande tardive. Le prestataire a dit qu'il avait téléphoné au bureau local de DRHC et qu'on lui avait alors dit qu'il n'était pas admissible aux prestations. Pendant qu'il était au bureau de la Commission, il a dit avoir lu sur une affiche qu'il pouvait présenter une demande un an plus tard, ce qu'il a fait en fin de compte. La majorité du conseil a statué que le prestataire n'avait pas montré qu'il avait un motif valable de tarder à faire une demande de prestations en disant que l'ignorance de la loi n'était pas une raison acceptable pour ne pas respecter les délais prescrits. Les membres en question ont également jugé que le prestataire n'avait pas su utiliser tous les renseignements qui étaient à sa disposition au moment où il aurait dû présenter sa demande de prestations. Si la majorité du conseil arbitral avait accepté la version des faits donnée par le prestataire, il n'aurait pas été question de déterminer si le prestataire avait fait tout ce qu'il pensait devoir faire. Toutefois, le conseil n'était pas saisi de cette question. Ce que le conseil devait déterminer, c'était si le prestataire avait agi en personne raisonnable et prudente lorsqu'il avait accepté le conseil que lui avait donné l'agent. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Angelo Prodanos
    Date : 2003

    CUB 58257 Décision du juge-arbitre - Le 8 février 2002, la prestataire a demandé que sa demande soit antidatée avec prise d'effet le 12 août 2001. La Commission a refusé la demande d'antidatation parce qu'elle a déterminé que la prestataire n'avait pas de motif valable pour la présentation tardive de sa demande. La prestataire a invoqué comme principale raison pour expliquer son retard le fait qu'elle attendait de recevoir son relevé d'emploi (RE) afin de s'assurer qu'elle avait le nombre requis d'heures d'emploi assurable. La prestataire a cessé de travailler le 14 août 2001, mais son RE est daté du 30 octobre 2001. Dans sa demande d'antidatation, la prestataire a indiqué qu'elle attendait de recevoir son RE; lorsqu'elle l'a reçu, la prestataire a constaté qu'elle avait plus de 500 heures et estimait qu'elle en avait suffisamment pour obtenir des prestations, de sorte qu'elle a présenté une demande. La demande de la prestataire est datée du 8 novembre 2001, soit un peu plus d'une semaine après avoir reçu le RE. Elle a également déclaré qu'un certain temps s'était écoulé avant qu'elle reçoive son RE, parce qu'elle était trop occupée à organiser la réinstallation de sa famille. Dans cette affaire, la prestataire a demandé son RE pour confirmer son nombre d'heures d'emploi assurable et dès sa réception, elle a présenté une demande. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Charlene Penner
    Date : 2003

