18. Accès des médias

Les audiences d'un tribunal quasi-judiciaire sont à caractère public. Dans la pratique, le public assiste rarement aux audiences du conseil arbitral. Dans des cas très exceptionnels, les journalistes manifestent parfois le désir d'assister à une audience. C'est normalement une des parties intéressées qui avise les journalistes quant à la date, le lieu et l'heure de l'audience et qui les invite à y assister.

En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés Charte canadienne des droits et libertés du Canada, et du jugement de la Cour fédérale no T-1588-87 Jugement de la Cour fédérale, les médias ont le droit d'assister à toute audience d'un tribunal administratif et donc à celle d'un conseil arbitral. Toutefois, une interdiction de publication peut être justifiée compte tenu des " droits ou intérêts opposés ou concurrents " invoqués par le prestataire, l'employeur ou toute autre personne faisant l'objet d'une décision de la Commission.

Chaque fois que le droit des médias d'assister à une audition particulière est contesté, il incombe au président (conformément aux dispositions du paragraphe 80 (7) du Règlement Règlement sur l'assurance-emploi) de déterminer si les journalistes pourront assister à l'audience. Il informe les parties qu'elles auront une période de temps raisonnable pour présenter leurs arguments, et il décide ensuite si les journalistes devraient être autorisés ou non à assister à l'audience.

Une fois que la décision du président a été communiquée aux parties, celles-ci peuvent contester cette décision devant la Cour fédérale.