    CUB 58434 Décision du juge-arbitre - Au premier abord, on peut constater que la prestataire a tardé à présenter sa demande en raison de son ignorance de la loi; il s'agit d'une raison qui ne peut être invoquée pour justifier le dépôt tardif d'une demande. Cependant, dans cette affaire, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Au cours de l'été 2001, la prestataire avait présenté une demande initiale de prestations et elle savait aussi qu'elle serait en chômage pour une brève période en décembre. La Commission lui avait alors dit qu'elle n'aurait pas besoin de présenter une nouvelle demande en décembre, mais qu'elle pourrait renouveler sa demande de prestations au téléphone. En décembre, quand elle a tenté de renouveler sa demande en suivant les instructions reçues, on lui a dit au téléphone qu'elle ne pouvait procéder de cette façon et qu'il lui faudrait se présenter sur place. Ce qu'on ne lui a pas dit alors, c'est que la Loi avait été modifiée entre la date à laquelle elle avait présenté sa demande initiale et celle à laquelle elle a voulu la modifier. Par suite de ce changement, elle devait non pas renouveler sa demande mais bien présenter une nouvelle demande. La prestataire savait, au moment de présenter une demande renouvelée, qu'elle retournerait au travail après le congé des Fêtes, de sorte qu'elle a décidé d'attendre jusqu'en février afin de renouveler ses deux demandes en même temps, étant donné le temps que cela exigeait. Le conseil a jugé que la prestataire avait agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans les circonstances et a accepté que sa demande soit antidatée. Cette conclusion a été fondée sur le changement apportée à la Loi entre les dates de présentation des deux demandes. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 59980 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations renouvelée qui a pris effet le 9 septembre 2002. Il a soumis une requête pour que sa demande soit antidatée et prenne effet le 11 mars 2002. Le prestataire a expliqué qu'il n'avait pas renouvelé sa demande après que son appel d'une décision antérieure de la Commission eut été accueilli parce qu'il avait téléphoné aux bureaux de la Commission à plusieurs reprises sans réussir à obtenir de renseignements. Au cours de la période de mars à septembre 2002, le prestataire était affligé par le deuil à la suite du décès de son épouse en mars. Le membre dissident du conseil a indiqué que le médecin du prestataire avait confirmé que ce dernier avait été affligé par le deuil de mars à septembre 2002 et qu'il avait appelé la Commission pendant cette période. Le prestataire a fourni les numéros qu'il avait composés et il a signalé que la Commission ne lui avait pas envoyé de cartes de déclaration après que le conseil eut accueilli son appel en mars 2002. Le juge-arbitre Goulard était d'accord avec le membre dissident du conseil sur le fait que le prestataire n'avait reçu aucune aide de la Commission dans cette affaire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Julio Spatzner
    Date : 2004

    CUB 62630 Décision du juge-arbitre - Selon le conseil, la lettre était rédigée en ces termes : « Une fois que vous serez admissible aux prestations, vous aurez deux semaines d'attente au cours desquelles aucune prestation ne vous sera versée. » La Commission poursuivait en indiquant à la prestataire que si elle avait de nouveaux renseignements ou d'autres renseignements susceptibles de modifier cette décision, elle devait les lui communiquer. La prestataire, dont la connaissance de l'anglais était déficiente, n'a pas compris tout à fait la teneur de la lettre et a présumé qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations à ce moment-là. Ce n'est qu'en septembre 2003, en parlant au personnel des services sociaux, qu'elle a appris qu'elle pouvait toucher des prestations et qu'on aurait dû lui fournir un indicatif d'accès téléphonique afin qu'elle puisse aller de l'avant avec sa demande. C'est alors qu'elle a cherché à faire antidater sa demande pour qu'elle prenne effet le 1er décembre 2002. Le conseil estimait que la prestataire avait fourni un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande et s'est reporté à l'arrêt W. Albrecht ( A-172-85)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. La prestataire devait démontrer qu'elle avait agit comme toute personne raisonnable dans la même situation, et le conseil estimait qu'elle l'avait démontré. La Commission a interjeté appel de cette décision parce qu'elle estimait que la prestataire n'avait pas démontré qu'elle avait un motif valable. Le juge-arbitre Riche était d'avis que la formulation utilisée dans la lettre devait être plus claire, car elle pouvait induire en erreur. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 65458 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est présenté au bureau de l'assurance-emploi pour déposer une demande et, comme c'est une personne qui a un certain niveau d'éducation, il a reconnu que les chances de réussite de sa démarche étaient relativement limitées. Il faut noter que le prestataire avait déjà informé la Commission qu'il présenterait une demande de prestations, mais qu'il ne l'avait pas encore déposée. Le prestataire n'a pas réussi à accéder au site le jour où il devait le faire. Entre-temps, il a continué à rechercher un emploi, il a été en communication avec un recruteur et a pris d'autres mesures, comme améliorer son curriculum vitae, répondre à des offres d'emploi et s'inscrire sur des sites Web. Le conseil a conclu que le prestataire avait agi de bonne foi. Toutefois, il ne s'agissait pas ici de savoir si le prestataire était de bonne ou de mauvaise foi. Le conseil aurait dû se demander si le prestataire avait agi comme une personne raisonnable. Selon le juge-arbitre, la jurisprudence favorise le prestataire. Le prestataire a agi comme une personne raisonnable. La Commission ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 65899 Décision du juge-arbitre - La prestataire n'a pas, après l'établissement de sa période de prestations, fait ses déclarations de quinzaine ni en remplissant les cartes de déclaration usuelles, ni en se servant du système Télédec. Elle a dit n'avoir pas reçu de renseignements à ce sujet ni de cartes de déclaration à remplir. Les fois où, par le passé, elle avait touché des prestations, elle avait rempli des cartes de déclaration. Elle a donc présumé que, cette fois encore, la Commission lui ferait parvenir des cartes à remplir. Elle a repris le travail en septembre et n'a pas donné suite à sa demande de prestations avant le mois de décembre, plus précisément pendant les vacances de Noël. À ce moment là, elle a rempli des cartes relativement aux semaines d'été pour lesquelles elle avait été jugée admissible à des prestations. La prestataire n'a pas agi de manière déraisonnable en ne tentant pas d'obtenir de renseignements pendant l'été. Par ailleurs, ses heures de travail, de septembre à décembre, l'ont empêchée de se présenter à un bureau de la Commission. La prestataire avait un motif valable de tarder à faire ses déclarations pendant les périodes en question. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Albina Backman
    Date : 2006

    CUB 67043 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour Cogeco Cable Inc. Quand cet emploi a pris fin, elle a touché une indemnité de départ de 13 682,25 $. Elle a également travaillé pour la Commission scolaire de l'Estuaire, qui l'a mise à pied en raison d'un manque de travail. Dans sa demande, la prestataire a indiqué qu'elle avait tardé à présenter sa demande de prestations parce qu'elle avait reçu une indemnité de départ et croyait qu'elle devait avoir épuisé la somme qui lui avait été versée avant de pouvoir toucher des prestations d'assurance-emploi. De plus, comme elle avait aussi travaillé à son compte pendant qu'elle cherchait un autre emploi, elle savait qu'elle n'était pas admissible à des prestations. En appel, la prestataire a dit qu'elle ne plaidait pas l'ignorance. Le conseil a établi que la prestataire avait agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, et il a accueilli sa demande d'antidatation. Le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil était dûment fondée sur la preuve présentée. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67658 Décision du juge-arbitre/A 132 07 - La prestataire, une enseignante, a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. Le 25 août 2005, la Commission l'a informée, dans une lettre, qu'elle ne toucherait aucune prestation pour la période du 4 juillet au 2 septembre 2005 parce qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler, étant donné qu'elle avait indiqué qu'elle n'était disposée à travailler qu'à titre d'enseignante. Après le 2 septembre 2005, la prestataire a de nouveau fait des efforts, en vain, pour trouver un poste d'enseignante, et elle a présumé que comme elle continuait de limiter sa recherche d'emploi au domaine de l'enseignement, elle n'était toujours pas admissible au bénéfice des prestations. En décembre, la prestataire a communiqué avec la Commission, qui l'a informée qu'elle était admissible au bénéfice des prestations depuis le 2 septembre 2005. La prestataire a présenté une demande renouvelée et a indiqué qu'elle souhaitait que l'on antidate sa demande, ce que la Commission a refusé de faire. Le conseil arbitral a établi qu'il avait été raisonnable de la part de la prestataire de croire qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations, et il a jugé que celle ci avait un motif valable d'avoir tardé à présenter sa demande renouvelée. Il a par conséquent accueilli l'appel. La Commission a soutenu que la prestataire n'avait pas communiqué avec elle, comme on l'avait invitée à le faire dans l'avis, pour obtenir de plus amples renseignements. Le juge-arbitre a conclu que le retard de la prestataire ne pouvait être imputé à l'indifférence ou à l'insouciance. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 71047 Décision du juge-arbitre - Entre le moment où le prestataire a été mis à pied et celui où il a présenté une demande de prestations, le prestataire a continué à communiquer avec son employeur et il avait l'impression que les activités de l'entreprise de forage reprendraient rapidement. Par conséquent, l'employeur avait donné l'impression au prestataire qu'il n'aurait pas besoin de prestations. De plus, le prestataire n'était pas familier avec l'informatique et il ignorait qu'il ne disposait que de quatre semaines pour présenter sa demande. Compte tenu des circonstances et du court retard occasionné, seulement deux mois, le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans sa situation puisqu'il a demandé de l'aide pour remplir sa demande en ligne et qu'il avait l'impression qu'il retournerait bientôt au travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 71534 Décision du juge-arbitre - Après avoir perdu son emploi, le prestataire a déménagé pour suivre son épouse et il a présenté plusieurs demandes d'emploi. Le prestataire pensait trouver facilement un emploi, mais il a tout de même appelé la Commission pour obtenir de l'information à propos du programme d'assurance-emploi. Un représentant de la Commission lui aurait dit qu'il devait attendre six semaines avant de présenter une demande de prestations. Après avoir consacré quatre semaines à son déménagement, il a trouvé un emploi comme vendeur d'automobiles. Malheureusement, le prestataire n'a pas gagné beaucoup d'argent et il a décidé d'appeler de nouveau la Commission et on lui a dit que sa demande serait antidatée sans aucun problème. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans les circonstances parce qu'il ne connaissait pas le programme d'assurance-emploi et qu'il a immédiatement communiqué avec la Commission pour obtenir de l'information. De plus, le conseil a estimé que le prestataire ne pouvait être blâmé d'avoir reçu des renseignements erronés de la part d'agents de la Commission. La Commission a fait valoir que les arguments du prestataire n'étaient pas crédibles, et qu'il faudrait accorder plus d'importance aux raisons invoquées initialement par le prestataire, c'est-à-dire qu'il croyait pouvoir trouver un emploi et qu'il avait commencé à travailler à temps partiel. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire avait agi comme une personne raisonnable et que le conseil n'avait commis aucune erreur de droit. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    CUB 77178Décision du juge-arbitre - Le prestataire a tardé à présenter sa demande de prestations parce qu’il devait s’occuper de sa demande d’indemnisation pour accident de travail. Il avait été assigné à des travaux légers lorsqu’il est parti en vacances à l’été 2010. À son retour au travail, on lui a dit que son poste avait été aboli et qu’il devait présenter une nouvelle demande auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Il a tardé à présenter sa demande pendant qu’il tentait de gérer son dossier d’indemnisation, et l’employeur a également tardé à lui remettre son relevé d’emploi. Le conseil arbitral a déterminé que le prestataire avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations, et l’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 76922Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté sa demande de prestations le 19 octobre 2009. Son dernier jour de travail a été le 17 avril 2009. Il a affirmé qu’il n’avait pas présenté sa demande plus tôt parce qu’il travaillait à contrat et s’attendait à recommencer à travailler en septembre comme il avait l’habitude de le faire les années précédentes. La Commission a déterminé qu’il n’avait pas un motif valable justifiant son retard et qu’il avait négligé de respecter les délais imposés. Lorsque son contrat a été annulé, il a présenté sa demande. Le conseil arbitral a déterminé que le retard accusé par le prestataire était raisonnable et a rejeté l’appel.
    Appelant : Commission
    Date : 2010

    Raisons de santé

    CUB 26809 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé comme vérificateur pour Revenu Canada du 30 mars 1987 au 14 juin 1991. On lui a accordé un congé sans solde pour des raisons personnelles allant du 3 septembre au 1er décembre 1991, après qu'il a pris son congé annuel du 18 juin au 30 août 1991. Il a présenté une demande de prestations parentales le 22 juillet 1992 et en a demandé l'antidatation pour qu'elle prenne effet le 14 juin 1991. Il a tardé à présenter sa demande parce qu'il ignorait la loi, qu'il était à l'étranger et qu'il était gravement malade. Le juge-arbitre a conclu que, dans ces circonstances particulières, le prestataire avait agi comme une personne raisonnable et disposait d'un motif valable. (Voir également la décision CUB 22374 Décision du juge-arbitre) L'appel a été accueilli.
    Appelant : Rafig Rokerya
    Date : 1994

    CUB 35066 Décision du juge-arbitre - Antidate erronée - Le conseil arbitral a antidaté la demande pour qu'elle prenne effet le 1er mars 1995, soit le jour à compter duquel la prestataire était disponible pour travailler. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral aurait dû antidater la demande pour qu'elle prenne effet le 25 juin 1994, soit le jour à partir duquel elle est devenue incapable de travailler en raison de sa blessure. La demande d'antidatation de la prestataire a été autorisée.
    Appelant : Erin M. Rettie
    Date : 1995

    CUB 54242 Décision du juge-arbitre - La Commission a signalé que si le prestataire se sentait assez bien pour venir chercher un formulaire de demande en octobre 2000, aucune raison ne justifie l'antidatation de sa demande pour qu'elle prenne effet en septembre. Le prestataire a affirmé qu'il n'était pas assez bien pour aller chercher un formulaire, et que son père l'a fait pour lui. À ce moment, on lui a dit qu'il devait présenter sa demande lorsqu'il aurait son relevé d'emploi. Il était toujours malade et il est retourné au travail le 22 novembre 2000 malgré l'avis de son médecin. Dans la décision

    CUB 16667 Décision du juge-arbitre, la juge Reed a déclaré que pour déterminer si le prestataire avait un motif valable dans le cas d'une demande de prestations de maladie, il fallait tenir compte de la maladie du prestataire ainsi que d'autres facteurs. Voici ce qu'elle a déclaré :

    « Je partage de plus l'opinion de mon collègue que la date tardive de la demande de prestations de maladie n'a pas la même importance que dans le cas d'une demande de prestations ordinaires. Le prestataire en effet n'est pas obligé de prouver qu'il est disponible au travail et il y a moins de danger que la Commission subisse un tort que s'il s'agissait d'une demande de prestations ordinaires.

    Le critère exposé dans l'affaire Albrecht Jugements de la Cour d'appel Fédérale est un critère souple. Il exige l'évaluation d'un éventail de circonstances qui peuvent être différentes d'une affaire à une autre : la durée du retard, le tort causé à l'administration du régime d'assurance-chômage par le retard, l'esprit simple ou retors du prestataire, l'étendue des expériences qu'un prestataire a eues avec le régime d'assurance-chômage, la nature des prestations demandées (ordinaires ou de maladie), la cause immédiate du retard (p. ex., la maladie ou la mauvaise information). Cette liste n'est pas exhaustive. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Wayne Richardson
    Date : 2002

    CUB 64594 Décision du juge-arbitre - Le conseil a déclaré que le prestataire avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande. Le conseil a probablement examiné la pièce figurant dans le dossier d'appel selon laquelle le prestataire était suivi par un médecin généraliste pour une dépression profonde. Dans cette pièce, on indique qu'un traitement avait commencé et un stress avait été détecté. Le juge-arbitre ne comprend pas comment la Commission en est arrivée à n'admettre aucune période de repos ou de rétablissement dans le cas d'une personne qui souffre d'une dépression et qui en a la preuve, ou qui traverse une période difficile et qui, sans aucune négligence de sa part, présente une demande tardive. Le juge-arbitre a conclu que la Commission avait interprété la jurisprudence d'une façon trop restrictive. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 64793 Décision du juge-arbitre - La prestataire a expliqué qu'elle avait tardé à présenter une demande de prestations parce qu'elle croyait qu'elle avait encore un emploi et qu'elle ne pouvait donc pas demander des prestations. Elle était certaine de retourner au travail et allait régulièrement porter les rapports du médecin sur l'évolution de son rétablissement, espérant qu'elle serait capable de recommencer à travailler. À partir du moment où elle a appris qu'on avait mis fin à son emploi, elle s'est considérée comme une personne en chômage et a présenté une demande de prestations. Le juge-arbitre a conclu que cette situation n'est pas attribuable à une mauvaise interprétation des dispositions législatives et des droits conférés par la loi, mais plutôt au fait que le statut de la prestataire n'était pas clair. Elle avait encore un emploi et espérait être en mesure de recommencer à travailler. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Patricia Logan
    Date : 2005

    Raisons spéciales - Information non communiquée par la Commission

    CUB 23072 Décision du juge-arbitre - L'appel a été accueilli parce qu'on n'a pas accordé le bénéfice du doute au prestataire quand celui-ci a affirmé qu'il n'avait pas reçu des lettres qui lui auraient été expédiées. Qui plus est, en l'absence de certificat ou d'autre preuve du contraire, il fallait accorder le bénéfice du doute au prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Anthony Amor
    Date : 1993

    Relevé d'emploi - Réception tardive

    CUB 42827 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a adressé à la Commission une lettre dans laquelle il écrivait ce qui suit :

    « Je souhaite interjeter appel à l'encontre de la décision de faire débuter ma demande d'assurance-emploi le 28 septembre 1997. Je pense que ma demande devrait commencer lorsque je me suis retrouvé sans emploi, soit le 29 juin 1997. Je ne réalisais pas qu'il me fallait présenter une demande immédiatement après avoir commencé à travailler, étant donné que je n'ai pas reçu mon relevé d'emploi qui indiquait qu'il me fallait absolument présenter une demande d'ici le 26 septembre 1997. [...] Mon attitude à l'égard de l'assurance-emploi est qu'elle ne devrait servir qu'en dernier recours; c'est pour cette raison que je n'ai pas déclaré ma mise à pied sur-le-champ. À ce moment, j'ai préféré tenter de décrocher un emploi sans demander de prestations d'assurance-emploi. [...] J'ai toujours activement recherché du travail pendant les périodes en question et je souhaite recevoir des prestations d'assurance-emploi rétroactives pour ces périodes. »

    Le juge-arbitre a conclu qu'on ne trouvait aucun méfait dans cet appel. En l'espèce, l'employé a présenté sa demande peu de temps après avoir reçu son relevé d'emploi, dans lequel il est mentionné qu'il devait déposer sa demande immédiatement. Les tribunaux ont assoupli les structures des lois sur la prescription de façon à accueillir des demandes légitimes. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Eric McGaw
    Date : 1998

    CUB 50741 Décision du juge-arbitre -La prestataire est partie en congé de maternité le 15 mars 2000, et son enfant est né le 22 mars. À cause d'une grève des employés municipaux, son relevé d'emploi n'a été émis que le 28 avril. La prestataire a attendu au 17 mai pour présenter sa demande de prestations et, à ce moment, elle a demandé qu'on antidate sa demande de prestations. Elle avait l'impression que son employeur se chargerait de remplir sa demande de prestations et de faire parvenir son relevé d'emploi aux intéressés. Elle a décrit en détail les nombreuses tentatives qu'elle avait faites pour obtenir son relevé d'emploi, et a fait savoir au conseil qu'elle avait reçu son relevé pendant la semaine du 19 mai, le 19 étant un vendredi. Elle avait déjà rempli sa demande de prestations le 17 mai. Il s'agit d'un long retard, de deux mois en l'occurrence, mais il était possible à la prestataire de présenter sa demande plus tôt. Il s'agit uniquement de déterminer si la prestataire a prouvé ou non qu'elle avait un motif justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations. La prestataire a eu raison de conclure qu'elle devait attendre la réception de son relevé d'emploi avant de présenter sa deuxième demande de prestations, car on lui avait déjà affirmé que le relevé était nécessaire au traitement de sa demande. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Andrea James
    Date : 2001

    CUB 51147 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré qu'il était sous le coup d'une suspension en 1995 et qu'il pensait qu'il ne pouvait rien faire avant la levée de cette suspension. Il a travaillé en 1995 et en 1996 et il a créé un nouveau relevé d'emploi. Il n'a pas déclaré ces nouveaux renseignements à la Commission. Il a ajouté qu'il était d'avis qu'il ne pouvait présenter de demande avant le règlement final de la demande précédente. Le prestataire a aussi déclaré qu'il croyait ne pas pouvoir recevoir de prestations avant le règlement de sa demande précédente. Le juge-arbitre a dit :

    « Je suis convaincu que, dans la présente affaire, M. Whelan, toujours sous le coup de la suspension que lui a imposée la Commission, a agi comme une personne raisonnable aurait fait dans sa situation en ne croyant pas qu'il pouvait présenter une nouvelle demande avant le règlement de la demande précédente. Je conclus que, dans les circonstances, le raisonnement de M. Whelan est acceptable et raisonnable et que, par conséquent, la décision de l'agent d'assurance doit être annulée et que M. Whalen doit avoir le droit d'aller de l'avant et de présenter sa demande. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ross Whalen
    Date : 2001

    CUB 51453 Décision du juge-arbitre - Il y a eu un délai de 15 semaines entre la cessation d'emploi et le moment où le prestataire a présenté une demande de prestations. La principale raison que le prestataire a invoquée pour justifier son retard n'était pas le manque d'accès à l'information du fait qu'il demeurait dans une région éloignée, mais plutôt le fait qu'il croyait vraiment avoir été victime d'un renvoi injustifié. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de cette affaire : l'éloignement de la résidence du prestataire, le fait que le prestataire croie avoir été congédié injustement, le fait qu'il ait essayé de retrouver son emploi, le taux de chômage élevé dans la région et les efforts sérieux que le prestataire a déployés pour résoudre les problèmes avec son employeur. Le juge-arbitre a déterminé que ces éléments de preuve lui permettaient de conclure que le prestataire a agi comme une personne raisonnable en retardant le dépôt de sa demande de prestations et qu'il a démontré un motif valable pour justifier un retard de 10 semaines dans le dépôt de sa demande de prestations, à la suite de l'émission du relevé d'emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gilbert Scott
    Date : 2001

    CUB 52043 Décision du juge-arbitre - Dans sa lettre d'appel, le prestataire expliquait avoir demandé à son employeur de lui remettre son relevé d'emploi à plusieurs reprises, mais sans succès. Il déclare qu'il a présenté sa demande de prestations dès qu'il a reçu ledit relevé d'emploi. Après avoir pris connaissance du dossier, le juge-arbitre s'est dit convaincu que les circonstances justifiaient la présentation tardive de la demande de prestations par le prestataire. Il appert que la Commission et le conseil arbitral ont basé leur décision sur le fait que l'employeur de M. Bouteille était sa fille et que, par conséquent, il ne devrait pas y avoir de conflit entre eux. Le lien familial qui unit l'employeur au prestataire n'élimine aucunement la possibilité de conflit. Le juge-arbitre note que cette situation a ébranlé le prestataire, et que ce dernier a présenté sa demande de prestations dès qu'il a reçu son relevé d'emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean-Henri Bouteille
    Date : 2001

    CUB 63514 Décision du juge-arbitre - Les membres majoritaires du conseil arbitral ont conclu que la prestataire n'a pas téléphoné à la Commission pour s'informer au sujet de sa demande. Ils se sont apparemment fondés sur l'absence de preuve écrite consignée par le personnel de la Commission. Les juges-arbitres entendent si souvent dire que de telles preuves écrites n'existent pas qu'il est fort possible qu'on n'ait conservé aucune note sur cet appel, surtout que la prestataire n'avait pas encore fait de demande de prestations et qu'aucun dossier n'avait été créé à cet effet par les bureaux de la Commission. Le juge-arbitre s'est dit d'avis que la conclusion des membres majoritaires du conseil arbitral, selon laquelle la prestataire n'avait pas téléphoné à la Commission en août 2003, n'était pas raisonnable. La prestataire a été avisée qu'elle ne pourrait pas recevoir de prestations tant qu'une indemnité de départ lui serait versée. On ne lui a pas dit que, malgré cela, elle devrait présenter immédiatement une demande de prestations. Dans de telles circonstances, elle avait un motif valable de retard, de sorte que sa demande aurait dû être antidatée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Janice Ralbosky
    Date : 2005

    CUB 66047 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations le 28 novembre 2005, laquelle est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. Il a travaillé du 4 avril au 21 octobre 2005, date à laquelle il a été mis à pied en raison d'un manque de travail. Il a dit qu'il souhaitait que sa demande soit antidatée pour prendre effet le 30 octobre 2005, puisqu'il croyait devoir attendre que son délai de carence soit écoulé avant de pouvoir soumettre sa demande. La Commission a refusé d'antidater sa demande de prestations car selon elle, il n'avait pas démontré qu'il avait un motif valable pendant toute la période écoulée entre le moment où il avait présenté sa demande et celui où il souhaitait qu'elle prenne effet. La Commission a fondé sa décision sur le fait que le prestataire est un travailleur saisonnier qui a fait une dizaine de demandes de prestations par le passé. Le prestataire a expliqué son retard en disant qu'il avait attendu de recevoir son relevé d'emploi avant de présenter sa demande de prestations. Le conseil arbitral a refusé les explications du prestataire et a conclu que la bonne foi et l'ignorance de la loi n'excusent pas le fait de ne pas se conformer à une prescription législative. Le prestataire n'a en fait attendu que quatre semaines avant de présenter sa demande de prestations; les explications qu'il a fournies justifient amplement ce délai. Comme il est travailleur saisonnier, il présente une demande de prestations tous les hivers. Il savait donc qu'il devait purger un délai de carence de deux semaines, et par le passé, il avait toujours joint son relevé d'emploi à sa demande de prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean Paul Goulet
    Date : 2006

    CUB 67243 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré qu'elle était arrivée au Canada en juillet 2003. Son emploi au sein de Cause Canada, dont elle devait exercer les fonctions à l'extérieur du pays, a été son premier emploi. On ne lui a jamais remis les talons de chèque correspondant à sa paye; elle ignorait donc avoir cotisé au régime d'assurance-emploi. C'est seulement à son retour au Canada, lorsqu'elle s'est présentée au bureau d'Emploi-Québec, qu'on lui a dit de se rendre à son centre local d'emploi du gouvernement fédéral et qu'elle a appris qu'elle aurait dû recevoir un relevé d'emploi. Elle n'a reçu le relevé d'emploi en question que le 19 août 2005. Le conseil a jugé qu'il s'agissait là d'une situation exceptionnelle et a accueilli l'appel à l'unanimité. La Commission a soutenu que le fait que la prestataire ait dû attendre avant d'obtenir son relevé d'emploi ne constituait pas un motif valable expliquant son retard à présenter sa demande, d'autant plus qu'elle n'avait fait aucune démarche pour l'obtenir plus tôt. Le juge-arbitre a laissé entendre que l'ignorance de la loi ne devait pas découler d'une indifférence, d'une négligence personnelle, d'un manque de volonté ou d'une insouciance par rapport à la loi. Il a jugé que la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait la prestataire permettait d'expliquer son ignorance de la loi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 70776 Décision du juge-arbitre - Durant la semaine du 6 août 2006, le prestataire s'est rendu au bureau du centre d'emploi et un agent de la Commission lui a dit qu'il devait avoir son relevé d'emploi pour présenter une demande de prestations. Son employeur était à l'étranger jusqu'au 8 décembre 2006. Il ne pouvait donc fournir de relevé d'emploi avant le retour de son employeur. Le prestataire a communiqué avec l'employeur à ce propos, alors que ce dernier était encore à l'étranger. Dès le retour de l'employeur, le prestataire a obtenu un relevé d'emploi et a immédiatement présenté une demande de prestations. Il n'a pas senti le besoin de retourner au centre d'emploi parce qu'il estimait que les renseignements que lui avait fournis l'agent de la Commission à propos du relevé d'emploi étaient fiables. Le juge-arbitre a conclu qu'entre le 6 août et le 8 décembre, le prestataire a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable compte tenu qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir son relevé d'emploi et qu'il a présenté sa demande de prestations dès qu'il l'a reçu. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

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    2016-04-28